Council of the European Union v Christiane Chvatal and Others, Antoinette Losch and Court of Justice of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2000:297
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-432/98,C-433/98
Date06 June 2000
Procedure TypeRecurso de casación - fundado
Celex Number61998CC0432
EUR-Lex - 61998C0432 - FR 61998C0432

Conclusions de l'avocat général Alber présentées le 6 juin 2000. - Conseil de l'Union européenne contre Christiane Chvatal et autres, Antoinette Losch et Cour de justice des Communautés européennes. - Pourvoi - Fonctionnaires - Cessation définitive des fonctions à l'occasion de l'adhésion de nouveaux Etats membres - Exception d'illégalité du règlement (CE, Euratom, CECA) nº 2688/95 - Irrecevabilité de l'exception. - Affaires jointes C-432/98 P et C-433/98 P..

Recueil de jurisprudence 2000 page I-08535


Conclusions de l'avocat général

I - Introduction

1 Les présentes affaires concernent des pourvois introduits par le Conseil contre l'annulation par le Tribunal de première instance de décisions que la Cour de justice avait prises en sa qualité d'autorité investie du pouvoir de nomination (AIPN) de Christiane Chvatal e.a. ainsi que d'Antoinette Losch (ci-après les «parties demanderesses de première instance») (1). Ces décisions de la Cour avaient rejeté les demandes présentées par les intéressés afin que leurs noms soient portés sur la liste des personnes ayant manifesté leur intérêt pour une mesure de cessation définitive (anticipée) des fonctions, telle qu'elle est prévue par le règlement (CE, Euratom, CECA) n_ 2688/95 du Conseil, du 17 novembre 1995, instituant, à l'occasion de l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, des mesures particulières de cessation définitive des fonctions de fonctionnaires des Communautés européennes (2) (ci-après le «règlement»). Or, ce règlement n'autorise l'adoption de telles mesures que pour les fonctionnaires du Parlement européen.

II - Cadre juridique

2 Le fondement juridique du règlement était l'article 24, paragraphe 1, du traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes (traité de fusion). Avant les modifications apportées par le traité d'Amsterdam, ce texte disposait:

«Les fonctionnaires et autres agents de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique deviennent, à la date de l'entrée en vigueur du présent traité, fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes et font partie de l'administration unique de ces Communautés.

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, arrête, sur proposition de la Commission et après consultation des autres institutions intéressées, le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents de ces Communautés».

(Ce texte a été abrogé par le traité d'Amsterdam et remplacé par les dispositions de même teneur contenues à l'article 9, paragraphe 3, du traité d'Amsterdam (premier alinéa) ainsi qu'à l'article 283 CE (deuxième alinéa)).

3 L'article 10, deuxième alinéa, deuxième phrase, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le «statut») dispose:

«Le comité [du statut] est consulté par la Commission sur toute proposition de révision du statut».

4 L'article 90 du statut des fonctionnaires de la Communauté européenne dispose:

«1. Toute personne visée au présent statut peut saisir l'autorité investie du pouvoir de nomination d'une demande l'invitant à prendre à son égard une décision ...

2. Toute personne visée au présent statut peut saisir l'autorité investie du pouvoir de nomination d'une réclamation dirigée contre un acte lui faisant grief ...».

5 L'article 184 du traité CE (devenu l'article 241 CE) dispose:

«Nonobstant l'expiration du délai prévu à l'article 173, cinquième alinéa, toute partie peut, à l'occasion d'un litige mettant en cause un règlement arrêté conjointement par le Parlement européen et le Conseil ou un règlement du Conseil, de la Commission ou de la BCE, se prévaloir des moyens prévus à l'article 173, deuxième alinéa, pour invoquer devant la Cour de justice l'inapplicabilité de ce règlement.» (l'article 173 du traité CE est devenu, après modification, l'article 230 CE).

III - Les faits

6 Le 7 juillet 1995, la Commission, après avoir obtenu le 21 juin 1995, conformément à l'article 10, deuxième alinéa, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, l'avis favorable du comité du statut, a présenté une proposition de «règlement (CE, Euratom, CECA) du Conseil instituant, à l'occasion de l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, des mesures particulières concernant la cessation définitive de fonctions de fonctionnaires des Communautés européennes» (3) (ci-après la «proposition initiale»).

7 L'objet de la proposition initiale était, aux termes de son article 1er, d'autoriser le Parlement européen, le Conseil, la Commission, la Cour de justice, la Cour des comptes et le Comité économique et social, dans l'intérêt du service et pour tenir compte des nécessités entraînées par l'adhésion aux Communautés européennes de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, à prendre, jusqu'à la date du 30 juin 2000, à l'égard de leurs fonctionnaires ayant atteint l'âge de 55 ans, à l'exception de ceux classés dans les grades A 1 et A 2, des mesures de cessation définitive de fonctions (ci-après le «dégagement»).

8 Les fonctionnaires faisant l'objet de ces mesures, dites de dégagement - mais également dénommées «golden handshake» -, sont, d'après l'article 3 de la proposition initiale, choisis par l'institution, sur la base de l'intérêt du service lié à l'élargissement, après que celle-ci a fourni au personnel l'occasion de manifester son intérêt et après consultation de la commission paritaire. L'institution doit, à cet effet, prendre en considération l'âge, la compétence, le rendement, la conduite dans le service, la situation de famille et l'ancienneté des fonctionnaires, qui doit être au minimum de dix ans. Le dégagement ne peut, en tout état de cause, être appliqué sans le consentement de l'intéressé.

9 Le fonctionnaire faisant l'objet du dégagement a, suivant l'article 4 de la proposition initiale, droit à une indemnité mensuelle égale à 70 % du traitement de base afférent à son grade et à son échelon au moment de son départ du service. Le bénéfice de cette indemnité cesse au plus tard le dernier jour du mois au cours duquel l'ancien fonctionnaire atteint l'âge de 65 ans et, en tout cas, lorsque l'intéressé, avant cet âge, réunit les conditions ouvrant droit au montant maximal de la pension d'ancienneté. L'ancien fonctionnaire est alors admis d'office au bénéfice de la pension d'ancienneté.

10 La proposition initiale prévoyait que la Cour était autorisée à décider le dégagement de 25 fonctionnaires.

11 La proposition initiale a été soumise pour avis, conformément à l'article 24 du traité de fusion (4), aux institutions concernées. Le Parlement, la Cour de justice et la Cour des comptes ont rendu, respectivement, les 25 septembre, 12 octobre et 26 octobre 1995 un avis favorable.

12 Au cours de la procédure législative, la Commission a indiqué qu'elle était prête, afin de faciliter la prise de décision au sein du Conseil, à scinder la proposition initiale et à accepter que des mesures de dégagement pour le seul Parlement soient traitées en priorité par le Conseil (5).

13 Le 17 novembre 1995, le Conseil a en conséquence adopté le règlement litigieux (6), qui a autorisé le seul Parlement à procéder au dégagement de 70 de ses fonctionnaires au total.

14 Entre le 6 février et le 16 juillet 1996, les parties demanderesses de première instance se sont adressées à leur AIPN, la Cour de justice des Communautés européennes, pour obtenir l'inscription de leurs noms sur une liste de personnes ayant manifesté un intérêt pour le dégagement. Le greffier de la Cour a refusé de faire droit à ces demandes au motif qu'il n'existait aucun texte permettant à la Cour de prendre des mesures de dégagement.

15 Les parties demanderesses de première instance ont alors introduit au titre de l'article 90, paragraphe 2 du statut, des réclamations qui ont été rejetées.

16 À la suite de ces rejets, les parties demanderesses de première instance ont saisi le Tribunal le 8 octobre 1996, respectivement le 20 janvier 1997. Le Conseil et les Pays-Bas se sont portés parties intervenantes à la procédure au soutien des conclusions de la Cour de justice.

IV - Les arrêts du Tribunal

17 Par arrêts du 30 septembre 1998 (7), le Tribunal a annulé les décisions prises par le greffier de la Cour. Il a appuyé ses décisions notamment sur les motifs suivants:

1. Sur la recevabilité des recours

18 L'article 90, paragraphe 1, du statut dispose sans restriction que toute personne visée au statut peut saisir l'AIPN d'une demande l'invitant à prendre à son égard une décision. L'exercice de ce droit n'est ni soumis à la condition de l'existence d'une base légale permettant à l'administration d'adopter la décision sollicitée, ni entravé par la circonstance que l'administration ne dispose d'aucune marge d'appréciation pour l'adopter.

19 Une décision de l'AIPN portant rejet d'une demande d'inscription sur la liste des fonctionnaires intéressés par le dégagement au motif que le règlement en question n'est pas applicable à l'institution concernée affecte, selon le Tribunal, la position juridique des intéressés directement et immédiatement. Elle fait grief aux parties demanderesses de première instance dans la mesure où elles ne peuvent plus, à partir de là, prétendre bénéficier des mesures en question en participant à une autre procédure ou par tout autre moyen, ainsi que dans la mesure où l'institution communautaire concernée n'a plus, après la décision de rejet en question, pris de décision finale que ces fonctionnaires auraient pu attaquer.

20 D'autre part, si l'inscription sur la liste ne constitue qu'un acte préparatoire ne préjugeant pas de l'octroi du bénéfice des mesures demandées, le refus - motivé par la raison évoquée ci-dessus - de prendre en considération une déclaration par laquelle un fonctionnaire...

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