Consejo de la Unión Europea contra Christiane Chvatal y otros, Antoinette Losch y Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2000:545
Docket NumberC-432/98,C-433/98
Date05 October 2000
Celex Number61998CJ0432
Procedure TypeRecurso de casación - fundado
CourtCourt of Justice (European Union)
EUR-Lex - 61998J0432 - FR

Arrêt de la Cour du 5 octobre 2000. - Conseil de l'Union européenne contre Christiane Chvatal et autres, Antoinette Losch et Cour de justice des Communautés européennes. - Pourvoi - Fonctionnaires - Cessation définitive des fonctions à l'occasion de l'adhésion de nouveaux Etats membres - Exception d'illégalité du règlement (CE, Euratom, CECA) nº 2688/95 - Irrecevabilité de l'exception. - Affaires jointes C-432/98 P et C-433/98 P..

Recueil de jurisprudence 2000 page I-08535


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Pourvoi - Recevabilité - Appréciation par rapport au litige objet de l'instance - Institution intervenue en première instance ayant partiellement ou totalement succombé en ses conclusions - Condition suffisante

(Statut de la Cour de justice CE, art. 49)

2 Fonctionnaires - Cessation définitive des fonctions - Dégagement - Mesure nécessitant une base juridique spécifique - Règlement du Conseil n_ 2688/95 autorisant le Parlement européen à prendre des mesures de dégagement en faveur de son personnel - Recours de fonctionnaires de la Cour de justice invoquant, par voie d'exception, l'illégalité du règlement n_ 2688/95 - Irrecevabilité

(Règlement du Conseil n_ 2688/95)

Sommaire

1 Les conditions de recevabilité des pourvois fixées par l'article 49 du statut CE et les dispositions correspondantes des statuts CECA et CEEA de la Cour de justice s'apprécient par rapport au litige objet de l'instance et à lui seul. La circonstance que les motifs d'une décision du Tribunal qui serait devenue définitive accueillent une exception d'illégalité soulevée contre un acte réglementaire n'interdit pas à l'auteur d'un pourvoi recevable de contester, dans un autre litige, l'illégalité du même règlement.

Il résulte, en outre, de l'article 49, deuxième alinéa, du statut CE et des dispositions correspondantes des statuts CECA et CEEA de la Cour de justice qu'il suffit à une institution intervenue en première instance d'avoir partiellement ou totalement succombé en ses conclusions pour être recevable à former un pourvoi devant la Cour. (voir points 22-23)

2 Des mesures de cessation définitive des fonctions, telles que celles qui ont été permises par le règlement n_ 2688/95 du Conseil, ne trouvent pas leur origine légale dans le statut et ne constituent donc pas un élément ordinaire de la carrière des personnes concernées. De telles mesures, dites de «dégagement des cadres», doivent au contraire être analysées comme une pratique à laquelle la Communauté a eu recours de façon ponctuelle dans l'intérêt du bon fonctionnement de ses institutions.

Il en résulte, d'une part, qu'une demande d'inscription sur une liste de personnes ayant manifesté leur intérêt pour une telle mesure suppose l'existence d'une disposition réglementaire spécifique et légale qui lui fournisse une base juridique et, d'autre part, que, même en présence d'une telle disposition, l'institution concernée n'est tenue ni de faire droit aux demandes qui lui sont présentées ni d'utiliser, même partiellement, la faculté qui lui est offerte de décider de la cessation définitive des fonctions d'une partie de ses fonctionnaires.

Dès lors que le règlement n_ 2688/95 du Conseil n'a autorisé que le Parlement européen à prendre des mesures de dégagement, et qu'il ne saurait donc fournir une base juridique aux demandes de fonctionnaires d'autres institutions, c'est à tort que le Tribunal a déclaré recevable une exception d'illégalité de ce règlement invoquée par des fonctionnaires de la Cour de justice dans le cadre d'un litige ayant pour objet l'annulation d'une décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination rejetant leur demande d'inscription sur la liste des fonctionnaires intéressés par des mesures de dégagement. En effet, la légalité des réponses faites par l'autorité investie du pouvoir de nomination ne saurait être affectée par les vices dont serait entaché un règlement ne s'appliquant pas à la Cour de justice. (voir points 28-34)

Parties

Dans les affaires jointes C-432/98 P et C-433/98 P,

Conseil de l'Union européenne, représenté par MM. J.-P. Jacqué, directeur au service juridique, D. Canga Fano et Mme T. Blanchet, membres du même service, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. A. Morbilli, directeur général de la direction des affaires juridiques de la Banque européenne d'investissement, 100, boulevard Konrad Adenauer,

partie requérante,

soutenu par

Royaume d'Espagne, représenté par Mme N. Díaz Abad, abogado del Estado, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade d'Espagne, 4-6, boulevard Emmanuel Servais,

partie intervenante au pourvoi,

ayant pour objet des pourvois formés contre les arrêts du Tribunal de première instance des Communautés européennes (cinquième chambre) du 30 septembre 1998, Chvatal e.a./Cour de justice (T-154/96, RecFP p. I-A-527 et II-1579), et Losch/Cour de justice (T-13/97, RecFP p. I-A-543 et II-1633), et tendant à l'annulation de ces arrêts, les autres parties à la procédure étant: Christiane Chvatal e.a., fonctionnaires de la Cour de justice des Communautés européennes, représentés par Mes J.-N. Louis et T. Demaseure, avocats au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de la Société de gestion fiduciaire, boîte postale 585, Antoinette Losch, fonctionnaire de la Cour de justice des Communautés européennes, représentée par Mes J.-N. Louis et T. Demaseure, avocats au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de la Société de gestion fiduciaire, boîte postale 585, parties demanderesses en première instance, Cour de justice des Communautés européennes, L - 2925 Luxembourg, partie défenderesse en première instance, et Royaume des Pays-Bas, Bezuidenhoutseweg, 67, La Haye, partie intervenante en première instance,

LA COUR,

composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, J. C. Moitinho de Almeida, D. A. O. Edward, L. Sevón et R. Schintgen, présidents de chambre, C. Gulmann, A. La Pergola, J.-P. Puissochet (rapporteur), H. Ragnemalm, M. Wathelet...

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