Schneider Electric SA v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2002:254
CourtGeneral Court (European Union)
Date22 October 2002
Docket NumberT-310/01
Celex Number62001TJ0310
Procedure TypeRecours en annulation - fondé
EUR-Lex - 62001A0310 - FR 62001A0310

Arrêt du Tribunal de première instance (première chambre) du 22 octobre 2002. - Schneider Electric SA contre Commission des Communautés européennes. - Concurrence - Règlement (CEE) nº 4064/89 - Décision déclarant une concentration incompatible avec le marché commun - Recours en annulation. - Affaire T-310/01.

Recueil de jurisprudence 2002 page II-04071


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Concurrence - Concentrations - Examen par la Commission - Décision de demande de renseignements adressée aux parties notifiantes - Suspension automatique du délai de quatre mois visé à l'article 10, paragraphe 3, du règlement n° 4064/89

(Règlement du Conseil n° 4064/89, art. 10, § 3 et 4, et 11, § 5)

2. Concurrence - Concentrations - Appréciation de la compatibilité avec le marché commun - Marché en cause - Délimitation géographique

(Règlement du Conseil n° 4064/89, art. 2, § 3)

3. Concurrence - Concentrations - Appréciation de la compatibilité avec le marché commun - Création ou renforcement d'une position dominante entravant la concurrence - Critères d'appréciation

(Règlement du Conseil n° 4064/89, art. 2, § 3)

4. Concurrence - Concentrations - Appréciation de la compatibilité avec le marché commun - Création ou renforcement d'une position dominante entravant la concurrence - Importance de la gamme de produits et de marques de l'entité issue de la concentration - Caractère non déterminant dans le cas d'une présence et d'une offre variant d'un marché national à l'autre

(Règlement du Conseil n° 4064/89, art. 2, § 3)

5. Concurrence - Concentrations - Lacunes affectant la décision d'incompatibilité avec le marché commun - Absence d'incidence en présence d'un ensemble d'éléments justifiant par ailleurs la décision

(Règlement du Conseil n° 4064/89, art. 2, § 3)

6. Concurrence - Concentrations - Procédure administrative - Respect des droits de la défense - Communication des griefs - Contenu nécessaire

(Règlement de la Commission n° 447/98, art. 13, § 2)

Sommaire

1. Lorsque, faute pour les parties notifiantes d'une opération de concentration d'entreprises d'avoir répondu à une lettre de demande de renseignements dans le délai raisonnable fixé par celle-ci, la Commission adopte, sur le fondement de l'article 11, paragraphe 5, du règlement n° 4064/89, relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises, une décision ordonnant aux intéressées de lui fournir les renseignements demandés, le délai de quatre mois visé à l'article 10, paragraphe 3, dudit règlement «est exceptionnellement suspendu», selon les termes impératifs du paragraphe 4 de cet article. L'emploi du terme «exceptionnellement» n'empêche pas que, lorsqu'une décision de demande de renseignements a été régulièrement adressée par la Commission à une entreprise notifiante, cette décision a automatiquement pour effet de suspendre le délai de quatre mois à partir de la date à laquelle le défaut de fournir des informations nécessaires a été constaté et jusqu'à la date à laquelle il est mis fin à cette défaillance.

Le caractère exceptionnel qu'attribue le règlement n° 4064/89 à la suspension du délai se réfère en effet à la survenance des conditions qui permettent l'adoption d'une décision de demande de renseignements et non aux conséquences à tirer d'une telle décision.

( voir points 99-100, 104, 106, 109 )

2. Le marché géographique à prendre en considération aux fins de l'application du règlement n° 4064/89, relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises, est une zone géographique définie dans laquelle le produit en cause est commercialisé et où les conditions de concurrence sont suffisamment homogènes pour tous les opérateurs économiques pour que puissent être raisonnablement appréciés les effets sur la concurrence de la concentration d'entreprises notifiée.

( voir point 154 )

3. Lorsqu'elle applique le règlement n° 4064/89 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises, la Commission doit, pour mettre en évidence le risque de création ou de renforcement d'une position dominante entravant la concurrence, sur des marchés sectoriels de dimension nationale préalablement définis, utiliser des indices de puissance économique relatifs à ces marchés. Elle a également la possibilité de prendre en considération l'existence d'effets transnationaux susceptibles de renforcer l'impact d'une opération de concentration sur chacun des marchés sectoriels nationaux retenus comme pertinents mais celle-ci doit être démontrée à suffisance de droit et non pas simplement présumée.

( voir points 171, 178-179 )

4. Lorsqu'elle applique le règlement n° 4064/89 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises, la Commission ne peut, dans l'évaluation des risques de création ou de renforcement d'une position dominante entravant la concurrence, sur des marchés sectoriels de dimension nationale qu'affecte une concentration, tirer argument de ce que la nouvelle entité disposera d'une gamme de produits et de marques inégalée dans l'ensemble de l'espace économique européen dès lors qu'elle n'est pas en mesure de démontrer que l'ensemble de cette gamme est offert sur les marchés nationaux affectés.

( voir points 239-243, 255-257, 262 )

5. Quelle que soit l'ampleur des lacunes que peut présenter une décision de la Commission constatant l'incompatibilité avec le marché commun d'une opération de concentration, elles ne peuvent pas en entraîner l'annulation si, et dans la mesure où, l'ensemble des autres éléments contenus dans cette décision permet au juge communautaire de considérer comme établi qu'en tout état de cause la réalisation de l'opération aboutira à la création ou au renforcement d'une position dominante ayant pour effet une entrave significative à une concurrence effective, au sens de l'article 2, paragraphe 3, du règlement n° 4064/89, relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises.

( voir point 412 )

6. La communication des griefs doit contenir un exposé des griefs libellés en des termes suffisamment clairs pour pouvoir remplir l'objectif que lui assignent les règlements communautaires et qui consiste à fournir tous les éléments nécessaires aux entreprises pour qu'elles puissent faire valoir utilement leur défense avant que la Commission n'adopte une décision définitive.

Cette exigence est particulièrement forte dans les procédures de contrôle des opérations de concentration entre entreprises régies par le règlement nº 4064/89, où la Commission se livre à une approche prospective de la situation de la concurrence susceptible de découler à l'avenir de l'opération de concentration examinée. Dans ces procédures, la communication des griefs n'a pas pour seul objet d'identifier les griefs et de donner à l'entreprise destinataire la possibilité de présenter ses observations en réponse. Cet acte a également vocation à permettre aux parties notifiantes d'envisager l'opportunité de présenter des mesures correctives et, notamment, des propositions de cessions d'actifs et de mesurer suffisamment tôt, compte tenu de l'impératif de célérité qui caractérise l'économie générale du règlement n° 4064/89, l'ampleur nécessaire de ces cessions, en vue de rendre en temps opportun l'opération notifiée compatible avec le marché commun.

( voir points 440-444 )

Parties

Dans l'affaire T-310/01,

Schneider Electric SA, établie à Rueil-Malmaison (France), représentée par Mes F. Herbert, J. Steenbergen et M. Pittie, avocats,

partie requérante,

soutenue par

République française, représentée par MM. G. de Bergues et F. Million, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie intervenante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. P. Oliver, P. Hellström et F. Lelièvre, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

soutenue par

Comité central d'entreprise de la SA Legrand,

Comité européen du groupe Legrand,

établis à Limoges (France), représentés par Me H. Masse-Dessen, avocat,

parties intervenantes,

ayant pour objet une demande d'annulation de la décision C (2001) 3014 final de la Commission, du 10 octobre 2001, déclarant une opération de concentration incompatible avec le marché commun et le fonctionnement de l'accord EEE (affaire COMP/M.2283 - Schneider-Legrand),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (première chambre),

composé de MM. B. Vesterdorf, président, N. J. Forwood et H. Legal, juges,

greffier: Mme B. Pastor, greffier adjoint,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 10 juillet 2002,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

Cadre juridique

1 L'article 2 du règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises [JO L 395, p. 1, tel que rectifié, JO 1990, L 257, p. 13, et tel que modifié par le règlement (CE) n° 1310/97 du Conseil, du 30 juin 1997, JO L 180, p. 1, ci-après le «règlement n° 4064/89»], dispose:

«1. Les opérations de concentration visées par le présent règlement sont appréciées en fonction des dispositions qui suivent en vue d'établir si elles sont ou non compatibles avec le marché commun.

Dans cette appréciation, la Commission tient compte:

a) de la nécessité de préserver et de développer une concurrence effective dans le marché commun, au vu notamment de la structure de tous les marchés en cause et de la concurrence réelle ou potentielle d'entreprises situées à l'intérieur ou à l'extérieur de la Communauté;

b) de la position sur le marché des entreprises concernées et de leur puissance économique et financière, des possibilités de choix des fournisseurs et des utilisateurs, de leur accès aux sources d'approvisionnement ou aux débouchés, de l'existence en droit ou en fait de barrières à l'entrée, de l'évolution de l'offre et de la demande des produits et services concernés, des intérêts...

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