Honeywell International, Inc. v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2005:455
CourtGeneral Court (European Union)
Docket NumberT-209/01
Date14 December 2005
Procedure TypeRecours en annulation - irrecevable
Celex Number62001TJ0209

Affaire T-209/01

Honeywell International, Inc.

contre

Commission des Communautés européennes

« Recours en annulation — Concurrence — Décision de la Commission déclarant une concentration incompatible avec le marché commun — Règlement (CEE) nº 4064/89 — Caractère inopérant de la critique partielle de la décision — Marchés aéronautiques — Recours ne pouvant aboutir à l’annulation de la décision »

Arrêt du Tribunal (deuxième chambre élargie) du 14 décembre 2005

Sommaire de l’arrêt

1. Recours en annulation — Objet — Décision en matière de contrôle des concentrations — Décision reposant sur plusieurs piliers de raisonnement, chacun suffisant pour fonder son dispositif — Requérant ne soulevant que des moyens relatifs à une erreur ou une autre illégalité n’affectant qu’un seul des piliers de raisonnement — Recours non fondé

(Règlement du Conseil nº 4064/89, art. 2, § 3)

2. Procédure — Requête introductive d’instance — Exigences de forme — Identification de l’objet du litige — Exposé sommaire des moyens invoqués — Exigences analogues s’agissant des griefs invoqués au soutien d’un moyen — Griefs non exposés dans la requête — Renvoi global à d’autres écrits annexés à la requête — Irrecevabilité — Admissibilité d’un renvoi aux écrits présentés devant la même juridiction dans une autre affaire — Appréciation au cas par cas — Condition essentielle — Identité de parties et notamment de requérantes dans les deux affaires

(Statut de la Cour de justice, art. 21 ; règlement de procédure du Tribunal, art. 43, § 1, et 44, § 1)

3. Procédure — Jonction de deux affaires introduites par des requérants différents — Absence d’incidence sur la portée de la requête déposée séparément par chacun d’eux

(Règlement de procédure du Tribunal, art. 50)

4. Concurrence — Concentrations — Appréciation de la compatibilité avec le marché commun — Absence de création ou de renforcement d’une position dominante entravant la concurrence — Pluralité des marchés concernés — Condition non remplie pour l’un des marchés — Interdiction

(Règlement du Conseil nº 4064/89, art. 2, § 3)

5. Concurrence — Concentrations — Procédure administrative — Absence d’obligation pour la Commission d’indiquer l’état de sa réflexion sur l’éventuelle résolution des problèmes précédemment constatés entre l’envoi de la communication des griefs et l’adoption de la décision finale

6. Recours en annulation — Moyens — Notion — Éléments d’une requête en annulation figurant dans la partie consacrée au résumé de la décision — Inclusion — Condition — Mise en cause claire et univoque de la validité des constatations retenues dans la décision attaquée

1. Dans la mesure où certains des motifs dont une décision fait état sont, à eux seuls, de nature à justifier celle-ci à suffisance de droit, les erreurs qui pourraient entacher d’autres motifs de l’acte sont, en tout état de cause, sans influence sur son dispositif. En outre, dès lors que le dispositif d’une décision de la Commission repose sur plusieurs piliers de raisonnement dont chacun suffirait à lui seul à fonder ce dispositif, il n’y a lieu d’annuler cet acte, en principe, que si chacun de ces piliers est entaché d’illégalité. Dans cette hypothèse, une erreur ou une autre illégalité qui n’affecterait qu’un seul des piliers du raisonnement ne saurait suffire à justifier l’annulation de la décision litigieuse parce qu’elle n’aurait pu avoir une influence déterminante quant au dispositif retenu par l’institution. À cet égard, dans la mesure où un pilier du raisonnement suffisant à fonder le dispositif d’un acte n’est pas remis en cause par une requérante dans son recours en annulation, il y a lieu de considérer ce pilier ainsi que, partant, l’acte qui repose sur celui-ci comme licites et établis à son égard.

Cela s’applique notamment dans le contexte des décisions en matière de contrôle des concentrations. Ainsi, il n’y a pas lieu d’annuler une décision d’interdiction au motif que la requérante a démontré l’existence d’une ou de plusieurs erreurs entachant l’analyse retenue par rapport à un ou à plusieurs marchés, dès lors qu’il ressort néanmoins de la décision d’interdiction que la concentration notifiée remplissait les critères justifiant une interdiction énoncés à l’article 2, paragraphe 3, du règlement nº 4064/89 par rapport à un ou à plusieurs autres marchés. En particulier, si les motifs concernant ces autres marchés ne sont pas remis en cause dans la requête, il convient de considérer, aux fins du recours en question, qu’ils sont fondés, de sorte que le recours est à considérer comme non fondé dans son ensemble.

(cf. points 48-50, 96)

2. Il résulte de l’article 21 du statut de la Cour de justice et de l’article 44, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal que tout moyen qui n’est pas suffisamment articulé dans la requête introductive d’instance doit être considéré comme irrecevable. S’agissant d’une fin de non-recevoir d’ordre public, cette irrecevabilité peut être soulevée d’office par le Tribunal, au besoin.

L’exposé sommaire des moyens de la partie requérante doit être suffisamment clair et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant sans autre information à l’appui. Des exigences analogues sont requises lorsqu’un grief est invoqué au soutien d’un moyen.

Par ailleurs, afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il faut, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit, sur lesquels celui-ci se fonde, ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même. À cet égard, si le corps de la requête peut être étayé et complété, sur des points spécifiques, par des renvois à des extraits de pièces qui y sont annexées, un renvoi global à d’autres écrits, même annexés à la requête, ne saurait pallier l’absence des éléments essentiels de l’argumentation en droit, qui, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées, doivent figurer dans la requête. Il n’appartient pas, en effet, au Tribunal de rechercher et d’identifier, dans les annexes, les moyens et arguments qu’il pourrait considérer comme constituant le fondement du recours, les annexes ayant une fonction purement probatoire et instrumentale.

Certes, nonobstant ces exigences, le juge communautaire a parfois admis la possibilité que des moyens soient soulevés par le biais d’un renvoi à une autre affaire, tout en refusant cette possibilité dans d’autres affaires, sans pour autant indiquer, du moins explicitement, un critère déterminant par rapport à ce choix, celui-ci tenant compte à cet égard des particularités de chaque cas d’espèce. Mais, il y a lieu de considérer en tout état de cause que l’identité des parties, et en particulier de la requérante, dans les deux affaires est une condition essentielle de la recevabilité de moyens prétendument soulevés par le biais d’un renvoi aux écrits dans une autre affaire.

Ce serait, en effet, permettre le contournement des exigences impératives de l’article 44, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal que d’admettre la recevabilité de moyens non exposés de manière expresse dans la requête au motif qu’ils ont été soulevés par un tiers devant la même juridiction et dans une autre affaire, à laquelle il serait renvoyé dans la requête.

(cf. points 54-59, 61, 64, 67)

3. Il résulte de l’article 50 du règlement de procédure du Tribunal qu’une ordonnance de jonction n’affecte pas l’indépendance et la nature autonome des affaires qui y sont visées, une décision de les disjoindre étant toujours possible. Ainsi, le fait de joindre deux affaires dans lesquelles les requérantes sont différentes ne peut changer la portée de la requête déposée séparément par chacune d’elles, sous peine de violer l’indépendance et l’autonomie de leurs recours distincts. Admettre le contraire aurait pour conséquence qu’une décision procédurale du président relevant de la libre appréciation de celui-ci pourrait élargir la portée d’une requête et, par conséquent, être déterminante pour l’issue de la procédure judiciaire, ce qui introduirait un élément arbitraire dans cette dernière.

(cf. points 70-72, 75)

4. Il résulte de l’article 2, paragraphe 3, du règlement nº 4064/89 que, en matière de concentrations, si une opération entre entreprises opérant sur différents marchés qui lui a été notifiée renforce une position dominante sur un seul marché, avec la conséquence qu’une concurrence effective serait entravée d’une manière significative dans le marché commun, la Commission doit, en principe, l’interdire, à supposer même qu’elle ne donne lieu à aucune autre entrave à la concurrence. Lorsqu’elle examine successivement plusieurs marchés et conclut qu’une position dominante sera créée ou renforcée sur plusieurs d’entre eux, avec la conséquence qu’une concurrence effective sera entravée de manière substantielle, il y a lieu de constater que, sauf indication expresse du contraire dans la décision, la Commission considère que la situation sur chacun de ces marchés résultant de la concentration aurait justifié, à elle seule, l’interdiction de l’opération notifiée.

(cf. point 79)

5. En matière de contrôle des concentrations, la Commission ne peut pas être obligée, au-delà de l’obligation d’exposer les griefs qu’elle retient dans une communication et de compléter celle-ci au cas où elle déciderait ensuite de retenir de nouvelles objections, d’indiquer l’état de sa réflexion sur l’éventuelle résolution des problèmes précédemment constatés entre l’envoi de cette communication et l’adoption de la décision finale.

(cf. point 99)

6. Si des éléments figurant dans une requête en annulation sous l’intitulé « Résumé de la décision » n’ont pas, à première vue, pour vocation de constituer des moyens autonomes susceptibles d’aboutir à l’annulation de la décision attaquée, mais plutôt de décrire l’acte mis...

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