Commission of the European Communities v Italian Republic.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1995:90
CourtCourt of Justice (European Union)
Date30 March 1995
Docket NumberC-40/93
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number61993CC0040
EUR-Lex - 61993C0040 - FR 61993C0040

Conclusions de l'avocat général Léger présentées le 30 mars 1995. - Commission des Communautés européennes contre République italienne. - Manquement - Directives 78/686/CEE et 78/687/CEE. - Affaire C-40/93.

Recueil de jurisprudence 1995 page I-01319


Conclusions de l'avocat général

++++

1. Par le présent recours, la Commission vous demande de constater qu' en reportant, par la loi n 471 du 31 octobre 1988 (ci-après la "loi de 1988"), jusqu' à l' année 1984-1985, en ce qui concerne les diplômes en médecine et en chirurgie, la date limite fixée à l' article 19 de la directive 78/686/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres du praticien de l' art dentaire et comportant des mesures destinées à faciliter l' exercice effectif du droit d' établissement et de libre prestation de services (1) (ci-après la "directive reconnaissance"), la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 19, précité, et de l' article 1er de la directive 78/687/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités du praticien de l' art dentaire (2) (ci-après la "directive coordination").

2. La directive coordination fixe les conditions de formation auxquelles les États membres doivent subordonner l' accès aux activités de praticien de l' art dentaire. Elle constitue un préalable à la reconnaissance des diplômes et impose des normes minimales garantissant un haut niveau de qualité des soins médicaux. Les critères retenus portent sur la qualité de l' enseignement (3) et la durée globale de formation (4).

3. La directive reconnaissance, et notamment son article 2, pose le principe selon lequel tous les États membres s' engagent à donner aux diplômes délivrés par les autres États membres (5), sur leur propre territoire, le même effet qu' aux diplômes délivrés par eux-mêmes.

4. L' article 19 de cette directive, qui est au centre du présent recours, dispose:

"A partir du moment où l' Italie prend les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive, les États membres reconnaissent, aux fins de l' exercice des activités visées à l' article 1er de la présente directive, les diplômes, certificats et autres titres de médecin délivrés en Italie à des personnes ayant entamé leur formation universitaire de médecin au plus tard dix-huit mois après la notification de la présente directive, accompagnés d' une attestation délivrée par les autorités compétentes italiennes, certifiant que ces personnes se sont consacrées, en Italie, effectivement et licitement et à titre principal aux activités visées à l' article 5 de la directive 78/687/CEE pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l' attestation et que ces personnes sont autorisées à exercer lesdites activités dans les mêmes conditions que les porteurs du diplôme, certificat ou autre titre visé à l' article 3, sous f), de la présente directive.

Sont dispensées de l' exigence de la pratique de trois ans visée au premier alinéa les personnes ayant subi avec succès des études d' au moins trois années attestées par les autorités compétentes comme étant équivalentes à la formation visée à l' article 1er de la directive 78/687/CEE."

5. En 1985, la République italienne a transposé ces directives en créant la profession de praticien de l' art dentaire (6) et en limitant l' exercice de celle-ci aux seuls titulaires d' un diplôme de doctorat en odontologie et prothèses dentaires ainsi qu' aux diplômés en médecine et en chirurgie titulaires d' un diplôme de spécialisation dans le domaine de l' odontologie (7).

6. Par la loi de 1988, contenant un article unique, l' accès à la profession de l' art dentaire, par voie d' inscription à l' ordre des praticiens de l' art dentaire, a été accordé aux diplômés en médecine inscrits au cours de médecine lors des années universitaires 1980 à 1985:

"1) Les diplômés en médecine et chirurgie inscrits aux cours de médecine et chirurgie lors des années universitaires 1980/1981, 1981/1982, 1982/1983, 1983/1984, 1984/1985, et habilités à exercer leur profession ont le droit de se faire inscrire à l' ordre des...

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