Comisión de las Comunidades Europeas contra República Italiana.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1995:157
Docket NumberC-40/93
Date01 June 1995
Celex Number61993CJ0040
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
CourtCourt of Justice (European Union)
EUR-Lex - 61993J0040 - FR 61993J0040

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 1er juin 1995. - Commission des Communautés européennes contre République italienne. - Manquement - Directives 78/686/CEE et 78/687/CEE. - Affaire C-40/93.

Recueil de jurisprudence 1995 page I-01319


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

Libre circulation des personnes ° Liberté d' établissement ° Libre prestation des services ° Praticiens de l' art dentaire ° Reconnaissance des diplômes et des titres ° Directive 78/686 ° Coordination des dispositions nationales ° Directive 78/687 ° Création d' une catégorie de praticiens non prévue par les directives ° Inadmissibilité

(Directives du Conseil 78/686, art. 19, et 78/687, art. 1er)

Sommaire

Manque aux obligations lui incombant en vertu de la directive 78/686, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres du praticien de l' art dentaire et comportant des mesures destinées à faciliter l' exercice effectif du droit d' établissement et de libre prestation des services, et de la directive 78/687, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités du praticien de l' art dentaire, un État membre qui, en admettant aux activités de praticien de l' art dentaire des personnes qui n' ont pas eu de formation conforme aux critères énoncés à l' article 1er de la directive 78/687 et qui n' ont pas davantage entamé de formation universitaire de médecin avant la date fixée par l' article 19 de la directive 78/686, crée, ce faisant, une catégorie de praticiens de l' art dentaire - dont les membres ne sont autorisés à pratiquer que sur le territoire national - qui ne correspond à aucune catégorie prévue par lesdites directives.

Parties

Dans l' affaire C-40/93,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. Enrico Traversa, membre du service juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Georgios Kremlis, membre du même service, Centre Wagner, Kirchberg,

partie requérante,

contre

République italienne, représentée par M. le professeur Umberto Leanza, chef du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agent, assisté de M. Pier Giorgio Ferri, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade d' Italie, 5, rue Marie-Adelaïde,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater par la Cour que, en reportant, par la loi n 471 du 31 octobre 1988, à l' année universitaire 1984/1985, en ce qui concerne les diplômés en médecine et en chirurgie, la date limite fixée à l' article 19 de la directive 78/686/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres du praticien de l' art dentaire et comportant des mesures destinées à faciliter l' exercice effectif du droit d' établissement et de libre prestation de services (JO L 233, p. 1), la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cet article et de l' article 1er de la directive 78/687/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités du praticien de l' art dentaire (JO L 233, p. 10),

LA COUR (cinquième chambre),

composée de MM. C. Gulmann, président de chambre, P. Jann, J. C. Moitinho de Almeida, D. A. O. Edward (rapporteur) et J.-P. Puissochet, juges,

avocat général: M. P. Léger,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l' audience du 9 février 1995,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 30 mars 1995,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au...

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