Landeszahnärztekammer Hessen v Markus Vogel.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2003:570
Docket NumberC-35/02
Celex Number62002CO0035
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date17 October 2003
EUR-Lex - 62002O0035 - FR 62002O0035

Ordonnance de la Cour (quatrième chambre) du 17 octobre 2003. - Landeszahnärztekammer Hessen contre Markus Vogel. - Demande de décision préjudicielle: Bundesverwaltungsgericht - Allemagne. - Article 104, paragraphe 3, du règlement de procédure - Liberté d'établissement - Libre prestation des services - Directives 78/686/CEE et 78/687/CEE - Exercice de l'activité de praticien de l'art dentaire par un médecin. - Affaire C-35/02.

Recueil de jurisprudence 2003 page 00000


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Libre prestation des services - Praticiens de l'art dentaire - Coordination des dispositions nationales - Directive 78/687 - Réglementation nationale permettant aux médecins d'exercer l'art dentaire sans avoir accompli la formation exigée par la directive - Inadmissibilité - Titre sous lequel ces activités sont pratiquées - Absence d'incidence

irective du Conseil 78/687, art. 1er, § 1)

Sommaire

$$La directive 78/687, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités du praticien de l'art dentaire, telle que modifiée par l'acte relatif aux conditions d'adhésion de la république d'Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, doit être interprétée en ce sens qu'elle s'oppose à une réglementation nationale autorisant de manière générale des médecins qui n'ont pas accompli la formation exigée par l'article 1er de cette directive à exercer les activités de praticien de l'art dentaire, indépendamment du titre sous lequel celles-ci sont pratiquées.

( voir point 38 et disp. )

Parties

Dans l'affaire C-35/02,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Bundesverwaltungsgericht (Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Landeszahnärztekammer Hessen

et

Markus Vogel,

en présence de:

Landesärztekammer Hessen,

Oberbundesanwalt beim Bundesverwaltungsgericht,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation, de la directive 78/687/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités du praticien de l'art dentaire (JO L 233, p. 10), telle que modifiée par l'acte relatif aux conditions d'adhésion de la république d'Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne (JO 1994, C 241, p. 21, et JO 1995, L 1, p. 1),

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. C. W. A. Timmermans (rapporteur), président de chambre, MM. A. La Pergola et S. von Bahr, juges,

avocat général: M. A. Tizzano,

greffier: M. R. Grass,

la juridiction de renvoi ayant été informée que la Cour se propose de statuer par voie d'ordonnance motivée conformément à l'article 104, paragraphe 3, de son règlement de procédure,

les intéressés visés à l'article 23 du statut de la Cour de justice ayant été invités à présenter leurs observations éventuelles à ce sujet,

l'avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 8 novembre 2001, parvenue à la Cour le 12 février 2002, le Bundesverwaltungsgericht a posé, en vertu de l'article 234 CE, deux questions préjudicielles relatives à l'interprétation de la directive 78/687/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités du praticien de l'art dentaire (JO L 233, p. 10), telle que modifiée par l'acte relatif aux conditions d'adhésion de la république d'Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne (JO 1994, C 241, p. 21, et JO 1995, L 1, p. 1, ci-après l'«acte d'adhésion»).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant le Landeszahnärztekammer Hessen (ordre des praticiens de l'art dentaire du Land de Hesse) à M. Vogel au sujet du refus opposé à la demande de ce dernier tendant, d'une part, à être inscrit audit ordre et, d'autre part, à être autorisé à porter le titre de «Zahnarzt».

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 Aux termes de l'article 1er, paragraphes 1 et 2, de la directive 78/687, telle que modifiée par l'acte d'adhésion (ci-après la «directive 78/687»):

«1. Les États membres subordonnent l'accès aux activités du praticien de l'art dentaire exercées sous les titres visés à l'article 1er de la directive 78/686/CEE et l'exercice de celles-ci à la possession d'un diplôme, certificat ou autre titre visé à l'article 3 de la même directive donnant la garantie que l'intéressé a acquis pendant la durée totale de sa formation:

a) une connaissance adéquate des sciences sur lesquelles se fonde l'art dentaire, ainsi qu'une bonne compréhension des méthodes scientifiques et notamment des principes de la mesure des fonctions biologiques, de l'appréciation de faits établis scientifiquement et de l'analyse des données;

b) une connaissance adéquate de la constitution, de la physiologie et du comportement des sujets sains et malades, ainsi que de l'influence du milieu naturel et du milieu social sur l'état de santé de l'être humain, dans la mesure où ces éléments ont un rapport avec l'art dentaire;

c) une connaissance adéquate de la structure et de la fonction des dents, de la bouche, des mâchoires et des tissus attenants, sains et malades ainsi que de leurs rapports avec l'état de santé général et le bien-être physique et social du patient;

d) une connaissance adéquate des disciplines et méthodes cliniques qui fournissent un tableau cohérent des anomalies, lésions et maladies des dents, de la bouche, des mâchoires et des tissus attenants ainsi que de l'odontologie sous ses aspects préventif, diagnostique et thérapeutique;

e) une expérience clinique adéquate sous surveillance appropriée.

Cette formation doit lui conférer les compétences nécessaires pour l'ensemble des activités de prévention, de diagnostic et de traitement concernant les anomalies et maladies des dents, de la bouche, des mâchoires et des tissus attenants.

2. Cette formation dentaire comprend au total au moins cinq années d'études théoriques et pratiques à temps plein portant sur les matières énumérées à l'annexe et effectuées dans une université, dans un institut supérieur d'un niveau reconnu comme équivalent ou sous la surveillance d'une université.»

4 L'article 5 de la directive 78/687 dispose:

«Les États membres assurent que les praticiens de l'art dentaire sont habilités d'une manière générale à l'accès aux activités de prévention, de diagnostic et de traitement concernant les anomalies et maladies des dents, de la bouche, des mâchoires et des tissus attenants, ainsi qu'à l'exercice de ces activités, dans le respect des dispositions réglementaires et des règles de déontologie qui régissent la profession au moment de la notification de la présente directive.

Les...

To continue reading

Request your trial
3 practice notes
  • Commission of the European Communities v Republic of Austria.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 17 March 2005
    ...24. Véanse también los autos de 5 de noviembre de 2002, Klett (C‑204/01, Rec. p. I‑10007), apartado 33; y de 17 de octubre de 2003, Vogel (C‑35/02, Rec. p. I‑12229), apartado 28. 14 – El subrayado es mío. 15 – Sentencia de 29 de noviembre de 2001, Comisión/Italia (C‑202/99, Rec. p. I‑9319),......
  • Opinion of Advocate General Hogan delivered on 1 October 2020.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 1 October 2020
    ...hierfür ist die von der Kommission angeführte Situation der belgischen Dentalhygieniker. 12 Vgl. Beschluss vom 17. Oktober 2003, Vogel (C‑35/02, EU:C:2003:570, Rn. 28, 30 und 13 Vgl. in diesem Sinne Urteil vom 19. September 2013, Conseil national de l'ordre des médecins (C‑492/12, EU:C:2013......
  • Anna Fascicolo and Others v Regione Puglia and Others (C-10/02) and Grazia Berardi and Others v Azienda Unità Sanitaria Locale BA/4 and Others (C-11/02).
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 1 April 2004
    ...9 de septiembre de 2003, Rinke (C‑25/02, Rec. p. I‑0000), apartado 38. 7 – Véase, en este sentido, el auto de 17 de octubre de 2003, Vogel (C‑35/02, Rec. p. I‑0000). Con arreglo al mismo, la 78/687/CEE del Consejo, de 25 de julio de 1978, sobre coordinación de las disposiciones legales, reg......
3 cases
  • Commission of the European Communities v Republic of Austria.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 17 March 2005
    ...24. Véanse también los autos de 5 de noviembre de 2002, Klett (C‑204/01, Rec. p. I‑10007), apartado 33; y de 17 de octubre de 2003, Vogel (C‑35/02, Rec. p. I‑12229), apartado 28. 14 – El subrayado es mío. 15 – Sentencia de 29 de noviembre de 2001, Comisión/Italia (C‑202/99, Rec. p. I‑9319),......
  • Opinion of Advocate General Hogan delivered on 1 October 2020.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 1 October 2020
    ...hierfür ist die von der Kommission angeführte Situation der belgischen Dentalhygieniker. 12 Vgl. Beschluss vom 17. Oktober 2003, Vogel (C‑35/02, EU:C:2003:570, Rn. 28, 30 und 13 Vgl. in diesem Sinne Urteil vom 19. September 2013, Conseil national de l'ordre des médecins (C‑492/12, EU:C:2013......
  • Anna Fascicolo and Others v Regione Puglia and Others (C-10/02) and Grazia Berardi and Others v Azienda Unità Sanitaria Locale BA/4 and Others (C-11/02).
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 1 April 2004
    ...9 de septiembre de 2003, Rinke (C‑25/02, Rec. p. I‑0000), apartado 38. 7 – Véase, en este sentido, el auto de 17 de octubre de 2003, Vogel (C‑35/02, Rec. p. I‑0000). Con arreglo al mismo, la 78/687/CEE del Consejo, de 25 de julio de 1978, sobre coordinación de las disposiciones legales, reg......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT