Maatschap Toeters and M. C. Verberk v Productschap Vee en Vlees.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2004:341
Date08 June 2004
Celex Number62003CC0171
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-171/03
Conclusions
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. M. M. POIARES MADURO
présentées le 8 juin 2004(1)



Affaire C-171/03

1. Maatschap Toeters
2. M. C. Verberk, agissant sous le nom commercial «VerberkVoeten»
contre
het Productschap Vee en Vlees


[(demande de décision préjudicielle présentée par le College van Beroep voor het bedrijfsleven (Pays-Bas)]

«Calcul des délais – Interprétation de l'article 3 du règlement (CEE, Euratom) n° 1182/71 – Interprétation et validité de l'article 50 bis du règlement (CEE) n° 3886/92 – Principe de proportionnalité»






1. Le College van Beroep voor het bedrijfsleven (tribunal administratif du commerce et de l'industrie) (Pays-Bas) a adressé à la Cour trois questions préjudicielles d'interprétation qui ont trait à la manière de calculer un délai fixé par la réglementation sur l'organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine ainsi qu'une question préjudicielle de validité concernant la proportionnalité des conséquences du non-respect de ce délai. I – Les faits, le cadre juridique et les questions préjudicielles 2. Les parties de la procédure au principal sont deux entreprises d'élevage (Maatschap Toeters et M. C. Verberk) qu'un litige oppose au Productschap Vee en Vlees (Bureau de commercialisation de bétail et de viande). Les entreprises avaient sollicité une prime à la mise sur le marché précoce de veaux instituée dans le cadre de l'organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine. Le Productschap Vee en Vlees a rejeté leurs demandes au motif qu'elles avaient été introduites en dehors du délai de trois semaines prévu par la réglementation applicable. 3. Concrètement, les veaux du Maatschap Toeters avaient été abattus les 12, 13 et 16 mars 1998. Le Productschap Vee en Vlees a considéré que les délais pour l'introduction des demandes de primes avaient expiré respectivement les 3, 6 et 7 avril 1998 et que le formulaire de demande qu'il avait reçu le 8 avril 1998 avait été introduit en dehors du délai. Les veaux de M. C. Verberk ont été abattus les 27 et 28 février 1998. Le Productschap Vee en Vlees a estimé que les délais de trois semaines avaient expiré respectivement les 18 et 19 février 1998 et que le formulaire de demande qu'il avait reçu le 20 février 1998 avait lui aussi été introduit en dehors du délai. 4. Les entreprises ont alors introduit un recours devant la juridiction nationale, qui a considéré que son jugement dépendait de l'interprétation de l'article 3 du règlement (CEE, Euratom) n° 1182/71 du Conseil, du 3 juin 1971, portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes (2) . Aux termes de cette disposition: «1. […]Si un délai exprimé en jours, en semaines, en mois ou en années est à compter à partir du moment où survient un événement ou s'effectue un acte, le jour au cours duquel a lieu cet événement ou s'effectue cet acte n'est pas compté dans le délai. 2. Sous réserve des dispositions des paragraphes 1 et 4: […] c) un délai exprimé en semaines, en mois ou en années commence à courir au début de la première heure du premier jour du délai et prend fin à l'expiration de la dernière heure du jour qui, dans la dernière semaine, dans le dernier mois ou dans la dernière année, porte la même dénomination ou le même chiffre que le jour de départ. […]» 5. La juridiction nationale a estimé que le jugement dépendait également de l'interprétation et de la validité de l'article 50 bis, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 3886/92 (3) , aux termes duquel «[t]oute demande de prime [à l'abattage des veaux] est à introduire auprès de l'autorité compétente de l'État membre concerné au plus tard dans les trois semaines suivant le jour de l'abattage». 6. C'est dans ce contexte que la juridiction de renvoi a adressé les questions préjudicielles suivantes à la Cour: «1) a) L'article 3, paragraphe 2, initio et c), du règlement (CEE, Euratom) n 1182/71 doit-il être interprété en ce sens qu'un délai exprimé en semaines tel que le délai prévu par l'article 50 bis du règlement (CEE) n 3886/92 prend fin à l'expiration de la dernière heure du jour qui, dans la dernière semaine, porte la même dénomination que le jour suivant celui où l'abattage a eu lieu? b) Est-il loisible à un État membre, pour l'application de l'article 50bis du règlement (CEE) n 3886/92, de déterminer le moment de l'introduction d'une demande de prime conformément aux règles de procédure nationales applicables dans son ordre juridique interne à des délais nationaux comparables en matière de demandes? c) Dans le cas contraire, l'article 50 bis du règlement (CEE) n 3886/92 doit-il être interprété en ce sens qu'une demande de prime doit également être considérée comme ‘introduite’ dans les délais lorsqu'il peut être démontré qu'elle a été postée avant l'expiration du délai de trois semaines et est parvenue à l'instance compétente après l'expiration du délai à un moment tel que cette dernière a pu communiquer les éléments pertinents à la Commission le même jour que celui où elle l'aurait fait si la demande de prime lui était parvenue avant l'expiration du délai? 2) L'article 50 bis, paragraphe 1, du règlement (CEE) n 3886/92 est-il valide dans la mesure où il exclut complètement les demandeurs du bénéfice de la prime en cas de dépassement du délai d'introduction de la demande, indépendamment de la nature et de l'importance de ce dépassement de délai?» 7. Ont présenté des observations le gouvernement néerlandais, le Productschap Vee en Vlees et la Commission. II – Appréciation A – La première question préjudicielle 8. La juridiction nationale a formulé cette question afin de s'entendre préciser la manière dont doit être calculé un délai exprimé en semaines, au sens du règlement n° 1182/71, qui commence à courir à partir d'un événement ou d'un acte. Elle déduit de l'article 3 du règlement que le jour de la survenance de cet événement ou de cet acte, en l'espèce le jour de l'abattage des veaux, n'est pas compris dans le délai, mais il conçoit des doutes à propos du dernier jour du délai. L'article 3, paragraphe 2, sous c), de ce règlement dispose que le délai prend fin à l'expiration de la dernière heure du jour qui porte la même dénomination ou le même chiffre que le jour à partir duquel il a commencé à courir. Cette disposition vise-t-elle le jour auquel est intervenu l'événement ou l'acte, à savoir le jour qui fait courir le délai, bien qu'il ne soit pas compris dans celui-ci? Ou bien s'agit-il du jour suivant, qui est le premier jour du délai? La juridiction nationale observe que, selon la première interprétation, un délai d'une semaine comptera sept jours alors que, suivant la seconde interprétation, un tel délai comportera un jour de plus. Ainsi donc, un délai d'une semaine compterait huit jours, un délai de deux semaines en compterait quinze, etc. 9. Selon le gouvernement néerlandais, il résulte du texte même de l'article 3 du règlement n° 1182/71 que le dernier jour d'un délai exprimé en semaines serait le jour de la dernière semaine du délai qui porte la même dénomination que celle du jour suivant le jour auquel est intervenu l'événement ou l'acte, jour qui fait courir le délai. Dans notre cas, comme le jour de l'abattage n'est pas compris dans le délai, le jour auquel commence le calcul du délai ne peut être autre que le jour suivant. Ainsi donc, si les veaux ont été abattus le lundi 16 mars 1998, le délai de trois semaines a commencé à courir le mardi 17 mars 1998 à 00:00 heure et a expiré le mardi de la troisième semaine suivante à 24:00 heures, c'est-à-dire le mardi 7 avril 1998 à 24:00 heures. 10. La Commission préconise l'interprétation contraire. L'article 3 du règlement n° 1182/71 est fondé sur les notions de dies a quo et de dies ad quem. Elle déduit du paragraphe 1 de cet article que le dies a quo est le jour de la survenance de l'événement ou de l'acte, jour à partir duquel le délai doit être calculé. Conformément au paragraphe 1 de cette disposition, le dies a quo ne fait pas partie du délai, cette règle ayant pour finalité que tous les administrés disposent d'un même délai ne dépendant pas du moment auquel intervient l'événement ou l'acte. En revanche, ce jour de l'événement ou de l'acte continuerait à être le dies a quo pour le calcul du dernier jour du délai. De cette manière, un délai d'une semaine serait un délai de sept jours. Dans le cas contraire, un délai d'une semaine comporterait huit jours, un délai de deux semaines en compterait quinze, etc., ce que la Commission considère comme illogique. 11. Cette question soulève un problème d'interprétation qui est non seulement complexe, mais qui, de surcroît, présente une certaine importance en raison du champ d'application très vaste du règlement n° 1182/71. Aux termes de l'article 1er de celui-ci, «[s]auf dispositions contraires, les dispositions du présent règlement sont applicables aux actes du Conseil et de la Commission qui sont ou seront pris en vertu du traité». En effet, ce règlement s'applique au calcul des délais, des dates et des termes établis par la législation communautaire, à l'exclusion des délais fixés par une règle spécifique et des délais prévus par le droit primaire ou par des actes n'émanant ni du Conseil ni de la Commission, ce qui est le cas, par exemple, du règlement de procédure de la Cour, qui est un acte de la Cour elle-même contenant des dispositions spécifiques en matière de délais. 12. Je commencerai mon analyse par un bref rappel des textes et exposerai ensuite un argument systématique qui, selon moi, fournit la réponse correcte à la question. 13. Les textes des versions linguistiques que j'ai consultées ne fournissent pas une réponse définitive parce que toutes les versions de l'article 3 du règlement n° 1182/71 présentent une...

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