Commission of the European Communities v French Republic.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2005:717
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-177/04
Date24 November 2005
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number62004CC0177

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

M. L. A. GEELHOED

présentées le 24 novembre 2005 (1)

Affaire C-177/04

Commission des Communautés européennes

contre

République française

«Manquement d'État – Arrêt de la Cour constatant le manquement – Inexécution – Sanction pécuniaire»





I – Les antécédents de l'affaire

1. Par l’arrêt du 25 avril 2002, Commission/France (2), la Cour a déclaré que la République française avait manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu, respectivement, des articles 9, premier alinéa, sous b), 3, paragraphe 3, et 7 de la directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux (3) (ci‑après la «directive» ou la «directive 85/374»):

– en incluant, dans l’article 1386‑2 du code civil français, les dommages inférieurs à 500 euros;

– en considérant, à l’article 1386‑7, premier alinéa, du même code, que le distributeur d’un produit défectueux est responsable dans tous les cas et au même titre que le producteur;

– en prévoyant, à l’article 1386‑12, second alinéa, dudit code, que le producteur doit prouver qu’il a pris les dispositions propres à prévenir les conséquences d’un produit défectueux afin de pouvoir se prévaloir des causes d’exonération prévues à l’article 7, sous d) et e), de la directive.

2. Considérant que la République française n’avait pas pris les mesures nécessaires pour se conformer à l’arrêt Commission/France, précité, la Commission lui a envoyé une lettre de mise en demeure, en application de la procédure prévue par l’article 228 CE.

3. Par un courrier daté du 27 juin 2003, les autorités françaises ont réagi à cette lettre de mise en demeure. Cette réponse contenait les modifications du code civil qui étaient envisagées pour mettre fin à l’infraction reprochée et ajoutait que ces modifications devraient encore être soumises à la procédure parlementaire.

4. Le 11 juillet 2003, la Commission a adressé un avis motivé à la République française l’invitant à assurer dans un délai de deux mois l’exécution de l’arrêt Commission/France, précité.

5. Les autorités françaises ont répondu à cet avis motivé par une lettre du 9 septembre 2003 dans laquelle elles informaient la Commission de la préparation d’un projet de loi tout en regrettant de ne pas pouvoir, à ce stade, s’engager sur les dates du calendrier parlementaire.

6. Considérant que la République française demeurait toujours en défaut d’exécuter l’arrêt Commission/France, précité, la Commission a introduit le présent recours le 14 avril 2004.

II – Le déroulement de la procédure

7. Selon sa formulation initiale le recours de la Commission visait, d’une part, à faire constater que, en ne prenant pas les mesures que comportait l’exécution de l’arrêt Commission/France, précité, concernant la transposition incorrecte de la directive, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 228, paragraphe 1, CE et, d’autre part, à entendre ordonner à la République française de payer à la Commission, sur le compte «ressources propres de la Communauté européenne» , une astreinte de 137 150 euros par jour de retard dans l’exécution de l’arrêt Commission/France, depuis le jour où l’arrêt aura été rendu dans la présente affaire jusqu’au jour où l’arrêt Commission/France aura été exécuté. La Commission concluait également à la condamnation de la République française aux dépenses de l’instance.

8. Dans son mémoire en défense, le gouvernement français a admis n’avoir pas encore exécuté l’arrêt Commission/France, précité. Il s’est borné à contester le montant de l’astreinte proposé par la Commission, qu’il jugeait excessif.

9. Dans son mémoire en duplique, le gouvernement français a déclaré qu’il avait engagé le processus d’exécution de l’arrêt Commission/France, précité, dès l’année de son prononcé et qu’il avait tenu la Commission informée des difficultés rencontrées et principalement liées à sa volonté initiale de transposer dans un même texte la directive 85/374 et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation (4). En revanche, une fois la décision prise d’opérer une transposition séparée, l’exécution de l’arrêt Commission/France, précité, serait intervenue rapidement.

10. En annexe au mémoire en duplique, le gouvernement français a produit l’article 29 de la loi nº 2004‑1343, du 9 décembre 2004, de simplification du droit (5) (ci‑après la «loi de 2004»), aux termes duquel:

«I – Le code civil est ainsi modifié:

1º. L’article 1386‑2 est ainsi rédigé:

‘Article 1386‑2 – Les dispositions du présent titre s’appliquent à la réparation du dommage qui résulte d’une atteinte à la personne. Elles s’appliquent également à la réparation du dommage supérieur à un montant déterminé par décret, qui résulte d’une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même.’;

2º. Le premier alinéa de l’article 1386‑7 est ainsi rédigé:

‘Le vendeur, le loueur, à l’exception du crédit-bailleur ou du loueur assimilable au crédit-bailleur, ou tout autre fournisseur professionnel n’est responsable du défaut de sécurité du produit dans les mêmes conditions que le producteur que si ce dernier demeure inconnu.’;

3º. Le second alinéa de l’article 1386‑12 est supprimé.

II – Les dispositions du I sont applicables aux produits dont la mise en circulation est postérieure à la date d’entrée en vigueur de la loi nº 98-389 du 19 mai 1998 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux, même s’ils ont fait l’objet d’un contrat antérieur. Toutefois, elles ne s’appliquent pas aux litiges ayant donné lieu à une décision de justice définitive à la date de publication de la présente loi.

[…]»

11. Postérieurement au dépôt de son mémoire en duplique, le gouvernement français a par ailleurs transmis à la Commission une note à laquelle se trouvait annexée une copie du décret nº 2015-113, du 11 février 2005, pris pour l’application de l’article 1386‑2 du code civil (6) (ci-après le «décret de 2005»), dont l’article ler dispose que «le montant visé à l’article 1386‑2 du code civil est fixé à 500 euros».

12. Invitée par le gouvernement français à examiner la possibilité d’un désistement à la lumière des modifications apportées par la loi de 2004 et le décret de 2005, la Commission a fait savoir à celui-ci et, par une lettre du 15 avril 2005 à la Cour, qu’elle se désisterait partiellement de son recours lors de l’audience qui se tiendrait dans la présente affaire.

13. Considérant que la loi de 2004 et le décret de 2005 n’assuraient toujours pas la parfaite exécution de l’arrêt Commission/France, la Commission entendait maintenir son recours, tout en réduisant tant la portée de la constatation demandée dans sa requête que le montant de l’astreinte proposé. La Commission estimait en effet que, des trois griefs retenus par l’arrêt Commission/France, précité, deux avaient disparu et que le troisième ne subsistait plus que partiellement dans la mesure où les cas de responsabilité du fournisseur du produit défectueux en lieu et place du producteur avaient sensiblement diminué.

14. Dans ces conditions, la Commission a réduit la portée de la constatation qu’elle sollicitait au point 1 des conclusions de sa requête en la formulant désormais de la manière suivante: «La République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 228, paragraphe 1, CE, en ne prenant pas certaines des mesures que comporte l’exécution de l’arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 25 avril 2002 dans l’affaire C‑52/00 concernant la transposition incorrecte de la directive 85/374 et plus particulièrement en continuant à considérer le distributeur du produit défectueux comme responsable au même titre que le producteur, lorsque le producteur ne peut être identifié, alors que le distributeur a indiqué à la victime, dans un délai raisonnable, l’identité de celui qui a fourni le produit.»

15. En ce qui concerne le montant de l’astreinte à payer par la République française, la Commission a indiqué que, à la lumière des circonstances nouvelles, il lui semblait approprié de réduire le facteur de gravité de 10 sur 20, comme initialement proposé, à 1 sur 20. Il en résulte un montant de 13 715 euros.

16. La Commission a maintenu sa demande concernant la condamnation de la République française aux dépens de l’instance.

III – Le cadre juridique

17. Dans le litige résiduel, il ne s’agit que de la question de savoir si la disposition de l’article 1386‑7, premier alinéa, du code civil, telle que modifiée par l’article 29 de la loi de 2004, est conforme à l’article 3, paragraphe 3, de la directive.

18. L’article 1386‑7, premier alinéa, du code civil est maintenant rédigé comme suit :

«Le vendeur, le loueur, à l’exception du crédit-bailleur ou du loueur assimilable au crédit-bailleur, ou tout autre fournisseur professionnel n’est responsable du défaut de sécurité du produit dans les mêmes conditions que le producteur que si ce dernier demeure inconnu.»

19...

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