Commission of the European Communities v French Republic.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2002:252 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Docket Number | C-52/00 |
Date | 25 April 2002 |
Procedure Type | Recurso por incumplimiento – fundado |
Celex Number | 62000CJ0052 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 25 avril 2002. - Commission des Communautés européennes contre République française. - Manquement d'État - Directive 85/374/CEE - Responsabilité du fait des produits défectueux - Transposition incorrecte. - Affaire C-52/00.
Recueil de jurisprudence 2002 page I-03827
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1. Rapprochement des législations - Mesures destinées à l'établissement et au fonctionnement du marché intérieur - Base juridique - Article 100 du traité (devenu article 94 CE) - Faculté pour les États membres de maintenir ou d'établir des dispositions s'écartant des mesures d'harmonisation communautaires - Absence
(Traité CEE, art. 100 (devenu, après modification, art. 100 du traité CE, lui-même devenu art. 94 CE); traité CE, art. 100 A (devenu, après modification, art. 95 CE))
2. Rapprochement des législations - Mesures destinées à l'établissement et au fonctionnement du marché intérieur - Directives déjà adoptées au moment de l'entrée en vigueur de l'article 153 CE - Faculté pour les États membres de maintenir ou d'établir des mesures de protection des consommateurs plus strictes sur le fondement de l'article 153 CE - Absence d'incidence
3. Rapprochement des législations - Responsabilité du fait des produits défectueux - Directive 85/374 - Marge d'appréciation des États membres - Degré d'harmonisation réalisé par la directive
(Directive du Conseil 85/374)
4. Rapprochement des législations - Responsabilité du fait des produits défectueux - Directive 85/374 - Possibilité de maintenir un régime général de responsabilité du fait des produits défectueux différent de celui prévu par la directive - Absence
(Directive du Conseil 85/374, art. 13)
5. Recours en manquement - Méconnaissance des obligations découlant d'une directive - Moyens de défense - Mise en cause de la légalité de la directive - Irrecevabilité
(Art. 226 CE, 227 CE, 230 CE et 232 CE)
6. Rapprochement des législations - Responsabilité du fait des produits défectueux - Directive 85/374 - Champ d'application - Régimes de responsabilité différents applicables aux producteurs et aux victimes - Justification
(Directive du Conseil 85/374, art. 9, al. 1, b))
7. Recours en manquement - Objet du litige - Détermination au cours de la procédure précontentieuse - Modification ultérieure dans un sens restrictif - Admissibilité
Sommaire
1. À la différence de l'article 100 A du traité CE (devenu, après modification, article 95 CE), l'article 100 du traité CEE (devenu, après modification, article 100 du traité CE, lui-même devenu article 94 CE) ne prévoit aucune faculté pour les États membres de maintenir ou d'établir des dispositions s'écartant des mesures d'harmonisation communautaires.
( voir point 14 )
2. L'article 153 CE est libellé sous forme d'instruction adressée à la Communauté en prévision de sa politique future et ne saurait permettre aux États membres, en raison du risque direct qui pèserait sur l'acquis communautaire, de prendre de façon autonome des mesures qui seraient contraires au droit communautaire tel qu'il résulte des directives déjà adoptées au moment de son entrée en vigueur. En effet, la compétence conférée aux États membres par le paragraphe 5 de cette disposition de maintenir ou d'établir des mesures de protection des consommateurs plus strictes que les mesures communautaires ne concerne que les mesures visées au paragraphe 3, sous b), de l'article 153 CE. Cette compétence ne concerne pas les mesures visées au paragraphe 3, sous a), de la même disposition, à savoir les mesures adoptées en application de l'article 95 CE, auxquelles il convient d'assimiler à cet égard les mesures arrêtées sur le fondement de l'article 94 CE.
( voir point 15 )
3. La marge d'appréciation dont disposent les États membres pour réglementer la responsabilité du fait des produits défectueux est entièrement déterminée par la directive 85/374 elle-même, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, et doit être déduite du libellé, de l'objectif et de l'économie de celle-ci. Le fait que cette directive prévoit certaines dérogations ou renvoie sur certains points au droit national ne signifie pas que, sur les points qu'elle réglemente, l'harmonisation n'est pas complète. Il s'ensuit que la directive 85/374 poursuit, sur ces points, une harmonisation totale des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres.
( voir points 16, 19 et 24 )
4. L'article 13 de la directive 85/374, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, ne saurait être interprété comme laissant aux États membres la possibilité de maintenir un régime général de responsabilité du fait des produits défectueux différent de celui prévu par la directive.
En effet, la référence, dans cette disposition, aux droits dont la victime d'un dommage peut se prévaloir au titre de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle doit être interprétée en ce sens que le régime mis en place par la directive n'exclut pas l'application d'autres régimes de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle reposant sur des fondements différents, tels que la garantie des vices cachés ou la faute. De même, la référence, audit article, aux droits dont la victime d'un dommage peut se prévaloir au titre d'un régime spécial de responsabilité existant au moment de la notification de la directive doit être entendue comme visant un régime propre, limité à un secteur déterminé de production.
( voir points 21-23 )
5. Le système des voies de recours établi par le traité distingue les recours visés aux articles 226 CE et 227 CE, qui tendent à faire constater qu'un État membre a manqué aux obligations qui lui incombent, et les recours visés aux articles 230 CE et 232 CE, qui tendent à faire contrôler la légalité des actes ou des abstentions des institutions communautaires. Ces voies de recours poursuivent des objectifs distincts et sont soumises à des modalités différentes. Un État membre ne saurait donc utilement, en l'absence d'une disposition du traité l'y autorisant expressément, invoquer l'illégalité d'une décision dont il est destinataire comme moyen de défense à l'encontre d'un recours en manquement fondé sur l'inexécution de cette décision.
( voir point 28 )
6. Les délimitations du champ d'application de la directive 85/374, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, fixées par le législateur communautaire sont la résultante d'un processus de pondération complexe entre différents intérêts. Ainsi qu'il ressort des premier et neuvième considérants de la directive, ceux-ci incluent la garantie d'une concurrence non faussée, la facilitation des échanges commerciaux au sein du marché commun, la protection des consommateurs et le souci d'une bonne administration de la justice.
La conséquence du choix effectué par le législateur communautaire implique que, afin d'éviter un nombre excessif de litiges, les victimes de produits ayant un caractère défectueux, en cas de dommage matériel de faible importance, ne peuvent agir sur le fondement des règles de responsabilité définies par la directive, mais doivent introduire leur action au titre du droit commun de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle.
Dans ces conditions, la franchise prévue à l'article 9, premier alinéa, sous b), de la directive ne saurait être considérée comme portant atteinte au droit d'accès au juge des victimes.
De même, le fait que des régimes de responsabilité différents trouvent à s'appliquer aux producteurs et aux victimes de produits ayant un caractère défectueux ne constitue pas une violation du principe d'égalité de traitement dès lors que la différenciation, en fonction de la nature et du montant du dommage subi, est objectivement justifiée.
( voir points 29-32 )
7. Si la jurisprudence de la Cour exige que les griefs exposés dans la requête soient identiques à ceux figurant dans la lettre de mise en demeure et dans l'avis motivé, cette exigence ne saurait aller jusqu'à imposer en toute hypothèse une coïncidence totale dans leur formulation, dès lors que l'objet du litige n'a pas été étendu ou modifié.
( voir point 44 )
Parties
Dans l'affaire C-52/00,
Commission des Communautés européennes, représentée par Mme M. Patakia et M. B. Mongin, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République française, représentée initialement par Mmes K. Rispal-Bellanger et R. Loosli-Surrans, puis par cette dernière et M. J.-F. Dobelle, en qualité d'agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que:
- en incluant à l'article 3 de la loi n_ 98-389, du 19 mai 1998, relative à la responsabilité du fait des produits défectueux (JORF du 21 mai 1998, p. 7744), les dommages inférieurs à 500 euros;
- en considérant, à l'article 8 de la même loi, que le distributeur d'un produit défectueux est responsable dans tous les cas et au même titre que le producteur, et
- en prévoyant, à l'article 13 de ladite loi, que le producteur doit prouver qu'il a pris les dispositions propres à prévenir les conséquences d'un produit défectueux afin de pouvoir se prévaloir des causes...
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