Raffaella Mascolo (C-22/13), Alba Forni (C-61/13) and Immacolata Racca (C-62/13) v Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Fortuna Russo v Comune di Napoli (C-63/13) and Carla Napolitano and Others v Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (C-418/13).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:2103
Docket NumberC-418/13,C-22/13,,C-63/13,C-61/13
Celex Number62013CC0022
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date17 July 2014
62013CC0022

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MACIEJ SZPUNAR

présentées le 17 juillet 2014 ( 1 )

Affaires jointes C‑22/13, C‑61/13 À C‑63/13 ET C‑418/13

Raffaella Mascolo (C‑22/13),

Alba Forni (C‑61/13),

Immacolata Racca (C‑62/13)

contre

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

et

Fortuna Russo (C‑63/13)

contre

Comune di Napoli

[demandes de décision préjudicielle formées par le Tribunale di Napoli (Italie)]

et

Carla Napolitano,

Salvatore Perrella,

Gaetano Romano,

Donatella Cittadino,

Gemma Zangari

contre

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (C‑418/13)

[demande de décision préjudicielle formée par la Corte costituzionale (Italie)]

«Renvoi préjudiciel — Politique sociale — Directive 1999/70/CE — Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée — Contrats de travail à durée déterminée successifs — Secteur de l’école publique — Clause 5, point 1 — Mesures visant à prévenir le recours abusif aux contrats à durée déterminée — Notion de ‘raisons objectives’ justifiant de tels contrats — Sanctions — Absence de réparation du préjudice — Interdiction de requalification en relation de travail à durée indéterminée»

I – Introduction

1.

Une législation nationale qui permet de conclure des contrats de travail à durée déterminée avec des enseignants et du personnel administratif, technique et auxiliaire effectuant des remplacements dans le secteur de l’école publique pendant une longue période, à savoir pendant plusieurs années, et sans qu’un délai précis ait été fixé pour mettre en œuvre des concours de recrutement, comporte-t-elle des mesures suffisantes pour prévenir et sanctionner le recours abusif à de tels contrats au sens de la clause 5 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée ( 2 )? Telle est en substance la question soumise à la Cour par le Tribunale di Napoli (tribunal de Naples, Italie) (affaires C‑22/13 et C‑61/13 à C‑63/13) ainsi que par la Corte costituzionale (Cour constitutionnelle, Italie) (affaire C‑418/13) dans le contexte de l’accord‑cadre.

II – Le cadre juridique

A – Le droit de l’Union

1. La directive 1999/70

2.

L’article 1er de cette directive dispose:

«La présente directive vise à mettre en œuvre l’accord-cadre [...], figurant en annexe, conclu [...] entre les organisations interprofessionnelles à vocation générale (CES, UNICE, CEEP).»

3.

En vertu de la clause 1 de l’accord-cadre, intitulée «Objet», l’objectif de celui-ci est, d’une part, d’améliorer la qualité du travail à durée déterminée en assurant le respect du principe de non-discrimination et, d’autre part, d’établir un cadre pour prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs.

4.

La clause 4 de cet accord-cadre, intitulée «Principe de non-discrimination», prévoit, à son point 1:

«Pour ce qui concerne les conditions d’emploi, les travailleurs à durée déterminée ne sont pas traités d’une manière moins favorable que les travailleurs à durée indéterminée comparables au seul motif qu’ils travaillent à durée déterminée, à moins qu’un traitement différent soit justifié par des raisons objectives.»

5.

Aux termes de la clause 5 dudit accord-cadre, intitulée «Mesures visant à prévenir l’utilisation abusive»:

«1.

Afin de prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs, les États membres, après consultation des partenaires sociaux, conformément à la législation, aux conventions collectives et pratiques nationales, et/ou les partenaires sociaux, quand il n’existe pas des mesures légales équivalentes visant à prévenir les abus, introduisent d’une manière qui tienne compte des besoins de secteurs spécifiques et/ou de catégories de travailleurs, l’une ou plusieurs des mesures suivantes:

a)

des raisons objectives justifiant le renouvellement de tels contrats ou relations de travail;

b)

la durée maximale totale de contrats ou relations de travail à durée déterminée successifs;

c)

le nombre de renouvellements de tels contrats ou relations de travail.

2.

Les États membres, après consultation des partenaires sociaux et/ou les partenaires sociaux, lorsque c’est approprié, déterminent sous quelles conditions les contrats ou relations de travail à durée déterminée:

a)

sont considérés comme ‘successifs’;

b)

sont réputés conclus pour une durée indéterminée.»

2. La directive 91/533/CEE

6.

La directive 91/533/CEE ( 3 ) vise à assurer l’information du travailleur sur les éléments essentiels du contrat ou de la relation de travail.

7.

Selon l’article 2, paragraphe 1, de cette directive:

«L’employeur est tenu de porter à la connaissance du travailleur salarié auquel la présente directive s’applique, ci-après dénommé ‘travailleur’, les éléments essentiels du contrat ou de la relation de travail.»

8.

En vertu de l’article 2, paragraphe 2, sous e), de ladite directive, l’information du travailleur, s’il s’agit d’un contrat ou d’une relation de travail temporaire, porte, entre autres, sur «la durée prévisible du contrat ou de la relation de travail».

9.

Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, de la même directive:

«Les États membres introduisent dans leur ordre juridique interne les mesures nécessaires pour permettre à tout travailleur qui s’estime lésé par le non-respect des obligations découlant de la présente directive de faire valoir ses droits par voie juridictionnelle après, éventuellement, le recours à d’autres instances compétentes.»

B – Le droit italien

10.

L’article 117, premier alinéa, de la Constitution de la République italienne prévoit que «[l]e pouvoir législatif est exercé par l’État et les Régions dans le respect de la Constitution, ainsi que des contraintes découlant de la réglementation communautaire et des obligations internationales».

11.

En Italie, la conclusion de contrats à durée déterminée dans le secteur public est régie par le décret législatif no 165, portant règles générales relatives à l’organisation du travail dans les administrations publiques (decreto legislativo n. 165 – Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), du 30 mars 2001 (supplément ordinaire à la GURI no 106, du 9 mai 2001, ci-après le «décret législatif no 165/2001»).

12.

L’article 36 de ce décret, tel que modifié par la loi no 102 relative à la conversion en loi, avec modifications, du décret-loi no 78, du 1er juillet 2009, concernant des mesures anticrise ainsi que la prorogation de délais et de la participation italienne à des missions internationales (legge n. 102 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali), du 3 août 2009 (supplément ordinaire à la GURI no 179, du 4 août 2009), prévoit, sous le titre «Formes contractuelles flexibles de recrutement et d’emploi du personnel»:

«1. Pour les exigences liées à leurs besoins ordinaires, les administrations publiques recrutent exclusivement par voie de contrats de travail salarié à durée indéterminée selon les procédures de recrutement prévues à l’article 35.

2. Pour répondre à des exigences temporaires et exceptionnelles, les administrations publiques peuvent recourir aux formes contractuelles flexibles de recrutement et d’emploi du personnel prévues par le code civil et par les lois relatives aux relations de travail dans l’entreprise, dans le respect des procédures de recrutement en vigueur. Sans préjudice de la compétence des administrations quant à la définition des besoins organisationnels en cohérence avec les dispositions législatives en vigueur, les conventions collectives nationales réglementent les contrats de travail à durée déterminée […]

3. Afin de lutter contre les abus dans l’utilisation du travail flexible, au plus tard le 31 décembre de chaque année, sur la base d’instructions spéciales fournies par une directive du ministre de l’Administration publique et de l’Innovation, les administrations établissent, sans que cela entraîne de charges nouvelles ou accrues pour les finances publiques, un rapport analytique d’information sur les catégories de travail flexible utilisées, à transmettre, au plus tard le 31 janvier de chaque année, aux cellules d’évaluation ou aux services de contrôle interne visés par le décret législatif no 286, du 30 juillet 1999, ainsi qu’à la présidence du Conseil des ministres, département de la fonction publique, qui rédige un rapport annuel à l’attention du Parlement. Le dirigeant responsable d’une irrégularité dans le recours au travail flexible ne peut se voir octroyer de prime de résultat.

[…]

5. En tout état de cause, la violation de dispositions impératives en matière de recrutement ou d’emploi de travailleurs par les administrations publiques ne saurait conduire à l’établissement de contrats de travail à durée indéterminée avec lesdites administrations publiques, sans préjudice de la responsabilité et des sanctions qu’elles peuvent encourir. Le travailleur concerné a droit à la réparation du dommage découlant de la prestation de travail effectuée en violation de dispositions impératives. […]»

13.

Selon les décisions de renvoi, le travail à durée déterminée dans l’administration publique est également soumis au décret législatif no 368, portant transposition de la directive 1999/70/CE concernant l’accord‑cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (decreto...

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