IMS Health GmbH & Co. OHG v NDC Health GmbH & Co. KG.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2003:537
Docket NumberC-418/01
Celex Number62001CC0418
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date02 October 2003
Conclusions
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. ANTONIO TIZZANO
présentées le 2 octobre 2003(1)



Affaire C-418/01

IMS Health GmbH & Co. OHG
contre
NDC Health GmbH & Co. KG


[demande de décision préjudicielle formée par le Landgericht Frankfurt am Main (Allemagne)]

«Concurrence – Abus de position dominante – Refus de licence – Droit d'auteur»






1. Par ordonnance du 12 juillet 2001, le Landgericht Frankfut am Main (Allemagne) (ci-après le «Landgericht») a posé à la Cour de justice trois questions préjudicielles concernant l’interprétation de l’article 82 CE (2) . En substance, le Landgericht demande si, dans certaines conditions, une entreprise se rend coupable d’un abus de position dominante en refusant d’autoriser (à titre onéreux) ses propres concurrents à utiliser la structure d’une banque de données sur laquelle elle fait valoir un droit d’auteur. Les faits et la procédureLes faits à l’origine du litige au principal 2. Le litige au principal oppose la société IMS Health GmbH & Co. OHG (ci‑après «IMS») à la société NDC Health GmbH & Co. KG (ci‑après «NDC») qui, en août 2000, a racheté la société Pharma Intranet Information AG (ci‑après «PII»). 3. L’activité des deux parties en cause est de rassembler, traiter et interpréter les données sur les ventes régionales de produits pharmaceutiques en Allemagne. Aux fins de la présente affaire, il est important de souligner que les études réalisées par ces sociétés sont agencées sur la base d’un critère géographique, les données sur les ventes de produits pharmaceutiques étant regroupées dans un ensemble de «modules territoriaux» qui constituent des subdivisions du territoire allemand. 4. Il résulte de l’ordonnance de renvoi que, dans les années 70, pour réaliser ses études, IMS avait initialement divisé le territoire allemand en 418 modules reposant essentiellement sur les limites administratives des villes et des districts. Cette structure n’étant pas suffisamment détaillée pour les fabricants de produits pharmaceutiques intéressés, IMS a procédé en 1989 à une répartition en 1000 modules, qui tenait compte notamment des diverses données du marché et des structures de vente. À l’occasion de l’introduction des codes postaux à cinq chiffres, intervenue le 1er juin 1993, IMS a élaboré un nouveau découpage du marché et une structure basée sur 1845 modules a été mise au point. À partir de janvier 2000, IMS a réalisé ses études sur la base d’un découpage du territoire allemand en 1860 modules ou d’un autre découpage dérivé de celui‑ci en 2847 modules (ci‑après, respectivement, la «structure à 1860 modules» et la «structure à 2847 modules»). 5. Ces structures ont été créées sur la base de divers éléments, au sein desquels les limites administratives des communes et des districts postaux revêtent une importance particulière. Pour la délimitation détaillée des modules, d’autres facteurs ont également été pris en considération tels que, par exemple, la nature du territoire (ville ou campagne), les liaisons existantes ainsi que la concentration locale des pharmacies et des cabinets médicaux. 6. Dans le but d’impliquer l’industrie pharmaceutique dans la définition de ses propres structures, IMS a créé, il y a quelques années, un groupe de travail dénommé «RPM» («Regionaler Pharmazeutischer Markt», marché pharmaceutique régional). Participent à ce groupe, qui se réunit deux fois par an, les représentants des laboratoires pharmaceutiques clients d’IMS, qui, de cette façon, peuvent formuler des propositions pour améliorer le découpage du territoire allemand et le rendre plus conforme à leurs besoins. Selon IMS, ce groupe de travail, dont les propositions n’auraient été prises en compte que dans des cas exceptionnels, se serait occupé de moins de 10 % des modules des deux structures et constituerait essentiellement un instrument de marketing destiné à lier les clients à ses produits. NDC affirme, en revanche, que ce groupe aurait joué un rôle déterminant dans la définition de chaque module. 7. Les structures à 1860 ou 2847 modules n’ont pas seulement été utilisées par IMS pour la réalisation d’études de marché vendues aux laboratoires pharmaceutiques, mais ont également été distribuées gratuitement à des centres de calcul regroupant les pharmacies ou les associations de médecins conventionnés. De ce fait, selon ce qu’indique la juridiction nationale, ces structures sont devenues une «norme courante» pour les analyses régionales du marché pharmaceutique allemand. L’industrie pharmaceutique y a adapté ses propres systèmes informatiques et de distribution. 8. PII, créée par un ancien directeur d’IMS, élaborait dans un premier temps ses études sur la base d’un découpage du territoire allemand en 2201 modules. Il est toutefois apparu des contacts avec les clients potentiels que les études ainsi configurées pouvaient difficilement se vendre dans la mesure où elles étaient basées sur une structure différente de celles auxquelles les laboratoires pharmaceutiques s’étaient adaptés. PII a par conséquent décidé d’adopter des structures à 1860 et 3000 modules, qui correspondaient en grande partie à celles d’IMS (3) . Les antécédents de la procédure devant les juridictions nationales 9. Afin d’empêcher l’utilisation de telles structures, considérée comme contraire à son droit d’auteur, IMS a introduit un recours devant le Landgericht, visant à obtenir en référé des mesures urgentes d’interdiction. Faisant droit à ce recours, ce dernier a rendu le 27 octobre 2000 une ordonnance de référé interdisant à la société PII de se prévaloir de sa structure à 3000 modules et de toute autre structure dérivant de celle à 1860 modules d’IMS. Le 19 juin 2001, l’Oberlandesgericht Frankfurt am Main a rejeté l’appel interjeté par PII contre cette décision, laquelle a par conséquent acquis force de chose jugée. À la suite du rachat de PII par NDC, des mesures provisoires analogues ont été ordonnées contre cette dernière société. L’ordonnance en question a été confirmée le 12 juillet 2000 par jugement du Landgericht, mais, au moment de l’adoption de l’ordonnance de renvoi qui est à l’origine du présent litige, ce jugement n’avait pas encore acquis force de chose jugée. 10. Dans ces décisions, le juge allemand a en particulier considéré les structures d’IMS comme constituant des banques de données (ou des parties de banques de données) protégées par la réglementation allemande sur les droits d’auteur. Sans prendre position sur la contribution du groupe de travail RPM à l’élaboration de ces structures, il a en outre estimé qu’IMS était à tout le moins cotitulaire du droit d’auteur en question et pouvait par conséquent s’opposer à l’utilisation sans autorisation desdites structures. La décision 2002/165/CE et les ordonnances du président du Tribunal et du président de la Cour 11. Ainsi que l’a souligné la juridiction de renvoi, pendant le cours de ces litiges, l’utilisation des structures d’IMS s’est également trouvée au centre d’une procédure en matière de droit de la concurrence devant la Commission des Communautés européennes. 12. En effet, alors que l’adoption de la première ordonnance de référé du Landgericht était imminente, NDC a demandé à IMS de lui accorder, à titre onéreux, une licence pour l’utilisation de sa structure à 1860 modules. Confrontée au refus d’IMS, qui avait déclaré ne pas être disposée à entamer des négociations pour l’octroi d’une licence, NDC a déposé une plainte pour abus de position dominante auprès de la Commission, lui demandant d’adopter des mesures urgentes. 13. Faisant droit à la demande de NDC, le 3 juillet 2001, la Commission a adopté à titre provisoire, au sens de la jurisprudence Camera Care /Commission (4) , la décision 2002/165/CE, du 3 juillet 2001, relative à une procédure d’application de l’article 82 du traité CE (affaire COMP D3/38.044 – NDC Health/IMS HEALTH: mesures provisoires) (5) . Par cette décision, la Commission: i) a enjoint à IMS «d’accorder sans délai et sur une base non‑discriminatoire, à toutes les entreprises qui sont actuellement présentes sur le marché des services de fourniture de données sur les ventes régionales en Allemagne, une licence d’utilisation de la structure à 1860 modules, afin de permettre à ces entreprises d’utiliser et de vendre des données sur les ventes régionales formatées selon cette structure» (article 1er); ii) a fixé les modalités de calcul des droits d’auteur y afférents (article 2), et iii) a prévu une astreinte à la charge d’IMS (article 3). 14. Dans la partie de la décision 2002/165, relative au fumus boni juris et par conséquent à la violation prima facie de l’article 82 CE par IMS, la Commission est partie du postulat que cette société occupait une position dominante sur le marché des services de fourniture de données sur les ventes régionales en Allemagne (marché qui s’étendait à l’intégralité du territoire allemand et représentait une partie substantielle du marché commun) (6) . 15. Cela étant, pour déterminer si le refus d’accorder une licence sur les structures d’IMS pouvait constituer un abus de position dominante, la Commission a estimé devoir «apprécier si la structure à 1860 modules ou toute structure compatible avec celle‑ci [était] indispensable à l’exercice d’activités sur le marché en cause, et s’il exist[ait] véritablement une possibilité pour les entreprises désireuses de fournir des données sur les ventes régionales en Allemagne d’utiliser une autre structure – autre que la structure à 1860 modules ou qu’une structure compatible avec celle‑ci – sans violer le droit d’auteur d’IMS» (7) . La Commission a en outre ajouté que «pour répondre à cette question, il conve[nait] à l’évidence de déterminer si les utilisateurs de données sur les ventes régionales [pouvaient]...

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