Galileo Zaninotto v Ispettorato Centrale Repressione Frodi - Ufficio di Conegliano - Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1998:261
Date28 May 1998
Celex Number61996CC0375
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-375/96
EUR-Lex - 61996C0375 - FR 61996C0375

Conclusions de l'avocat général Cosmas présentées le 28 mai 1998. - Galileo Zaninotto contre Ispettorato Centrale Repressione Frodi - Ufficio di Conegliano - Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. - Demande de décision préjudicielle: Pretura circondariale di Treviso - Italie. - Agriculture - Organisation commune des marchés agricoles - Marché vitivinicole - Régime de distillation obligatoire. - Affaire C-375/96.

Recueil de jurisprudence 1998 page I-06629


Conclusions de l'avocat général

I - Introduction

1 Dans la présente affaire, la Cour est invitée à statuer, à la demande de la Pretura circondariale di Treviso, sezione distaccata di Conegliano, sur la validité d'une série de dispositions réglementaires concernant le régime de distillation obligatoire de vins de table qui a été institué dans le cadre de l'effort d'assainissement du marché viti-vinicole.

II - Le cadre juridique

A - Le cadre juridique communautaire

1) Le règlement n_ 822/87 du Conseil

2 Conformément aux dispositions des articles 42 et 43 du traité, le Conseil a adopté le 16 mars 1987 le règlement (CEE) n_ 822/87 portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), qui a procédé à une nouvelle codification de la réglementation de base relative à l'organisation commune du marché viti-vinicole.

3 L'organisation commune du marché viti-vinicole constitue un système complexe, qui établit des règles relatives à la production et au contrôle du développement du potentiel viticole (titre premier, articles 2 à 14) ainsi que des règles concernant les pratiques et traitements oenologiques (titre II, articles 15 à 26). Il définit également un régime des prix et règles concernant les interventions et autres mesures d'assainissement du marché (titre III, articles 27 à 51), un régime des échanges avec les pays tiers (titre IV, articles 52 à 63), des règles concernant la circulation et la mise à la consommation (titre V, articles 64 à 73) et, enfin, certaines dispositions générales (titre VI, articles 74 à 87).

4 Aux termes de l'article 1er, paragraphe 6, du règlement n_ 822/87 (2), la campagne viticole commence le 1er septembre de chaque année et se termine le 31 août de l'année suivante.

5 Aux termes de l'article 3, paragraphe 1, du règlement n_ 822/87, des déclarations de récolte doivent être présentées chaque année par les producteurs de raisins destinés à la vinification et par les producteurs de moût et de vin; d'autre part, les producteurs de moût et de vin et les commerçants, autres que les détaillants, déclarent les quantités de moût et de vin qu'ils détiennent en stock.

6 L'article 31 du règlement n_ 822/87 dispose:

«1. Il est dressé, avant le 10 décembre de chaque année, un bilan prévisionnel pour déterminer les ressources et estimer les besoins de la Communauté, y compris les importations et les exportations prévisibles en provenance et à destination des pays tiers.

2. Le bilan prévisionnel fait état des ressources et des besoins en vins de la Communauté en faisant apparaître la part respective des vins de table et des v.q.p.r.d.

3. La Commission adresse au Conseil, pour chaque campagne viticole, un bilan définitif des ressources et des utilisations communautaires pour la campagne viticole précédente.

4. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 83.»

Nous rappelons que l'article 83 prévoit une procédure selon laquelle le comité de gestion des vins (3), composé de représentants des États membres, se prononce à la majorité prévue à l'article 148, paragraphe 2, du traité (4).

7 Le règlement n_ 822/87 a prévu comme instruments d'équilibre et d'assainissement du marché viti-vinicole, entre autres, les mesures de distillation préventive (article 38) (5), de distillation obligatoire (article 39) et de distillation de soutien (article 41) (6), qui sont arrêtées par la Commission suivant les modalités et la procédure prévues aux articles 38, 39 et 41 respectivement.

8 Dans ce cadre réglementaire, il faut préciser plus particulièrement les dispositions régissant la distillation obligatoire des vins de table.

9 Tout d'abord, il faut relever que le retrait du marché de certaines quantités (7) de vin en vue de leur distillation vise au soutien des prix. Parallèlement cependant, cette mesure a pour objet la gestion ou, plus précisément, la résorption des excédents ainsi que la lutte contre un grave déséquilibre du marché. Les producteurs peuvent déduire les quantités de vin remises à la distillation préventive de la quantité qui doit être donnée à la distillation obligatoire.

10 En synthèse, nous dirons que l'analyse de l'article 39 du règlement n_ 822/87 nous permet de distinguer quatre stades successifs dans la réalisation de la distillation obligatoire et révèle un large pouvoir discrétionnaire de la Commission. Concrètement: a) la Commission décide de procéder à une distillation obligatoire lorsque se présente une situation de déséquilibre grave du marché, b) la Commission fixe la quantité totale à distiller pour assurer la résorption/élimination des excédents et le rétablissement d'une situation normale sur le marché, c) la quantité totale à distiller est répartie entre les différentes régions de production de la Communauté regroupées par État membre et, enfin, d) la quantité à distiller attribuée à chaque région de production est répartie entre les producteurs de cette région.

11 De façon plus détaillée, l'article 39, paragraphe 1, du règlement n_ 822/87 dispose:

«1. Lorsque, pour une campagne viticole, le marché des vins de table et des vins aptes à donner des vins de table présente une situation de déséquilibre grave, une distillation obligatoire de vin de table est décidée.

Un déséquilibre grave du marché au sens du premier alinéa est réputé exister:

a) lorsque les disponibilités constatées au début de la campagne dépassent de plus de quatre mois les utilisations normales;

b) ou lorsque la production dépasse de plus de 9 % les utilisations normales;

c) ou lorsque la moyenne pondérée des prix représentatifs de tous les types de vins de table demeure, au début d'une campagne et pendant une période à déterminer, inférieure à 82 % du prix d'orientation» (8).

12 Les paragraphes 2, 3 (9), 4 (10) et 5 de l'article 39 se lisent comme suit:

«2. La Commission fixe les quantités qui doivent être livrées à la distillation obligatoire afin d'éliminer les excédents de production et rétablir ainsi une situation normale du marché, notamment en ce qui concerne les niveaux des disponibilités prévisibles de fin de campagne et les prix.

3. La quantité totale à distiller, déterminée conformément au paragraphe 2, est répartie entre les différentes régions de production de la Communauté regroupées par État membre.

Pour chaque région de production, la quantité à distiller est proportionnelle à l'écart constaté entre:

- d'une part, la production de vin de table et de produits en amont du vin de table à déterminer obtenue dans la région considérée pour la campagne en cause et,

- d'autre part, un pourcentage uniforme de la moyenne de production de vin de table et de produits en amont du vin de table à déterminer obtenue dans la région considérée au cours de trois campagnes viticoles consécutives de référence.

Jusqu'à la fin de la campagne 1993/1994:

- le pourcentage uniforme est de 85 %,

- les campagnes consécutives de référence sont les campagnes 1981/1982, 1982/1983 et 1983/1984

...

4. La quantité à distiller, déterminée conformément au paragraphe 3, est répartie entre les différents producteurs de vin de table de chaque région de production.

Pour les producteurs assujettis à l'obligation de distillation, la quantité à distiller est égale à un pourcentage à fixer de leur production de vin de table et de produits en amont du vin de table à déterminer telle qu'indiquée dans leur déclaration de production.

Ce pourcentage résulte d'un barème progressif établi en fonction du rendement à l'hectare et peut varier d'une région à l'autre compte tenu des rendements obtenus dans le passé.

Sauf pour les régions dont le rendement est sensiblement inférieur au rendement moyen de la Communauté, ce pourcentage:

- est égal à zéro pour les rendements inférieurs à 70 % au moins du rendement moyen de la région en question pour le vin de table,

- ne peut être inférieur à 75 % pour les rendements supérieurs à 200 % du rendement moyen de la région en question pour le vin de table.

Le pourcentage du rendement moyen visé au quatrième alinéa, premier tiret, peut être modifié selon la procédure prévue à l'article 83, en fonction du volume de la production et de la quantité totale à distiller dans la Communauté et dans chaque région de production.

La quantité de vin de table à livrer à la distillation par chaque producteur est égale à celle déterminée conformément aux troisième, quatrième et cinquième alinéas; toutefois, le producteur peut déduire de cette quantité, en tout ou en partie, la quantité de vin de table ou de vin apte à donner du vin de table livrée à la distillation visée à l'article 38.

5. Les États membres communiquent à la Commission les quantités de vin de table produites dans chaque région de production délimitée conformément au paragraphe 9, ventilées par classe de rendement. Ces données sont élaborées à partir des déclarations de production visées à l'article 3.

Sur la base de ces communications, il est procédé à:

a) la fixation de la quantité totale à distiller dans la Communauté;

b) la répartition de cette quantité entre les régions de production visées au paragraphe 3;

c) la détermination, en collaboration avec les États membres concernés, du pourcentage à appliquer à la production de chaque assujetti en vue d'atteindre le volume de distillation prévu pour chaque région.

...»

13 Le paragraphe 11, premier alinéa, de l'article 39 (11) dispose: «Si, au cours des campagnes...

To continue reading

Request your trial
1 practice notes
1 cases

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT