Abdullah Tawil-Albertini v Ministre des Affaires Sociales.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1993:898
Docket NumberC-154/93
Celex Number61993CC0154
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date17 November 1993
EUR-Lex - 61993C0154 - FR 61993C0154

Conclusions de l'avocat général Darmon présentées le 17 novembre 1993. - Abdullah Tawil-Albertini contre Ministre des affaires sociales. - Demande de décision préjudicielle: Conseil d'Etat - France. - Etablissement et prestation de services - Dentiste - Reconnaissance de titres. - Affaire C-154/93.

Recueil de jurisprudence 1994 page I-00451
édition spéciale suédoise page 00111
édition spéciale finnoise page I-00037


Conclusions de l'avocat général

++++

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1. Un État membre peut-il refuser de reconnaître un diplôme de dentiste délivré par un État tiers alors que son titulaire en a obtenu l' équivalence dans un autre État membre? Telle est, en substance, la question qui vous est posée par le Conseil d' État français.

2. La directive 78/686/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres du praticien de l' art dentaire et comportant des mesures destinées à faciliter l' exercice effectif du droit d' établissement et de libre prestation de services (ci-après "la directive n 1") (1), à son article 3, dresse la liste des diplômes délivrés par chacun des États membres auxquels les autres doivent donner, sur leur territoire, le même effet qu' aux diplômes qu' ils délivrent eux-mêmes (2).

3. La directive 78/687/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités du praticien de l' art dentaire (ci-après "la directive n 2") (3), fixe les conditions de formation auxquelles les États membres doivent subordonner l' accès aux activités de praticien de l' art dentaire (4).

4. S' agissant de la reconnaissance des diplômes délivrés par les États membres avant la mise en application de la directive n 2, l' article 7, paragraphe 1, de la directive n 1 (ci-après "l' article 7") prévoit que

"Chaque État membre reconnaît comme preuve suffisante, pour les ressortissants des États membres dont les diplômes, certificats et autres titres ne répondent pas à l' ensemble des exigences minimales de formation prévues à l' article 1er de la directive 78/687/CEE, les diplômes, certificats et autres titres de praticien de l' art dentaire délivrés par ces États membres avant la mise en application de la directive 78/687/CEE, accompagnés d' une attestation certifiant que ces ressortissants se sont consacrés effectivement et licitement aux activités en cause pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l' attestation."

5. Cet article a été transposé en droit français par l' article L.356-2 du code de la santé publique aux termes duquel ouvrent le droit d' exercer en France la profession de chirurgien-dentiste "soit le diplôme français d' État de docteur en chirurgie dentaire (...), soit, si l' intéressé est ressortissant d' un État membre de la Communauté économique européenne, un diplôme, certificat ou autre titre de praticien de l' art dentaire délivré par l' un de ces États conformément aux obligations communautaires...

To continue reading

Request your trial
2 cases

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT