Abdullah Tawil-Albertini contra Ministre des affaires sociales.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1994:51
Docket NumberC-154/93
Celex Number61993CJ0154
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date09 February 1994
EUR-Lex - 61993J0154 - FR 61993J0154

Arrêt de la Cour du 9 février 1994. - Abdullah Tawil-Albertini contre Ministre des affaires sociales. - Demande de décision préjudicielle: Conseil d'Etat - France. - Etablissement et prestation de services - Dentiste - Reconnaissance de titres. - Affaire C-154/93.

Recueil de jurisprudence 1994 page I-00451
édition spéciale suédoise page 00111
édition spéciale finnoise page I-00037


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

Libre circulation des personnes - Liberté d' établissement - Libre prestation des services - Praticiens de l' art dentaire - Reconnaissance des diplômes et des titres - Directive 78/686 - Champ d' application - Titre sanctionnant une formation acquise dans un État tiers - Exclusion - Reconnaissance de l' équivalence du titre par l' un des États membres - Absence d' incidence

(Directives du Conseil 78/686, art. 7, et 78/687, art. 1er, § 4)

Sommaire

L' article 7 de la directive 78/686, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres du praticien de l' art dentaire et comportant des mesures destinées à faciliter l' exercice effectif du droit d' établissement et de libre prestation de services, n' impose pas aux États membres la reconnaissance des diplômes, certificats et autres titres, qui ne sanctionnent pas une formation de l' art dentaire acquise dans l' un des États membres de la Communauté.

En effet, la reconnaissance mutuelle des diplômes de dentiste délivrés par les États membres, que prévoit la directive 78/686, se fonde sur la garantie résultant de l' application des critères minimaux de formation imposés par la directive 78/687. Dans les relations avec les États tiers, une telle coordination des législations relatives à la formation ne peut être établie que par des conventions conclues entre les États concernés. C' est pourquoi si, en vertu de l' article 1er, paragraphe 4, de la directive 78/687, les États membres restent libres d' accorder sur leur territoire, selon leur réglementation, l' accès aux activités du praticien de l' art dentaire aux titulaires de diplômes obtenus dans un État tiers, la reconnaissance par l' un d' entre eux d' un titre délivré par un État tiers n' engage pas les autres.

Parties

Dans l' affaire C-154/93,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le Conseil d' État français et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Abdullah Tawil-Albertini

et

Ministre des Affaires sociales,

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de l' article 7 de la directive 78/686/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres du praticien de l' art dentaire et comportant des mesures destinées à faciliter l' exercice effectif du droit d' établissement et de libre prestation de services (JO L 233, p. 1),

LA COUR,

composée de...

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