JK Otsa Talu OÜ v Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2008:589
Docket NumberC-241/07
Celex Number62007CC0241
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date23 October 2008

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. JÁN Mazák

présentées le 23 octobre 2008 (1)

Affaire C‑241/07

JK Otsa Talu OÜ

contre

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)

[demande de décision préjudicielle formée par le Riigikohus (Estonie)]

«Agriculture – Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) – Soutien communautaire au développement rural»





1. Dans la présente affaire, le Riigikohus (Cour suprême, Estonie) demande à la Cour de statuer à titre préjudiciel sur l’interprétation du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil (2) (également appelé le «règlement sur le développement rural»). La juridiction de renvoi soulève les questions déférées à titre préjudiciel dans une procédure pendante devant elle ayant pour origine le litige opposant AS Agrofarm (ci-après «Agrofarm»), dont le successeur juridique est JK Otsa Talu OÜ (ci-après «Otsa Talu»), et l’Office d’information et de registre agricoles (3), concernant le refus d’octroi d’un soutien agroenvironnemental par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA).

I – Cadre juridique

A – Droit communautaire

2. Le règlement n° 1257/1999 institue le cadre du soutien communautaire en faveur d’un développement rural durable.

3. L’article 22 du règlement n° 1257/1999 (4) est en ces termes:

«Un soutien est accordé aux méthodes de production agricoles conçues pour protéger l’environnement, préserver l’espace naturel (agroenvironnement) ou améliorer le bien-être des animaux, afin de contribuer à la réalisation des objectifs communautaires en matière d’agriculture, d’environnement et de bien-être des animaux d’élevage.

Ce soutien est destiné à encourager:

a) des formes d’exploitation des terres agricoles compatibles avec la protection et l’amélioration de l’environnement, du paysage et de ses caractéristiques, des ressources naturelles, des sols et de la diversité génétique,

b) une extensification des modes d’exploitation agricoles favorable à l’environnement et la gestion des systèmes de pâturage à faible intensité,

c) la conservation d’espaces cultivés à haute valeur naturelle menacés,

d) l’entretien du paysage et des caractéristiques traditionnelles des terres agricoles,

e) la prise en compte de la planification environnementale dans la pratique agricole,

f) l’amélioration du bien-être des animaux.»

4. L’article 23 du règlement n° 1257/1999 est en ces termes:

«1. Un soutien est accordé aux agriculteurs qui souscrivent des engagements agroenvironnementaux ou concernant le bien-être des animaux pour une durée minimale de cinq ans. Le cas échéant, une durée plus longue peut être fixée pour certains types d’engagements eu égard à leurs effets sur l’environnement ou sur le bien-être des animaux.

2. Les engagements agroenvironnementaux ou concernant le bien-être des animaux doivent aller au-delà de la simple application des bonnes pratiques agricoles habituelles, y compris des bonnes pratiques en matière d’élevage.

Ils doivent offrir des services que ne peuvent fournir les autres mesures de soutien, telles que les mesures de soutien du marché ou les indemnités compensatoires.»

5. En vertu de l’article 24, paragraphe 1, de ce même règlement:

«L’aide versée en contrepartie des engagements agroenvironnementaux ou concernant le bien-être des animaux qui sont souscrits est allouée annuellement et calculée en fonction:

a) de la perte de revenus encourue,

b) des coûts additionnels résultant des engagements, et

c) de la nécessité de fournir une incitation financière.

Les coûts liés aux investissements ne sont pas pris en compte pour le calcul du niveau de l’aide annuelle. Le coût des investissements non productifs nécessaires au respect des engagements peut être pris en compte pour le calcul du niveau de l’aide annuelle.»

6. L’article 37, paragraphes 1, 2 et 4, du règlement n° 1257/1999 dispose ce qui suit:

«1. Le soutien en faveur du développement rural n’est accordé qu’aux mesures conformes au droit communautaire.

2. Lesdites mesures doivent être cohérentes avec les autres politiques communautaires et avec les mesures prises en vertu de celles-ci.

En particulier, aucune mesure relevant du champ d’application du présent règlement n’est éligible à d’autres régimes de soutien communautaire si elle est incompatible avec une condition spécifique établie dans le présent règlement.

[…]

4. Les États membres peuvent établir des conditions supplémentaires ou plus restrictives en matière d’octroi du soutien communautaire au titre du développement rural, sous réserve qu’elles soient cohérentes avec les objectifs et les exigences fixés dans le présent règlement.»

7. L’article 39 du règlement n° 1257/1999 dispose que:

«1. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la compatibilité et la cohérence des mesures de soutien en faveur du développement rural conformément aux dispositions du présent chapitre.

2. Les plans en faveur du développement rural soumis par les États membres incluent une évaluation de la compatibilité et de la cohérence de mesures de soutien envisagées et l’indication des dispositions prises pour assurer lesdites compatibilité et cohérence.

3. Le cas échéant, les mesures de soutien peuvent être révisées ultérieurement en vue d’assurer la compatibilité et la cohérence.»

B – Droit national

8. La loi d’application de la politique agricole commune de l’Union européenne (5) a été adoptée le 24 mars 2004 et est entrée en vigueur pour partie le 1er mai 2004 et pour partie le 1er janvier 2005 (6). Les dispositions pertinentes de cette loi sont les suivantes:

«Article 42. Procédure d’attribution des soutiens au développement rural accompagnant la politique agricole commune

[…]

(2) C’est le ministre de l’Agriculture qui décide quel type de soutien au développement rural est accordé au cours d’un exercice donné et quel type d’activités est soutenu au cours de cet exercice, ainsi que de l’affectation des moyens prévus pour le soutien du développement rural.

(3) Le droit de demander et d’obtenir le soutien au développement rural ne prend pas naissance si l’attribution de ce soutien ou le soutien de cette activité n’est pas prévu pour l’exercice en cause conformément au paragraphe 2 du présent article.

Article 43. Conditions pour l’obtention du soutien au développement rural

(1) A le droit de demander le soutien au développement rural la personne qui remplit les conditions prévues par la présente loi et par le programme visé à l’article 42, paragraphe 1, de la présente loi.

(2) Le ministre de l’Agriculture peut fixer les modalités d’obtention du soutien au développement rural pour le demandeur et l’activité projetée, ainsi que la liste des zones dans lesquelles le soutien au développement rural est accordé. Ces modalités peuvent être adoptées séparément pour chaque type d’aide.

[...]

Article 44. Demande de soutien au développement rural et procédure de la demande

[...]

(2) Le ministre de l’Agriculture fixe les modalités concernant la demande de soutien au développement rural et la procédure de la demande, la forme de la demande, les motifs de réduction du soutien et les taux pour chaque type de soutien, ainsi que les motifs de rejet d’une demande. Les modalités de la demande de soutien et de la procédure de la demande peuvent être fixées séparément pour chaque type d’aide.»

9. Les modalités concernant l’obtention du paiement agroenvironnemental, ainsi que la demande de soutien, la procédure de cette demande et le paiement dudit soutien (7), adoptées par le règlement n° 51 du ministre de l’Agriculture du 20 avril 2004, prévoyaient ce qui suit, dans la version en vigueur jusqu’au 1er mai 2005:

«Article 3. Conditions pour l’obtention du soutien

(1) Le soutien pour une des activités visées à l’article 2 peut être demandé par une personne physique, une personne morale, une société ou par une autre association de personnes n’ayant pas la qualité de personne morale, exerçant une activité agricole (ci‑après le ‘demandeur’), qui opère dans les zones visées au point 9.2 du chapitre 9 du plan de développement et qui remplit les conditions prévues au point 9.2 du chapitre 9 du plan de développement et qui:

[…]

3) prend l’engagement de remplir les conditions visées aux points 1 et 2 et les conditions d’obtention du paiement agroenvironnemental pendant 5 ans à compter de la date limite prévue pour la demande de soutien.»

10. La modification entrée en vigueur le 1er mai 2005, qui était en vigueur au moment de l’introduction de la demande de soutien, le 26 mai 2005 (ci-après la «mesure litigieuse»), a ajouté à ce qui précède la condition supplémentaire suivante:

«Article 82. Dispositions d’application

[...]

(7) En 2005, peut introduire une demande pour une activité de production favorable à l’environnement le demandeur qui, en 2004, a bénéficié d’une décision d’attribution du soutien pour une activité de production favorable à l’environnement et qui a pris l’engagement visé à l’article 3, paragraphe 1, point 3.»

11. Le plan de développement rural de l’Estonie pour les années 2004 à 2006, approuvé par la Commission des Communautés européennes et adopté par le gouvernement et par le ministère de l’Agriculture estonien, dispose ce qui suit:

«12.6.2. Soutien agroenvironnemental

Les demandes introduites sont examinées et la décision est prise en fonction des critères d’attribution du soutien et des moyens financiers affectés à la mesure litigieuse pour l’année concernée. Le cas échéant, les demandes font l’objet d’un classement en fonction de leur mérite.

Lorsqu’il n’y a pas suffisamment de moyens budgétaires pour satisfaire les demandes remplissant les conditions, le ministre de l’Agriculture peut adopter une procédure de réduction du paiement agroenvironnemental, en vertu de laquelle il est procédé à la réduction proportionnelle du soutien pour tous les demandeurs remplissant les conditions d’un paiement agroenvironnemental, à la...

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