Criminal proceedings against Vincent Willy Lahousse and Lavichy BVBA.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2010:530
Docket NumberC-142/09
Celex Number62009CC0142
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date16 September 2010

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. NIILO Jääskinen

présentées le 16 septembre 2010 (1)

Affaire C‑142/09

Ministère public

contre

V. W. Lahousse et Lavichy BVBA

[demande de décision préjudicielle formée par le rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde (Belgique)]

«Réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues – Exclusion des véhicules destinés aux compétitions, sur route ou tout terrain – Réglementation nationale interdisant la commercialisation et l’utilisation d’équipements ayant pour objet d’augmenter la puissance ou la vitesse des cyclomoteurs»





1. Par sa question préjudicielle (2), le rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde (tribunal de première instance de Termonde) (Belgique) sollicite l’interprétation de l’article 1er, paragraphe 1, sous d), de la directive 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil, du 18 mars 2002, relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues et abrogeant la directive 92/61/CEE du Conseil (3).

2. Plus particulièrement, il est demandé à la Cour de se prononcer sur des mesures nationales contre la manipulation de véhicules à deux ou trois roues. En effet, la législation nationale en cause interdit, notamment, la commercialisation et l’utilisation d’équipements ayant pour objet d’augmenter la puissance du moteur et/ou la vitesse des cyclomoteurs. Ainsi, la Cour est invitée à examiner le point de savoir si, et, le cas échéant, dans quelle mesure, un équipement dont la vocation est de débrider un cyclomoteur au-delà des spécifications techniques visées par la réglementation de l’Union peut bénéficier de la libre circulation des marchandises garantie par le droit de l’Union.

3. J’observe, aux fins des présentes conclusions, que la définition de «cyclomoteur» au sens de la directive 2002/24 constitue une notion autonome et non équivoque du droit de l’Union. Selon le droit dérivé, tout véhicule présenté comme cyclomoteur mais ne répondant pas à cette définition constitue donc un «non‑cyclomoteur».

I – Le cadre juridique

A – Le droit de l’Union

4. La directive 2002/24 a abrogé la directive 92/61/CEE du Conseil, du 30 juin 1992, relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues (4).

5. Aux termes du sixième considérant de la directive 2002/24, la procédure de réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues doit permettre à chaque État membre de constater que chaque type de véhicule a été soumis aux vérifications prévues par les directives particulières et relevées sur un certificat de réception.

6. L’article 1er de la directive 2002/24 est rédigé comme suit:

«1. La présente directive s’applique à tout véhicule à moteur à deux ou trois roues, jumelées ou non, destiné à circuler sur la route, ainsi qu’à ses composants ou entités techniques.

La présente directive ne s’applique pas aux véhicules suivants:

[…];

d) véhicules destinés aux compétions, sur route ou tout terrain;

[…];

ni à leurs composants ou entités techniques, dans la mesure où ils ne sont pas destinés à être montés sur les véhicules couverts par la présente directive.

[…]»

7. L’article 4 de ladite directive prévoit ce qui suit:

«1. Chaque État membre procède à la réception de tout type de véhicule, système, entité technique ou composant qui satisfait aux conditions suivantes:

[…]

b) le système, l’entité technique ou le composant satisfait aux prescriptions techniques de la directive particulière qui le concerne et correspond aux données fournies par le fabricant, prévues dans la liste exhaustive figurant à l’annexe I.

[…]»

8. Selon l’article 15 de cette même directive, figurant dans le chapitre III, intitulé «Conditions pour la libre circulation, dispositions transitoires, dérogations et autres procédures»:

«1. Les États membres n’interdisent pas la mise sur le marché, la vente, la mise en circulation ou l’utilisation des véhicules neufs conformes à la présente directive. Seuls les véhicules conformes à la présente directive peuvent être présentés pour la première immatriculation.

2. Les États membres n’interdisent pas la mise sur le marché, la vente ou l’utilisation des entités techniques ou des composants neufs conformes à la présente directive. Seuls les entités techniques et les composants conformes à la présente directive peuvent être mis sur le marché et vendus pour la première fois afin d’être utilisés dans les États membres.

3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2:

a) les États membres peuvent dispenser du respect d’une ou de plusieurs prescriptions des directives particulières les véhicules, les systèmes, les entités techniques ou les composants destinés:

i) soit à des productions en petites séries limitées au maximum à 200 unités par an et par type de véhicule, par système, par composant ou par entité technique;

ii) soit aux forces armées, aux forces de l’ordre, aux services de protection civile, des pompiers ou des travaux publics.

Ces dispenses sont communiquées aux autres États membres dans un délai d’un mois à partir de la date de leur concession. Dans un délai de trois mois, ces États membres décident s’ils acceptent la réception des véhicules devant être immatriculés sur leur territoire. Le certificat concernant ladite réception ne peut pas porter l’intitulé ‘Fiche de réception CE d’un type de véhicule’;

[…]

4. La présente directive n’affecte pas la faculté des États membres de prescrire, dans le respect du traité, les exigences qu’ils estiment nécessaires pour assurer la protection des utilisateurs lors de l’emploi des véhicules en question, pour autant que cela n’implique pas de modifications des véhicules.»

9. La partie 2 de l’annexe II de la directive 2002/24 renvoie, pour certaines caractéristiques techniques des systèmes, composants et entités techniques qui relèvent de son champ d’application, aux directives particulières qui fixent les exigences techniques requises pour bénéficier de la procédure de réception.

10. Aux termes du troisième considérant de la directive 97/24/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1997, relative à certains éléments ou caractéristiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues (5):

«l’établissement de prescriptions harmonisées pour ces éléments et caractéristiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues est nécessaire afin de permettre la mise en œuvre, pour chaque type desdits véhicules, des procédures de réception et d’homologation qui font l’objet de la directive 92/61/CEE du Conseil, du 30 juin 1992, relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues».

11. Le chapitre 7 de l’annexe de la directive 97/24, intitulé «Mesures contre la manipulation des cyclomoteurs à deux roues et des motocycles», comprend les définitions suivantes au point 1:

«1. Aux fins du présent chapitre on entend par:

1.1. ‘mesures contre la manipulation des cyclomoteurs à deux roues et des motocycles’: l’ensemble de prescriptions et spécifications techniques ayant pour objet d’empêcher, autant que possible, des modifications non autorisées pouvant porter atteinte à la sécurité, notamment en augmentant les performances des véhicules, et à l’environnement;

[…]

1.3.1. les véhicules de catégorie A, à savoir les cyclomoteurs,

[…]

1.4. ‘modification non autorisée’: une modification qui n’est pas permise par les dispositions de ce chapitre».

12. Le chapitre 7 de l’annexe, point 2, de la directive 97/24 comprend notamment les prescriptions générales relatives à l’interchangeabilité de pièces non identiques entre des véhicules homologués. Il ressort du point 2.1.1, sous b), dudit chapitre 7 que la vitesse maximale par construction ou la puissance maximale nette du moteur, pour la catégorie considérée, ne doivent être dépassées. En particulier, pour les cyclomoteurs à performance réduite tels que visés dans la note figurant à l’annexe I de la directive 92/61, la vitesse maximale par construction est de 25 km/h.

13. Le chapitre 7 de l’annexe, point 3, de la directive 97/24, relatif aux prescriptions particulières pour les véhicules des catégories A et B, prévoit ce qui suit:

«Les prescriptions établies dans cette section ne sont obligatoires que, lorsque de manière individuelle ou combinée, elles s’avèrent nécessaires afin d’éviter des manipulations ayant pour résultat que la vitesse maximale par construction d’un véhicule de catégorie A augmente de plus de 5 km/h […]. En aucun cas, la vitesse maximale par construction ou la puissance maximale nette du moteur pour la catégorie considérée ne doivent être dépassées.»

B – Le droit national

14. L’article 1er, paragraphe 5, de la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité (ci‑après la «loi relative aux conditions techniques») (6) dispose:

«La fabrication, l’importation, la détention en vue de la vente, l’offre en vente, la vente et la distribution à titre gratuit d’équipements ayant pour objet d’augmenter la puissance du moteur et/ou la vitesse des cyclomoteurs sont interdites, de même que l’offre de services ou la fourniture d’indications en vue du montage de ces équipements.»

II – Les faits à l’origine du litige et la question préjudicielle

15. M. Lahousse est le dirigeant de la société Lavichy BVBA (ci‑après conjointement désignés comme les «prévenus») ayant comme objet social «l’exploitation d’un magasin de vélos et garage, y compris l’importation et l’exportation, l’achat et la vente, la location, l’entretien, et la réparation de tous vélos, cyclomoteurs, leurs accessoires et pièces de rechange, aussi bien neufs que d’occasion». Il ressort de la décision de renvoi que les prévenus avaient en leur possession et vendaient des équipements de débridage, qu’ils autorisaient le débridage de cyclomoteurs et fournissaient en outre des indications à ce sujet.

16. À la suite d’une enquête, d’une perquisition et d’une saisie de pièces à...

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