Arcor AG & Co. KG v Bundesrepublik Deutschland.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2007:448
Docket NumberC-55/06
Celex Number62006CC0055
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date18 July 2007

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. M. Poiares Maduro

présentées le 18 juillet 2007 (1)

Affaire C‑55/06

Arcor AG & Co. KG

contre

République fédérale d’Allemagne

[demande de décision préjudicielle formée par le Verwaltungsgericht Köln (Allemagne)]

«Télécommunications – Accès à la boucle locale»






1. L’histoire qui donne lieu au présent renvoi du Verwaltungsgericht Köln (Allemagne) peut être synthétisée de la façon suivante: un ancien opérateur monopolistique d’un réseau téléphonique fixe est tenu, selon le droit communautaire et le droit national, de permettre aux opérateurs concurrents d’utiliser son réseau local. Il demande, cependant, un prix, qu’un opérateur concurrent bénéficiaire de l’accès au réseau conteste comme étant trop élevé. C’est cette situation qui a donné au Verwaltungsgericht Köln l’occasion de poser à la Cour un ensemble vaste et analytique de questions qui directement et indirectement concernent l’interprétation d’une notion clé dans le cadre de la libéralisation de la fourniture de services de télécommunications en Europe: à savoir que les tarifs demandés pour l’accès dégroupé à la boucle locale (i.e. les paires de fils de cuivre qui relient les abonnés aux répartiteurs principaux les plus proches) soient orientés «en fonction des coûts». C’est dans ce contexte que la Cour est appelée à se pencher, pour la première fois, sur l’interprétation du règlement (CE) n° 2887/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2000, relatif au dégroupage de l’accès à la boucle locale (2).

I – Les faits, le cadre juridique et les questions préjudicielles soumises à la Cour

2. Deutsche Telekom AG (ci‑après «Deutsche Telekom») est l’opérateur notifié au sens de l’article 2, sous a), du règlement. Il s’agit, en effet, selon cet article, d’un «opérateur de réseau téléphonique public fixe qui a été désigné par les autorités réglementaires nationales comme puissant sur le marché de la fourniture de réseaux téléphoniques publics fixes».

3. Arcor AG & Co. KG (ci‑après «Arcor») est bénéficiaire au sens de l’article 2, sous b), du règlement. Selon cette disposition est considérée bénéficiaire une «tierce partie dûment autorisée […] ou habilitée à fournir des services de télécommunications en vertu de la législation nationale, et qui remplit les conditions nécessaires pour bénéficier d’un accès dégroupé à la boucle locale». La notion de «boucle locale» est définie par l’article 2, sous c) du règlement, comme le «circuit physique à paire torsadée métallique qui relie le point de terminaison du réseau dans les locaux de l’abonné au répartiteur principal ou à toute autre installation équivalente du réseau téléphonique public fixe».

4. Arcor fournit des connexions téléphoniques ISDN à des clients finaux, connexions qui ne peuvent toutefois être utilisées que si elle dispose de l’accès à la boucle locale correspondante sur le réseau de télécommunications de Deutsche Telekom.

5. L’article 1er du règlement, intitulé «Portée et champ d’application», est libellé comme suit:

«1. Le présent règlement vise à renforcer la concurrence et à encourager l’innovation technologique sur le marché de l’accès local, en établissant des conditions harmonisées d’accès dégroupé à la boucle locale, afin de favoriser la fourniture concurrentielle d’un large éventail de services de communications électroniques.

2. Le présent règlement s’applique à l’accès dégroupé à la boucle locale et aux ressources connexes des opérateurs notifiés tels que définis à l’article 2, point a).

3. Le présent règlement s’applique sans préjudice du droit de l’obligation, pour les opérateurs notifiés, de respecter le principe de non‑discrimination lorsqu’ils utilisent le réseau téléphonique public fixe pour fournir à des tiers des services d’accès et de transmission à haut débit de la même façon qu’ils les fournissent à leurs propres services ou aux entreprises qui leur sont associées, conformément aux dispositions communautaires.

4. Le présent règlement s’applique sans préjudice du droit des États membres de maintenir ou d’introduire, dans le respect du droit communautaire, des mesures qui contiennent des dispositions plus détaillées que celles qui figurent dans le présent règlement et/ou qui ne relèvent pas du champ d’application de ce dernier, notamment en ce qui concerne d’autres types d’accès aux infrastructures locales.»

6. L’article 3 du règlement, intitulé «Fourniture d’un accès dégroupé», prévoit que:

«1. Les opérateurs notifiés publient à partir du 31 décembre 2000 et tiennent à jour une offre de référence pour l’accès dégroupé à leur boucle locale et aux ressources connexes, qui inclut au minimum les éléments énumérés dans l’annexe. L’offre est suffisamment dégroupée pour que le bénéficiaire n’ait pas à payer pour des éléments ou des ressources du réseau qui ne sont pas nécessaires à la fourniture de ses services et contient une description des éléments de l’offre et des modalités, conditions et tarifs qui y sont associés.

2. À partir du 31 décembre 2000, les opérateurs notifiés accèdent à toute demande raisonnable des bénéficiaires visant à obtenir un accès dégroupé à la boucle locale et aux ressources connexes, à des conditions transparentes, équitables et non discriminatoires. Les demandes ne peuvent être rejetées que sur la base de critères objectifs afférents à la faisabilité technique ou à la nécessité de préserver l’intégrité du réseau. Si l’accès est refusé, la partie lésée peut soumettre le cas aux procédures de règlement des litiges visées à l’article 4, paragraphe 5. Les opérateurs notifiés fournissent aux bénéficiaires des ressources équivalentes à celles qu’ils fournissent à leurs propres services ou à des entreprises qui leur sont associées, dans les mêmes conditions et délais.

3. Sans préjudice de l’article 4, paragraphe 4, les opérateurs notifiés orientent les tarifs de l’accès dégroupé à la boucle locale et aux ressources connexes en fonction des coûts.»

7. Selon le droit allemand, notamment selon l’article 24, paragraphes 1 et 2, de la loi relative aux télécommunications du 25 juillet 1996 (Telekommunikationsgesetz) (3), les tarifs doivent être orientés en fonction des coûts d’une prestation de services efficace et être conformes aux exigences du paragraphe 2. Selon ce paragraphe, les tarifs ne peuvent, à moins qu’une raison objective à cet effet ne soit démontrée, 1) comporter des suppléments pouvant être imposés uniquement en raison de la politique dominante d’un fournisseur sur le marché des télécommunications en cause, en application de l’article 19 de la loi contre les restrictions de concurrence; 2) comporter des minorations qui restreignent les possibilités concurrentielles d’autres entreprises sur un marché des télécommunications ou 3) conférer à des opérateurs des avantages par rapport à d’autres opérateurs recourant à des services de télécommunications équivalents ou similaires sur le marché des télécommunications en cause.

8. Le 30 septembre 1998, Arcor a conclu avec Deutsche Telekom un contrat relatif à l’accès aux boucles locales de cette dernière, contrat qui a été renouvelé ultérieurement avec effet à compter du 1er avril 2001. Aux termes de ce contrat, les tarifs autorisés par l’autorité réglementaire étaient réputés fixés de gré à gré.

9. Aux termes de l’article 4 du règlement, qui concerne la «[s]urveillance par l’autorité réglementaire nationale»:

«1. L’autorité réglementaire nationale veille à ce que la tarification de l’accès dégroupé à la boucle locale favorise l’établissement d’une concurrence loyale et durable.

2. L’autorité réglementaire nationale est habilitée:

a) à imposer des modifications de l’offre de référence pour l’accès dégroupé à la boucle locale et aux ressources connexes, y compris les prix, lorsque ces modifications sont justifiées et

b) à demander aux opérateurs notifiés de lui fournir des informations pertinentes pour la mise en œuvre du présent règlement.

3. L’autorité réglementaire nationale peut intervenir, lorsque cela se justifie, de sa propre initiative pour assurer la non‑discrimination, une concurrence équitable ainsi que l’efficacité économique et le plus grand bénéfice pour les utilisateurs.

4. Lorsque l’autorité réglementaire nationale constate que le marché de l’accès local fait l’objet d’une concurrence suffisante, elle lève l’obligation faite aux opérateurs notifiés, à l’article 3, paragraphe 3, d’établir les prix en fonction des coûts.

[…]»

10. Du point de vue du droit interne allemand, selon l’article 27, paragraphe 1, du TKG 1996, l’autorité réglementaire autorise les tarifs soit sur la base des coûts d’une prestation de services efficace au titre de chaque prestation, soit sur la base du niveau, fixé par elle, des taux d’évolution moyens des tarifs à acquitter pour un panier de services. Le paragraphe 4 du même article habilite le gouvernement fédéral, au moyen de règlements, à préciser le régime des types d’autorisations et à fixer les conditions auxquelles l’autorité réglementaire doit décider laquelle des procédures énoncées au paragraphe 1 s’applique.

11. Le règlement sur la régulation tarifaire dans le domaine des télécommunications du 1er octobre 1996 (Telekommunikations‑Entgeltregulierungsverordnung) (4) prévoit dans son article 2, paragraphe 1, que l’entreprise qui a présenté la demande d’autorisation tarifaire visée à l’article 27, paragraphe 1, du TKG 1996 doit produire les documents suivants au titre de la prestation en cause dans chaque cas: 1) une description détaillée de la prestation, y compris des données quant à sa qualité ainsi qu’un projet des conditions générales, 2) des données sur le chiffre d’affaires réalisé au cours des cinq dernières années ainsi que sur celui escompté pour l’année de la demande et pour les quatre années suivantes, 3) des données sur les parts de marché et, si possible, sur l’élasticité des prix de la demande pour la période visée au point 2, 4) des données...

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