Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2000:507
Docket NumberC-240/99
Celex Number61999CC0240
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date26 September 2000
EUR-Lex - 61999C0240 - FR 61999C0240

Conclusions de l'avocat général Saggio présentées le 26 septembre 2000. - Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ). - Demande de décision préjudicielle: Regeringsrätten - Suède. - Sixième directive TVA - Exonérations - Opérations d'assurance et de réassurance. - Affaire C-240/99.

Recueil de jurisprudence 2001 page I-01951


Conclusions de l'avocat général

1. Par ordonnance du 10 juin 1999, le Regeringsrätten (Conseil d'État)(Suède) a déféré à la Cour une question préjudicielle relative à l'interprétation de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (ci-après la «sixième directive»). Plus précisément, le Regeringsrätten demande si l'engagement d'une compagnie d'assurances d'exercer l'activité pratique d'une filiale, dont elle détient 100 % du capital, constitue une opération d'assurance au sens de l'article 13, B, sous a), de la sixième directive.

Le contexte normatif communautaire

2. La sixième directive en matière de taxes sur le chiffre d'affaires a prévu d'harmoniser les législations nationales pour ce qui a trait à la détermination de la base imposable. Son article 13 prévoit une série d'opérations exclues du calcul de ladite base imposable et donc exonérées. La partie B, sous a), de l'article 13 dispose que sont exonérées entre autres «les opérations d'assurance et de réassurance, y compris les prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et les intermédiaires d'assurance». Ni l'article 13 ni une quelconque autre disposition contenue dans la sixième directive ne définit la notion d'«opérations d'assurance».

3. Les dispositions de l'article 4, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la sixième directive, qui ont trait à la détermination des assujettis, revêtent également une importance aux fins de la présente affaire. Aux termes de ces dispositions, «chaque État membre a la faculté de considérer comme un seul assujetti les personnes établies à l'intérieur du pays qui sont indépendantes du point de vue juridique mais qui sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et de l'organisation».

La législation nationale

4. L'article 10 du chapitre 3 de la Mervärdeskattelagen (loi suédoise sur la TVA) a mis en oeuvre l'article 13 de la sixième directive. Dans la version publiée au SFS , l'article 10 précité dispose que les services d'assurance sont exonérés de la TVA. Toujours selon cette même loi, les services d'assurance sont ceux dont la fourniture constitue des activités d'assurance conformément à la Försäkringrörelselagen (loi suédoise sur les activités d'assurance).

5. En 1998, la loi suédoise sur la TVA a été modifiée du fait de l'insertion de dispositions en matière d'enregistrement fiscal des groupes. En exécution de l'article 4, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la sixième directive, l'article 1er, du chapitre 6 bis, de la loi précitée dispose désormais que deux ou plusieurs opérateurs économiques peuvent être considérés comme un opérateur unique au regard de l'assujettissement à la TVA et que, dans ce cas, l'activité exercée par ce groupe est considérée comme une activité unique. Selon l'article 4 du même chapitre, cette possibilité est subordonnée à une décision des autorités fiscales qui autorise l'enregistrement des opérateurs économiques en tant que groupe. La conséquence principale attachée à cet enregistrement est que les activités internes aux sociétés appartenant au même groupe ne sont pas taxées.

6. Aux fins de la présente affaire, il y a également lieu d'observer que, depuis 1951, il est possible d'obtenir en Suède un avis préalable en matière fiscale. Pour ce qui est de la TVA, l'opportunité d'obtenir un avis préalable est appréciée par la Skatterättsnämnd (commission de droit fiscal), alors que l'avis en tant que tel est formulé par la Riksskatteverk (administration nationale des impôts). Jusqu'en 1998, les modalités de demande d'avis préalable résultaient de l'article 21 de la loi suédoise sur la TVA et de la loi om förhandsbesked i taxeringsfrågor (relative aux avis préalables en matière de taxation). À partir du 1er juillet 1998, les dispositions pertinentes résultent de la loi om förhandsbesked i skattefrågor (relative aux avis préalables en matière fiscale).

7. Toutefois, dans le présent cas d'espèce, ce sont les dispositions de la loi suédoise sur la TVA qui sont applicables. En vertu de ces dernières, l'assujetti peut solliciter un avis préalable en matière de TVA sur toutes les questions relatives à l'assujettissement à la taxe pour les besoins d'une interprétation ou d'une application uniforme de la loi, compte tenu des intérêts des demandeurs. L'avis préalable peut faire l'objet d'un recours devant le Regeringsrätten.

Les faits et la question préjudicielle

8. Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) (ci-après «Skandia») est une compagnie d'assurances qui possède, entre autres, une filiale appelée Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) (ci-après «Livbolaget»), dont elle détient en totalité le capital.

9. Livbolaget opère dans le domaine de l'assurance vie, en particulier dans le secteur des assurances pension et des «assurances à capital garanti». Ensemble avec Skandia, elle a étudié la possibilité d'exercer conjointement les activités d'assurance, au sens large, au sein d'une seule compagnie. En d'autres termes, il a été envisagé de transférer le personnel et les fonctions de Livbolaget à Skandia, de manière à ce que dans les faits ce soit cette dernière qui exerce toute l'activité pratique de la société...

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