"Litaksa" UAB v "BTA Insurance Company" SE.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2015:202
Date26 March 2015
Celex Number62013CJ0556
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-556/13
62013CJ0556

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

26 mars 2015 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Assurance obligatoire de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs — Directive 90/232/CEE — Article 2 — Différenciation du montant de la prime d’assurance en fonction du territoire de circulation du véhicule»

Dans l’affaire C‑556/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lituanie), par décision du 17 octobre 2013, parvenue à la Cour le 28 octobre 2013, dans la procédure

«Litaksa» UAB

contre

«BTA Insurance Company» SE,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen, président de chambre, Mme K. Jürimäe (rapporteur), MM. J. Malenovský, M. Safjan et Mme A. Prechal, juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M. M. Aleksejev, administrateur,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

pour UAB «Litaksa», par Me D. Gintautas, advokatas,

pour le gouvernement lituanien, par M. D. Kriaučiūnas et Mme A. Svinkūnaitė, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mme A. Steiblytė et M. K.‑P. Wojcik, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2 de la troisième directive 90/232/CEE du Conseil, du 14 mai 1990, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs (JO L 129, p. 33), telle que modifiée par la directive 2005/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005 (JO L 149, p. 14, ci-après la «troisième directive»), ainsi que des principes de libre circulation des personnes et des marchandises et du principe général de non-discrimination.

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant UAB «Litaksa» (ci-après «Litaksa»), société de transport routier, à «BTA Insurance Company» SE (ci-après «BTA»), société d’assurances, au sujet du remboursement d’indemnités versées au titre de l’assurance obligatoire de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs (ci-après l’«assurance automobile obligatoire») à des victimes d’accidents de la circulation.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

La directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité (JO L 263, p. 11), a procédé à la codification de cinq directives qui avaient été adoptées afin de rapprocher les législations des États membres relatives à l’assurance automobile obligatoire.

4

Toutefois, les faits au principal étant survenus antérieurement à l’entrée en vigueur de la directive 2009/103, le cadre juridique pertinent demeure celui constitué par ces cinq directives, en particulier de la directive 72/166/CEE du Conseil, du 24 avril 1972, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, et au contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité (JO L 103, p. 1, ci-après la «première directive»), et de la troisième directive.

La première directive

5

Afin de faciliter la libre circulation des voyageurs entre les États membres, la première directive a mis en place un système fondé, d’une part, sur la suppression du contrôle de la carte verte d’assurance lors du passage des frontières internes de l’Union européenne et, d’autre part, sur l’obligation pour chacun des États membres de prendre les mesures nécessaires pour que la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules soit couverte par une assurance.

6

À cet effet, l’article 3 de cette directive dispose:

«1. Chaque État membre prend toutes les mesures utiles [...] pour que la responsabilité civile relative à la circulation des véhicules ayant leur stationnement habituel sur son territoire soit couverte par une assurance. Les dommages couverts ainsi que les modalités de cette assurance sont déterminés dans le cadre de ces mesures.

2. Chaque État membre prend toutes les mesures utiles pour que le contrat d’assurance couvre également:

les dommages causés sur le territoire des autres États membres selon les législations en vigueur dans ces États,

[...]»

La troisième directive

7

Les sixième, septième, douzième et treizième considérants de la troisième directive sont libellés comme suit:

«considérant qu’il convient de lever toute incertitude quant à l’application du premier tiret de l’article 3 paragraphe 2 de la [première directive]; que toutes les polices d’assurance automobile obligatoire doivent couvrir la totalité du territoire de [l’Union];

considérant que, dans l’intérêt de l’assuré, il convient en outre que chaque police d’assurance garantisse par une prime unique dans chacun des États membres la couverture requise par sa législation ou la couverture exigée par la législation de l’État membre où le véhicule a son stationnement habituel, lorsque cette dernière est supérieure;

[...]

considérant qu’il convient de compléter de façon uniforme, compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, [la première directive et la deuxième directive 84/5/CEE du Conseil, du 30 décembre 1983, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs (JO 1984, L 8, p. 17)];

considérant qu’un tel complément, qui a pour effet de renforcer la protection des assurés et des victimes d’accidents, facilitera encore davantage le franchissement des frontières intérieures de [l’Union] et donc l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur; qu’il convient dès lors de prendre pour base un niveau élevé de protection du consommateur.»

8

L’article 2 de la troisième directive énonce:

«Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que toutes les polices [d’assurance automobile obligatoire]:

couvrent, sur la base d’une prime unique et pendant toute la durée du contrat, la totalité du territoire de [l’Union], y compris tout séjour du véhicule dans d’autres États membres pendant la durée du contrat, et

garantissent, sur la base de cette même prime unique, dans chacun des États membres, la couverture exigée par sa législation, ou la couverture exigée par la législation de l’État membre où le véhicule a son stationnement habituel lorsque cette dernière est supérieure.»

Le droit lituanien

9

L’article 10 de la loi sur l’assurance obligatoire de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules (Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymas), du 14 juin 2001 (Žin., 2004, no 100‑3718), intitulé «Territoire d’application d’un contrat d’assurance», dispose à son paragraphe 1:

«Après le paiement de la prime unique (globale), le contrat d’assurance d’un véhicule ayant son stationnement habituel sur le territoire de la République de Lituanie ou le contrat d’assurance-frontière confère, pendant toute la durée du contrat, y compris tout séjour du véhicule dans d’autres États membres de...

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