Nuova Agricast Srl v Ministero delle Attività Produttive.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2007:712
Docket NumberC-390/06
Celex Number62006CC0390
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date27 November 2007

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. JÁN MazÁk

présentées le 27 novembre 2007 (1)

Affaire C‑390/06

Nuova Agricast Srl

contre

Ministero delle Attività Produttive

[demande de décision préjudicielle formée par le Tribunale ordinario di Roma (Italie)]

«Validité d’une décision de la Commission déclarant compatible avec le traité CE un régime d’aides prévu par la législation italienne sous forme d’aides aux investissements dans les régions défavorisées de l’Italie»





1. La présente demande de décision préjudicielle concerne la validité de la décision de la Commission SG(2000) D/105754, du 12 juillet 2000, déclarant compatible avec le traité un régime d’aides aux investissements dans les régions défavorisées de l’Italie (2) (ci‑après la «décision litigieuse»).

2. La Cour a été saisie dans le cadre d’une demande de dommages‑intérêts émanant de la société italienne Nuova Agricast Srl (ci‑après «Nuova Agricast») à l’encontre de l’État italien. En substance, Nuova Agricast affirme avoir subi un préjudice au motif qu’elle ne peut bénéficier d’un régime d’aides d’État autorisé par la Commission des Communautés européennes dans la décision litigieuse et entend établir dans quelle mesure les autorités italiennes peuvent en être tenues pour responsables.

I – Législation nationale pertinente

A – Ancien régime d’aides

3. Dans la loi n° 488 du 19 décembre 1992 (3) (ci-après la «loi n° 488/92»), le législateur italien a prévu des mesures financières destinées à inciter les entreprises à développer certaines activités productrices dans des régions défavorisées du pays.

4. Par décision du 21 mai 1997 (4) (ci-après la «décision de 1997»), la Commission a décidé, avec effet jusqu’au 31 décembre 1999, de ne pas soulever d’objections à l’égard de ce régime d’aides (5) fondé sur la loi n° 488/92 et de différentes mesures de mise en œuvre de cette loi.

5. Les principales caractéristiques du régime autorisé par la décision de 1997 (ci-après l’«ancien régime d’aides») étaient les suivantes:

a) Les ressources financières de chaque année étaient divisées en deux parts égales et attribuées grâce à deux avis de présentation des demandes. En fonction des disponibilités financières de l’année à laquelle se rapportaient les ressources, les modalités de répartition des ressources pouvaient être modifiées par décret ministériel moyennant, en particulier, l’allocation de ces ressources au moyen d’un seul avis.

b) Les demandes présentées en réponse à un avis étaient examinées par les établissements de crédit compétents qui attribuaient des points en application des critères (en italien «indicatori», ci‑après les «indicateurs») prévus par la réglementation.

c) Le ministre compétent établissait ensuite les classements des demandes par région en fonction des points obtenus dans le cadre de cet examen et adoptait un décret d’attribution de l’aide aux demandes, par ordre décroissant à partir de la première et jusqu’à épuisement des fonds disponibles pour chaque tableau.

d) Les dépenses éligibles étaient celles exposées à partir du jour suivant la date de clôture de l’avis qui précède celui auquel se réfère la demande (6).

e) Les entreprises dont les demandes avaient été inscrites à un tableau régional mais n’ayant pu bénéficier des mesures de subvention en raison des disponibilités financières inférieures au montant global des aides demandées pouvaient soit présenter à nouveau le même projet, une seule fois, dans le premier avis utile suivant, sans modifier les indicateurs d’appréciation pertinents (c’est ce que l’on appelle l’«inscription automatique»), soit renoncer à l’«inscription automatique» et présenter de nouveau le même projet, mais en modifiant certains indicateurs d’appréciation, afin de rendre la demande plus compétitive en vue de sa soumission au premier «avis utile» (7) suivant («reformulation» de la demande). Dans l’un et l’autre cas étaient maintenues valides, aux fins de l’éligibilité des dépenses, les conditions prévues pour les demandes originelles, ce qui signifiait que la subvention pouvait également couvrir les dépenses déjà exposées à partir de la date de la première demande.

B – Nouveau régime d’aides

6. Le 18 novembre 1999, les autorités italiennes ont notifié à la Commission (8) un régime d’aides qu’elles avaient adopté en application de la loi n° 488/92. Il s’agissait en fait d’une prorogation, assortie de modifications, de l’ancien régime à compter du 1er janvier 2000.

7. À la suite de certaines modifications du régime par les autorités italiennes, la Commission a adopté, le 12 juillet 2000, la décision litigieuse, dans laquelle elle déclarait ne pas soulever d’objections à l’égard du régime notifié avec effet jusqu’au 31 décembre 2006.

8. La décision litigieuse contient la disposition transitoire suivante:

«Uniquement à l’occasion de la première application du régime en question, c’est-à-dire à l’occasion du premier avis qui sera organisé sur la base du même régime, étant entendu que, dans tous les cas, les demandes d’aide doivent être introduites avant le début d’exécution du projet d’investissement, seront admises exceptionnellement les demandes introduites au titre du dernier avis, organisé sous le précédent régime approuvé par la Commission jusqu’au 31 décembre 1999, qui ont été considérées comme éligibles à l’aide mais pour lesquelles aucune aide n’a été octroyée à cause de la limitation des ressources budgétaires allouées à cet avis.»

9. En Italie, la décision litigieuse a été suivie de l’adoption du décret du 14 juillet 2000 (9) du Ministero dell’Industria, Commercio e d’Artigianato (ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat italien, ci-après le «MICA») et de la circulaire n° 900315 du 14 juillet 2000 (10), fixant les modalités de mise en œuvre du régime d’aides autorisé par la décision litigieuse (ci-après le «nouveau régime d’aides»).

10. Il ressort de ces dispositions nationales que les subventions pouvaient être accordées sur la base des «dépenses considérées comme éligibles dans le cadre des programmes relatifs au dernier avis utile, qui ont fait l’objet d’une appréciation favorable mais qui n’ont pas été subventionnés en raison de l’insuffisance des fonds».

II – Contexte factuel

11. Dans le cadre de l’ancien régime d’aides, Nuova Agricast a présenté une demande de subvention en réponse au troisième avis utile, qui concernait le premier semestre de 1998. Sa demande a été inscrite au tableau de la région des Pouilles, approuvé par décret du MICA du 14 août 1998.

12. Compte tenu de son classement dans ce tableau régional et de l’insuffisance des fonds disponibles, elle n’a pas reçu les fonds demandés.

13. Un quatrième avis, concernant le second semestre de 1998, a été publié. Nuova Agricast a décidé de renoncer à son droit à l’inscription automatique dans le cadre de cet avis et d’attendre le prochain avis utile afin de présenter une demande reformulée.

14. Aucun avis utile n’a été publié jusqu’au 31 décembre 1999, date à laquelle a expiré l’autorisation de la Commission relative à l’ancien régime d’aides. L’avis utile suivant auquel Nuova Agricast a finalement pu soumettre sa demande reformulée n’a été publié que le 14 juillet 2000, alors que le nouveau régime était déjà entré en vigueur.

15. Le nouveau régime d’aides autorisé par la décision litigieuse ne prévoyait pas le maintien de la validité, aux fins de l’éligibilité des dépenses, des conditions applicables à la demande originelle de Nuova Agricast. Sa demande reformulée a été rejetée et n’a donc pas été inscrite au tableau régional pertinent.

III – Procédure devant la juridiction nationale et question déférée

16. Nuova Agricast a saisi le Tribunale ordinario di Roma (Italie) d’une action contre le ministère italien compétent (à savoir le Ministero delle Attività Produttive, qui a repris les attributions du MICA) en réparation du préjudice subi, selon elle, du fait du non-paiement de la subvention qu’elle avait sollicitée.

17. À cet égard, Nuova Agricast estime que, en adoptant le nouveau régime d’aides, les autorités italiennes n’ont pas convenablement protégé les intérêts des sociétés qui, telle Nuova Agricast, avaient renoncé à leur droit à être inscrites automatiquement au tableau afférent au quatrième avis pour pouvoir représenter en substance le même projet, avec certaines modifications des «indicateurs d’appréciation», dans le cadre du premier avis utile suivant, mais qui n’ont pu le faire puisque le quatrième avis s’est avéré le dernier avis utile afférent au secteur économique concerné au titre de l’ancien régime d’aides.

18. Selon la décision de renvoi, on pouvait distinguer trois catégories d’entreprises à l’issue de l’expiration de l’autorisation relative à l’ancien régime d’aides: i) les entreprises qui, telle Nuova Agricast, dont la demande d’aide avait été inscrite à l’un des tableaux régionaux afférents au troisième avis et qui avaient renoncé à leur droit à une inscription automatique dans le cadre du quatrième avis en vue de présenter une demande «reformulée» à l’occasion du prochain avis «utile» (ci-après les «entreprises de la première catégorie»); ii) les entreprises dont la première demande avait été présentée dans le cadre du quatrième avis, et dont les demandes avaient été inscrites à l’un des tableaux régionaux relatifs à cet avis, mais qui n’avaient pas obtenu l’aide demandée en raison de l’insuffisance des fonds disponibles; ces entreprises bénéficient de la règle transitoire prévue par la disposition litigieuse (ci‑après les «entreprises de la deuxième catégorie»), et iii) les entreprises qui n’avaient pas encore présenté de demande, alors que leur projet d’investissement était déjà en cours de réalisation (ci-après les «entreprises de la troisième catégorie»).

19. Selon la juridiction nationale, il semblerait que l’État italien n’ait pas attiré l’attention de la Commission sur le fait que les entreprises de la première catégorie avaient des...

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