Commission of the European Communities v Hellenic Republic.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2004:22
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-475/01
Date15 January 2004
Procedure TypeRecours en constatation de manquement - non fondé
Celex Number62001CC0475
Conclusions
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. ANTONIO TIZZANO
présentées le 15 janvier 2004(1)



Affaire C-475/01

Commission des Communautés européennes
soutenue par
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
contre
République hellénique


«Recours en manquement – Incompatibilité alléguée d'une législation nationale avec le droit communautaire – Conformité de cette législation avec une directive qui n'a pas été attaquée – Conditions de recevabilité – Article 90 CE – Droits d'accises – Ouzo et autres boissons – Similarité éventuelle»






1. Dans cette affaire, la Commission reproche à la République hellénique d’avoir manqué aux obligations qui lui incombent au titre de l’article 90, premier alinéa, CE, en appliquant à l’ouzo un taux d’accise réduit par rapport au taux appliqué aux autres boissons alcooliques. I – Le cadre juridiqueLa législation communautaire 2. L’article 90 CE, c’est bien connu, dispose : «Aucun État membre ne frappe directement ou indirectement les produits des autres États membres d’impositions intérieures, de quelque nature qu’elles soient, supérieures à celles qui frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires. En outre, aucun État membre ne frappe les produits des autres États membres d’impositions intérieures de nature à protéger indirectement d’autres productions.» 3. La directive 92/83/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l’harmonisation des structures des droits d’accises sur l’alcool et les boissons alcooliques (2) , répartit les boissons alcooliques en cinq catégories et consacre à chacune d’entre elles une section distincte: la section I, «bière» (articles 1er à 6 ); la section II, «vins» (articles 7 à 10); la section III, «boissons fermentées autres que le vin ou la bière» (articles 11 à 15); la section IV, «produits intermédiaires» (articles 16 à 18), et la section V, «alcool éthylique». 4. L’article 19 de la directive dispose: «1. Les États membres appliquent une accise à l’alcool éthylique conformément à la présente directive. 2. Les États membres fixent leurs taux conformément à la directive 92/84/CEE.» 5. À son tour, l’article 20 de cette même directive expose: «Aux fins de la présente directive, on entend par alcool éthylique:
tous les produits qui ont un titre alcoométrique acquis excédant 1,2 % vol et qui relèvent des codes NC 2207 et 2208, même lorsque ces produits font partie d’un produit relevant d’un autre chapitre de la nomenclature combinée,
les produits qui ont un titre alcoométrique acquis excédant 22 % vol et qui relèvent des codes NC 2204, 2205 et 2206,
les eaux-de-vie contenant des produits en solution ou non.»
6. Aux termes de l’article 21 de la directive, «les États membres appliquent le même taux d’accise à tous les produits soumis à l’accise sur l’alcool éthylique». 7. L’article 22 de la même directive autorise cependant les États membres à «appliquer des taux d’accises réduits à l’alcool éthylique produit par de petites distilleries […]» sous la condition, entre autres, que «les taux réduits qu’ils introduisent éventuellement soient appliqués de la même manière à l’alcool éthylique fourni sur leur territoire en provenance de petites distilleries indépendantes situées dans d’autres États membres». 8. Par ailleurs, l’article 23 dispose : «Les États membres suivants peuvent appliquer des taux réduits, pouvant être inférieurs au taux minimal, mais non inférieurs de plus de 50 % au taux d’accise national normal sur l’alcool éthylique pour les produits suivants:
1)
la République française, en ce qui concerne le rhum tel qu’il est défini à l’article 1er paragraphe 4 point a) du règlement (CEE) n° 1576/89, et produit à partir de canne à sucre récoltée sur le lieu de fabrication au sens de l’article 1er paragraphe 3 point 1 dudit règlement, ayant une teneur en substances volatiles autres que les alcools éthylique et méthylique égale ou supérieure à 225 grammes par hectolitre d’alcool pur et un titre alcoométrique acquis égal ou supérieur à 40 % vol;
2)
la République hellénique, en ce qui concerne la boisson spiritueuse anisée définie dans le règlement (CEE) n° 1576/89, qui est incolore et a une teneur en sucre égale ou inférieure à 50 grammes par litre et dans laquelle l’alcool aromatisé par distillation dans des alambics traditionnels discontinus en cuivre, d’une capacité égale ou inférieure à 1 000 litres, doit représenter au moins 20 % du titre alcoométrique acquis du produit final.»
9. Il convient, en la matière, de rappeler que, précédemment, l’article 1er, paragraphe 4, sous o), point 3, du règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil, du 29 mai 1989, établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons spiritueuses (3) , avait prévu ce qui suit: «Pour que la boisson spiritueuse anisée soit dénommée ‘ouzo’, elle doit:
être élaborée exclusivement en Grèce,
être obtenue par assemblage des alcools aromatisés par distillation ou macération à l’aide des graines d’anis et éventuellement de fenouil, du mastic issu d’un lentisque indigène de l’île de Chios (Pistacia lentiscus Chia ou latifolia) et d’autres grains, plantes et fruits aromatiques; l’alcool aromatisé par distillation doit représenter au moins 20 % du titre alcoométrique de l’ouzo.
Ledit distillat doit:
être obtenu par distillation dans des alambics traditionnels discontinus en cuivre, d’une capacité égale ou inférieure à 1 000 litres,
avoir un titre alcoométrique non inférieur à 55 % vol et non supérieur à 80 % vol.
L’ouzo doit être incolore et d’une teneur en sucre égale ou inférieure à 50 grammes par litre.» 10. Il convient encore de rappeler que la directive 92/84/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant le rapprochement des taux d’accises sur l’alcool et les boissons alcoolisées (4) , oblige les États membres à ne pas appliquer des taux inférieurs à certains seuils. En effet, l’article 3, paragraphe 1, de cette directive dispose: «À partir du 1er janvier 1993, le taux minimal de l’accise sur l’alcool et sur l’alcool contenu dans les boissons autres que celles visées aux articles 4, 5 et 6 est fixé à 550 écus par hectolitre d’alcool pur.» 11. Enfin, l’article 7, paragraphe 1, de cette même directive précise: «La République hellénique peut appliquer un taux d’accise réduit sur l’alcool éthylique consommé dans les départements de Lesbos, de Chios, de Samos, du Dodécanèse et des Cyclades et sur les îles suivantes de la mer Egée: Thassos, Sporades du Nord, Samothrace et Skyros. Le taux réduit, qui peut être inférieur au taux d’accise minimal, ne peut être inférieur de plus de 50 % au taux d’accise national normal sur l’alcool éthylique.» La législation nationale 12. Par la loi n° 2127/93, la République hellénique a transposé dans son ordre juridique la directive 92/83. 13. Sur la base de cette loi, le taux de base de l’accise pour cent litres d’alcool pur a été fixé à 293,709 GDR (soit 0,861949 euro); toutefois, conformément à l’article 26 de cette même loi, pour l’ouzo, ce taux est réduit de 50 %. II – Les faits et la procédure 14. Faisant suite à différentes plaintes émanant d’intéressés qui dénonçaient l’application par les autorités helléniques d’un taux d’accise plus favorable pour l’ouzo par rapport à celui pratiqué pour d’autres boissons alcooliques telles que le gin, la vodka, le whisky, le rhum, la tequila et l’arak, le 16 décembre 1998, après avoir demandé des précisions à ces mêmes autorités, la Commission a envoyé à la République hellénique une lettre de mise en demeure dénonçant la violation de l’article 90 CE. N’étant pas satisfaite des réponses qu’elle avait reçues, la Commission, dans un avis motivé du 10 août 1999, a invité la République hellénique à prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à l’infraction qu’elle dénonçait. Face au refus opposé par cet État membre de se conformer à cet avis, la Commission a saisi la Cour du présent recours. 15. La Commission et la République hellénique ont présenté des observations devant la Cour. 16. Dans une lettre du 4 avril 2003, la Cour a demandé à la Commission de préciser si les arguments qu’elle soulève à l’appui de son recours ne reviennent pas à mettre en cause la validité de l’article 23, paragraphe 2, de la directive 92/83. Le Conseil a été, lui aussi, invité à prendre position sur cette question. La Cour a en outre demandé à la Commission comment la République hellénique aurait pu mettre en œuvre cet article de la directive 92/83 sans violer ni l’article 90 CE ni la directive 92/84, laquelle fixe des taux d’accises minimaux applicables à l’alcool et aux boissons alcooliques. Enfin, la Cour a demandé à la Commission d’indiquer si la République française a fait usage, et de quelle manière, de la faculté donnée par l’article 23, paragraphe 1, de la directive 92/83. 17. En réponse à ces questions, la Commission et le Conseil ont présenté des observations écrites, respectivement les 17 avril et 5 mai 2003. 18. Par ailleurs, la Commission et la République hellénique ont participé à l’audience, qui s’est tenue le 16 septembre 2003. 19. Par requête déposée au greffe de la Cour le 6 mai 2002, le Royaume-Uni a demandé à intervenir à l’appui des conclusions de la Commission. L’intervention a été admise par ordonnance du président de la Cour du 25 juillet 2002. Le Royaume-Uni n’a toutefois pas déposé d’observations écrites au cours de la procédure et n’a pas participé à l’audience du 16 décembre 2003. III – Analyse juridique A – Sur l’irrecevabilité du recours pour engagement tardif de la procédure précontentieuse Synthèse des arguments des...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT