Reinhard Prigge and Others v Deutsche Lufthansa AG.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2011:321
Docket NumberC-447/09
Celex Number62009CC0447
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date19 May 2011

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. PEDRO CRUZ VILLALÓN

présentées le 19 mai 2011 (1)

Affaire C‑447/09

Reinhard Prigge,

Michael Fromm,

Volker Lambach

contre

Deutsche Lufthansa AG

[demande de décision préjudicielle formée par le Bundesarbeitsgericht (Allemagne)]

«Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail – Directive 2000/78/CE – Interdiction de la discrimination fondée sur l’âge – Article 2, paragraphe 5 – Article 4, paragraphe 1 – Article 6, paragraphe 1 – Articles 21 et 28 de la charte des droits fondamentaux – Convention collective prévoyant la cessation à 60 ans de la relation de travail (‘retraite forcée’) des pilotes d’une compagnie aérienne – Sécurité aérienne – Autonomie de la négociation collective – Exigences professionnelles substantielles et déterminantes – Politique sociale – Proportionnalité»





I – Introduction

1. Par la présente question préjudicielle, le Bundesarbeitsgericht (Allemagne) demande, en substance, à la Cour si une convention collective imposant la cessation de la relation de travail des pilotes d’une compagnie aérienne à l’âge de 60 ans, dans le but de garantir la sécurité aérienne, enfreint la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (2), ou le principe général de l’interdiction de la discrimination fondée sur l’âge.

2. La présente affaire offre donc à la Cour l’occasion de faire progresser sa jurisprudence sur le principe de l’interdiction de la discrimination fondée sur l’âge dans le contexte des relations de travail (3) à propos, une fois encore, d’une clause d’une convention collective qui prévoit la cessation de la relation de travail dès lors que le travailleur atteint un âge déterminé à l’approche de la retraite (4). Plus concrètement, la Cour est appelée à faire progresser cette jurisprudence à partir de l’état dans lequel la Cour a fixé sa doctrine dans le récent arrêt Rosenbladt, précité. Les éléments qui caractérisent la présente affaire sont essentiellement au nombre de deux. En premier lieu, la cessation de la relation de travail est prévue, non pas à 65 ans (moment sur lequel la Cour s’est prononcée en termes globalement favorables, sans qu’il soit besoin d’entrer maintenant davantage dans les détails), mais à un moment nettement antérieur, à 60 ans. En second lieu, le cas soumis à la Cour en l’espèce est celui d’une profession, celle de pilote (5), dont l’exercice a, pour ainsi dire, un «délai limite de validité» (65 ans, en vertu de la réglementation internationale). En prenant comme point de départ cette dernière singularité de l’exercice de la profession de pilote, nous inviterons la Cour à considérer que la garantie de la négociation collective fait partie des objectifs légitimes de politique sociale, au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78. En dépit de cela, l’examen de la portée dans le temps de la disposition concrète contestée, du point de vue de sa proportionnalité, nous amènera à conclure qu’elle est incompatible avec le droit de l’Union.

II – Le cadre juridique

A – La réglementation internationale

3. Le 15 avril 2003, les Autorités conjointes de l’aviation (6) ont adopté le règlement conjoint de l’aviation – licences et qualifications du personnel navigant (Joint Aviation Requirements – Flight Crew Licensing 1.060a, ci-après le «JAR-FCL 1.060a»), comportant des dispositions précises sur les restrictions applicables aux titulaires de licences de vol à partir de l’âge de 60 ans. Il prévoit, en particulier, que, entre 60 et 64 ans, le titulaire d’une licence de pilote ne peut exercer l’activité de pilote d’un avion de transport commercial que s’il est membre d’un équipage composé de plusieurs pilotes, et que les autres pilotes sont âgés de moins de 60 ans. Par ailleurs, le titulaire d’une licence de pilote âgé de plus de 65 ans ne peut exercer l’activité de pilote à bord d’un avion de transport commercial.

4. Le 29 avril 2003, cette réglementation a été publiée par le ministère fédéral allemand des Transports, de la construction et du logement, au Bundesanzeiger n° 80a.

B – Droit de l’Union

1. La charte des droits fondamentaux de l’Union européenne

5. L’article 21, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «charte») dispose:

«Est interdite, toute discrimination fondée notamment sur […] l’âge.»

6. L’article 28 de la charte dispose:

«Les travailleurs et les employeurs, ou leurs organisations respectives, ont, conformément au droit communautaire et aux législations et pratiques nationales, le droit de négocier et de conclure des conventions collectives […]»

2. La directive 2000/78

7. Aux termes de son article 1er, la directive 2000/78 «a pour objet d’établir un cadre général pour lutter contre la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, [le] handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, en ce qui concerne l’emploi et le travail, en vue de mettre en œuvre, dans les États membres, le principe de l’égalité de traitement».

8. L’article 2, paragraphe 5, de ladite directive stipule que celle-ci «ne porte pas atteinte aux mesures prévues par la législation nationale qui, dans une société démocratique, sont nécessaires à la sécurité publique, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé et à la protection des droits et libertés d’autrui».

9. L’article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/78 établit que, nonobstant l’article 2, paragraphes 1 et 2 (qui définit le principe de l’égalité de traitement et la discrimination directe et indirecte), «les États membres peuvent prévoir qu’une différence de traitement fondée sur une caractéristique liée à l’un des motifs visés à l’article 1er ne constitue pas une discrimination lorsque, en raison de la nature d’une activité professionnelle ou des conditions de son exercice, la caractéristique en cause constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante, pour autant que l’objectif soit légitime et que l’exigence soit proportionnée».

10. Enfin, l’article 6 de cette même directive, spécifiquement consacré à la justification des différences de traitement fondées sur l’âge, dispose, sous son paragraphe 1:

«Nonobstant l’article 2, paragraphe 2, les États membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l’âge ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l’emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.

Ces différences de traitement peuvent notamment comprendre:

a) la mise en place de conditions spéciales d’accès à l’emploi et à la formation professionnelle, d’emploi et de travail, y compris les conditions de licenciement et de rémunération, pour les jeunes, les travailleurs âgés et ceux ayant des personnes à charge, en vue de favoriser leur insertion professionnelle ou d’assurer leur protection;

b) la fixation de conditions minimales d’âge, d’expérience professionnelle ou d’ancienneté dans l’emploi, pour l’accès à l’emploi ou à certains avantages liés à l’emploi;

c) la fixation d’un âge maximum pour le recrutement, fondée sur la formation requise pour le poste concerné ou la nécessité d’une période d’emploi raisonnable avant la retraite.»

C – Le droit allemand

1. La loi sur le travail à temps partiel et les contrats à durée déterminée

11. L’article 14 de la loi sur le travail à temps partiel et les contrats à durée déterminée (Gesetz über Teilzeitarbeit und befristete Arbeitsverträge) du 21 décembre 2000 (7) stipule qu’il est licite de conclure un contrat de travail à durée déterminée lorsqu’il existe une raison objective de le faire.

2. La loi générale sur l’égalité de traitement

12. La directive 2000/78 a été transposée dans le droit allemand par l’adoption de la loi générale sur l’égalité de traitement (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, ci-après l’«AGG») (8) du 14 août 2006. Les articles 8 et 10 de cette loi reproduisent assez fidèlement les termes, respectivement, des articles 4, paragraphe 1, et 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78.

3. Les dispositions sur la limitation des licences de vol dans le temps

13. D’une part, l’article 20, paragraphe 2, du décret relatif aux conditions requises en matière de circulation aérienne (Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung) (9) renvoie, en ce qui concerne le régime de toutes les conditions relatives à la licence de vol, au règlement relatif au personnel des compagnies aériennes (Verordnung über Luftfahrtpersonal) et, parallèlement, il déclare que le JAR-FCL 1.060a est applicable aux pilotes privés, aux pilotes professionnels et aux pilotes de ligne dans les équipages de plusieurs membres.

14. D’autre part, l’article 4 du premier règlement de mise en œuvre du règlement relatif au personnel des compagnies aériennes (Erste Durchführungsverordnung zur Verordnung über Luftfahrtpersonal, ci-après la «1re DV LuftPersV») du 15 avril 2003 (10) prévoit que le titulaire d’une licence de pilote professionnel ou de pilote de ligne délivrée en Allemagne, ou d’une licence obtenue conformément à l’article 46, paragraphe 5, de la 1re DV LuftPersV, peut, à partir de 60 ans révolus et jusqu’à 65 ans révolus, exercer les droits attachés à cette licence dans des avions dont l’équipage est composé d’au moins un pilote, affectés au transport commercial de passagers, de courrier et/ou de fret, dans les limites du territoire de la République fédérale d’Allemagne.

4. La convention collective n° 5a

15. La disposition nationale directement attaquée en l’espèce est l’article 19, paragraphe 1, de la convention collective générale n° 5a, relative au personnel de bord de Deutsche Lufthansa AG...

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