Azienda Agro-Zootecnica Franchini sarl and Eolica di Altamura Srl v Regione Puglia.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2011:252
Docket NumberC-2/10
Celex Number62010CC0002
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date14 April 2011

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. JÁN Mazák

présentées le 14 avril 2011 (1)

Affaire C-2/10

Azienda Agro-Zootecnica Franchini SARL,

Eolica di Altamura Srl

contre

Regione Puglia

[demande de décision préjudicielle formée par le Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Italie)]

«Environnement – Directive 92/43/CEE – Conservation des habitats naturels et de la faune et de la flore sauvages – Directive 79/409/CEE – Conservation des oiseaux sauvages – Natura 2000 – Directive 2001/77/CE – Sources d’énergie renouvelables – Règles nationales – Interdiction d’installer des aérogénérateurs non destinés à l’autoconsommation dans des sites faisant partie du réseau écologique Natura 2000 – Absence d’évaluation des incidences du projet sur l’environnement»





I – Introduction

1. La présente demande préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 2001/77/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 septembre 2001, relative à la promotion de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables sur le marché intérieur de l’électricité (2), de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (3), de la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages (ci-après la «directive ‘oiseaux’») (4) et de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (ci-après la «directive ‘habitats’») (5).

2. Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Azienda Agro‑Zootecnica Franchini SARL et Eolica di Altamura Srl (ci-après les «sociétés requérantes au principal»), d’une part, à la Regione Puglia, d’autre part, au sujet d’un refus d’autorisation pour l’installation d’aérogénérateurs sur des terrains faisant partie du parc national de l’Alta Murgia, zone protégée et classée comme site d’importance communautaire et zone de protection spéciale «pSIC / ZPS IT 9120007 Murgia Alta». La législation nationale interdit, notamment, d’installer des aérogénérateurs non destinés à l’autoconsommation dans des sites d’importance communautaire (SIC) et dans des zones de protection spéciale (ZPS) faisant partie du réseau écologique Natura 2000.

II – Le contexte juridique

A – Le droit de l’Union

3. L’article 191 TFUE (ex-article 174 CE) dispose:

«1. La politique de l’Union dans le domaine de l’environnement contribue à la poursuite des objectifs suivants:

– la préservation, la protection et l’amélioration de la qualité de l’environnement,

– la protection de la santé des personnes,

– l’utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles,

– la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires de l’environnement, et en particulier la lutte contre le changement climatique.

2. La politique de l’Union dans le domaine de l’environnement vise un niveau de protection élevé, en tenant compte de la diversité des situations dans les différentes régions de l’Union. Elle est fondée sur les principes de précaution et d’action préventive, sur le principe de la correction, par priorité à la source, des atteintes à l’environnement et sur le principe du pollueur-payeur.»

4. L’article 192 TFUE (ex-article 175 CE) dispose:

«1. Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, décident des actions à entreprendre par l’Union en vue de réaliser les objectifs visés à l’article 191.

[…]»

5. L’article 193 TFUE (ex-article 176 CE) dispose que «[l]es mesures de protection arrêtées en vertu de l’article 192 ne font pas obstacle au maintien et à l’établissement, par chaque État membre, de mesures de protection renforcées. Ces mesures doivent être compatibles avec les traités. Elles sont notifiées à la Commission».

6. L’article 194, paragraphe 1, TFUE dispose:

«Dans le cadre de l’établissement ou du fonctionnement du marché intérieur et en tenant compte de l’exigence de préserver et d’améliorer l’environnement, la politique de l’Union dans le domaine de l’énergie vise, dans un esprit de solidarité entre les États membres:

a) à assurer le fonctionnement du marché de l’énergie;

b) à assurer la sécurité de l’approvisionnement énergétique dans l’Union;

c) à promouvoir l’efficacité énergétique et les économies d’énergie ainsi que le développement des énergies nouvelles et renouvelables; et

d) à promouvoir l’interconnexion des réseaux énergétiques.»

1. La directive 2001/77

7. Les premier à troisième considérants de la directive 2001/77 disposent:

«(1) Le potentiel d’exploitation des sources d’énergie renouvelables est actuellement sous-utilisé dans la Communauté. La Communauté reconnaît la nécessité de promouvoir en priorité les sources d’énergie renouvelables, car leur exploitation contribue à la protection de l’environnement et au développement durable. En outre, cela peut aussi générer des emplois sur place, avoir une incidence positive sur la cohésion sociale, contribuer à la sécurité des approvisionnements et accélérer la réalisation des objectifs de Kyoto. Il est, par conséquent, nécessaire de veiller à ce que ce potentiel soit mieux exploité dans le cadre du marché intérieur de l’électricité.

(2) La promotion de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables est au premier rang des priorités de la Communauté, comme l’a souligné le livre blanc sur les sources d’énergie renouvelables (ci-après dénommé ‘le livre blanc’) pour des raisons de sécurité et de diversification de l’approvisionnement en énergie ainsi que de protection de l’environnement et pour des motifs liés à la cohésion économique et sociale. Cela a été confirmé par le Conseil dans sa résolution du 8 juin 1998 sur les sources d’énergie renouvelables et par le Parlement européen dans sa résolution concernant le livre blanc.

(3) L’utilisation accrue de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables constitue un volet important de l’ensemble des mesures requises pour respecter le protocole de Kyoto à la convention‑cadre des Nations unies sur les changements climatiques et de tout train de mesures destiné à respecter des engagements ultérieurs.»

8. L’article 6, paragraphe 1, de la directive 2001/77 dispose:

«Les États membres ou les organismes compétents désignés par les États membres évaluent le cadre législatif et réglementaire existant concernant les procédures d’autorisation ou les autres procédures prévues à l’article 4 de la directive 96/92/CE, applicables aux installations de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables en vue de:

– réduire les obstacles réglementaires et non réglementaires à l’augmentation de la production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables,

– rationaliser et accélérer les procédures au niveau administratif approprié, et

– veiller à ce que les règles soient objectives, transparentes et non discriminatoires, et tiennent dûment compte des particularités des différentes technologies utilisant des sources d’énergie renouvelables.»

9. L’article 13 de la directive 2009/28, intitulé «Procédures administratives, réglementations et codes», dispose:

«1. Les États membres veillent à ce que les règles nationales éventuelles relatives aux procédures d’autorisation, de certification et d’octroi de licences, qui s’appliquent aux installations de production et aux infrastructures connexes du réseau de transport et de distribution d’électricité, de chauffage ou de refroidissement à partir de sources d’énergie renouvelables et au processus de transformation de la biomasse en biocarburants ou autres produits énergétiques, soient proportionnées et nécessaires.

Les États membres prennent notamment les mesures appropriées pour veiller à ce que:

[…]

c) les procédures administratives soient simplifiées et accélérées au niveau administratif approprié;

d) les règles régissant l’autorisation, la certification et l’octroi des licences soient objectives, transparentes et proportionnées, ne créent aucune discrimination entre les demandeurs et tiennent pleinement compte des spécificités de chaque technologie en matière d’énergie renouvelable;

[…]

f) des procédures d’autorisation simplifiées et moins contraignantes, y compris par une simple notification, si le cadre réglementaire applicable le permet, soient mises en place pour les projets de moindre envergure et pour des dispositifs décentralisés destinés à la production d’énergie à partir de sources renouvelables, le cas échéant.

[…]»

2. La directive «oiseaux»

10. L’article 2 de la directive «oiseaux» dispose que «[l]es États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour maintenir ou adapter la population de toutes les espèces d’oiseaux visées à l’article 1er à un niveau qui corresponde notamment aux exigences écologiques, scientifiques et culturelles, compte tenu des exigences économiques et récréationnelles».

11. L’article 3, paragraphe 1, de la directive «oiseaux» dispose que, à la lumière des exigences mentionnées à l’article 2, les États membres doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver, maintenir ou rétablir une diversité et une superficie suffisantes d’habitats pour toutes les espèces d’oiseaux vivant naturellement à l’état sauvage sur le territoire européen des États membres auquel le traité CE est d’application. En vertu de l’article 3, paragraphe 2, sous a), les mesures nécessaires pour préserver, maintenir ou rétablir les biotopes et les habitats doivent inclure, en particulier, la création de zones de protection.

12. L’article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive «oiseaux» impose aux États membres...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT