Commission of the European Communities v Federal Republic of Germany.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2007:394
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-456/05
Date28 June 2007
Procedure TypeRecurso por incumplimiento
Celex Number62005CC0456

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. PAOLO Mengozzi

présentées le 28 juin 2007 (1)

Affaire C‑456/05

Commission des Communautés européennes

contre

République fédérale d’Allemagne

«Manquement d’État – Article 43 CE – Législation transitoire en matière d’autorisation des psychothérapeutes conventionnés – Recevabilité – Protection des droits acquis – Exercice de l’activité dans un lieu et pendant une période donnés dans le cadre du régime national d’assurance maladie obligatoire – Proportionnalité»





I – Introduction

1. Par le présent recours, introduit le 23 décembre 2005, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en réservant les dispositions transitoires ou «droits acquis», qui permettent aux psychothérapeutes de bénéficier d’une autorisation ou d’un agrément délivrés indépendamment des règles de conventionnement en vigueur, aux seuls psychothérapeutes ayant exercé leur activité dans le cadre des caisses d’assurance maladie obligatoire allemandes, et en ne prenant pas en compte l’activité professionnelle comparable ou similaire exercée par des psychothérapeutes dans d’autres États membres, la République fédérale d’Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 43 CE.

II – Le cadre juridique

A – Le droit communautaire

2. L’article 43, premier alinéa, CE interdit les restrictions à la liberté d’établissement des ressortissants d’un État membre dans le territoire d’un autre État membre.

3. Son second alinéa précise, notamment, que la liberté d’établissement comporte l’accès aux activités non salariées et leur exercice dans les conditions définies par la législation du pays d’établissement pour ses propres ressortissants.

B – La législation allemande

4. Par la loi du 16 juin 1998 relative aux professions de psychothérapeute psychologue et de psychothérapeute spécialiste des enfants et des adolescents, portant modification du 5e livre du code social et d’autres lois (Gesetz über die Berufe des Psychologischen Psychotherapeuten und des Kinder- und Jugenlichenpsychotherapeuten, zur Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze) (2), la République fédérale d’Allemagne a notamment intégré ces professions dans le régime de l’assurance maladie obligatoire et a soumis leur conventionnement à un système de quotas en fonction des besoins effectifs de soins à compter du 1er janvier 1999.

5. Des dispositions transitoires, énoncées à l’article 95, paragraphes 10 et 11, du 5e livre du code social (ci-après le «SGB V»), tel que modifié par la loi du 16 juin 1998 susmentionnée, prévoient une dérogation à l’application du système de quotas en fonction des besoins effectifs de soins.

6. L’article 95, paragraphe 10, du SGB V précise:

«Sont autorisés à dispenser des soins conventionnés, les psychothérapeutes qui:

1. ont rempli jusqu’au 31 décembre 1998 les conditions d’agrément, conformément à l’article 12 de la loi [du 16 juin 1998] et de qualification, conformément à l’article 95 c, alinéa 2, point 3, du SGB V, et ont introduit une demande d’autorisation;

2. ont déposé avant le 31 mars 1999 le document d’agrément;

3. ont pris part, dans la période du 25 juin 1994 au 24 juin 1997, au traitement psychothérapeutique ambulatoire des assurés des caisses d’assurance maladie obligatoire.

La commission d’autorisation doit se prononcer sur les demandes d’autorisation avant le 30 avril 1999.»

7. Les dispositions de l’article 95, paragraphe 11, du SGB V sont, du point de vue de l’application des règles transitoires, en substance identiques à celles du paragraphe 10.

8. Ces dispositions transitoires sont entrées en vigueur le 17 juin 1998.

9. Dans un arrêt du 8 novembre 2000, le Bundessozialgericht a interprété l’article 95, paragraphes 10, point 3, et 11, point 3, du SGB V. Il ressort de cet arrêt que, eu égard à la finalité de la loi du 16 juin 1998, une dérogation au principe de l’autorisation en fonction des besoins effectifs de soins peut être accordée dans les cas de rigueur, étant entendu que cet avantage ne se justifie que lorsque le psychothérapeute concerné a ouvert un cabinet en son nom propre qui est largement exploité par lui-même. Le Bundessozialgericht a dès lors considéré, d’une part, que devait subsister un lien entre le lieu où le cabinet est établi au cours de la période comprise entre le 25 juin 1994 et le 24 juin 1997 visée à l’article 95, paragraphes 10, point 3, et 11, point 3, du SGB V et la poursuite de l’exploitation de ce cabinet en qualité de psychothérapeute agréé à compter du 1er janvier 1999 et, d’autre part, que la participation au traitement psychothérapeutique, visée aux dispositions susmentionnées, est généralement considérée comme digne de protection, et donc échappant au régime de quotas, lorsqu’un volume de 250 heures de traitement ont été accomplies durant une durée ininterrompue de 6 à 12 mois, au cours de la période fixée dans ces mêmes dispositions.

III – La procédure précontentieuse

10. En 1999, la Commission a été saisie de plusieurs plaintes de psychothérapeutes autrichiens et italiens, s’étant établis en Allemagne avant le 1er janvier 1999, relatives au refus opposé par les autorités allemandes compétentes de leur accorder l’autorisation indépendamment des besoins effectifs de soins, au motif que ces demandeurs n’avaient pas ou pas suffisamment pris part au traitement psychothérapeutique des assurés couverts par la caisse d’assurance maladie obligatoire durant la période comprise entre le 25 juin 1994 et le 24 juin 1997 (ci-après la «période de référence»), visée à l’article 95, paragraphe 10, point 3, du SGB V.

11. Par lettre du 10 novembre 1999, la Commission a fait part au gouvernement allemand de ses doutes quant à la compatibilité des dispositions transitoires du SGB V avec l’article 43 CE.

12. Dans sa réponse adressée par lettre du 11 janvier 2000, le gouvernement allemand a indiqué que la prise en compte, parallèlement à l’activité exercée à charge de l’assurance maladie obligatoire, d’une activité professionnelle antérieure exercée dans d’autres lieux de la Communauté européenne serait contraire à la protection des droits acquis au sens des dispositions transitoires du SGB V.

13. Par lettre du 30 octobre 2000, la Commission a adressé une mise en demeure à la République fédérale d’Allemagne, dans laquelle elle relevait que l’article 43 CE imposait aux autorités allemandes, eu égard à la jurisprudence de la Cour, de vérifier si l’activité professionnelle exercée par les plaignants dans leur État membre de provenance était, de par sa nature, comparable ou analogue à celle prévue par les dispositions transitoires du SGB V et de durée suffisante pour être qualifiée d’activité digne de protection au sens desdites dispositions.

14. Après avoir examiné la réponse de la République fédérale d’Allemagne à la mise en demeure, la Commission a adressé, par lettre du 21 décembre 2001, un avis motivé, conformément à l’article 226 CE.

15. Le 20 mars 2002, le gouvernement allemand a réitéré ses observations initiales, considérant que les dispositions de la législation contestée n’étaient pas contraires à l’article 43 CE et ne percevant pas la nécessité de les modifier. Il a également fait référence à l’arrêt du Bundessozialgericht susmentionné, dans lequel ce dernier a souligné l’objectif de préservation des «droits acquis» poursuivi par les dispositions transitoires litigieuses du SGB V.

16. La Commission, ayant estimé que la République fédérale d’Allemagne n’avait pas adopté les mesures nécessaires pour se conformer à l’avis motivé dans le délai de deux mois qui lui avait été imparti, a dès lors décidé d’introduire le présent recours.

IV – Les conclusions des parties

17. La Commission conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

– constater que, en réservant les dispositions transitoires ou «droits acquis», qui permettent aux psychothérapeutes de bénéficier d’une autorisation ou d’un agrément délivrés indépendamment des règles de conventionnement en vigueur, aux seuls psychothérapeutes ayant exercé leur activité dans le cadre des caisses d’assurance maladie obligatoire allemandes, et en ne prenant pas en compte l’activité professionnelle comparable ou similaire exercée par des psychothérapeutes dans d’autres États membres, la République fédérale d’Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 43 CE;

– condamner la République fédérale d’Allemagne aux dépens.

18. La République fédérale d’Allemagne conclut à l’irrecevabilité du recours ou, en tout état de cause, à son caractère non fondé.

V – Sur le manquement

A – Sur la recevabilité du recours

1. Arguments des parties

19. Dans sa défense, la République fédérale d’Allemagne fait valoir que le recours serait irrecevable pour quatre motifs. Premièrement, le recours ne serait pas dirigé contre une violation actuelle du traité CE, puisqu’une décision d’autorisation d’accès sur la base des dispositions transitoires du SGB V ne pourrait plus être adoptée depuis près de sept ans. Deuxièmement, la Commission ne saurait, en tant que gardienne du respect du traité dans le cadre de la procédure visée à l’article 226 CE, uniquement soutenir les intérêts des particuliers à l’encontre d’un État membre; la Commission n’aurait dès lors aucun intérêt à agir dans la présente affaire. Troisièmement, même à admettre l’existence d’une violation des dispositions du traité, le manquement reproché serait tellement marginal qu’il ne justifierait pas le déclenchement de la procédure prévue à l’article 226 CE. Enfin, dans sa requête, la Commission aurait étendu l’objet du litige, tel que défini dans la phase précontentieuse de la procédure, en ce que cette institution considérerait maintenant qu’il existerait une atteinte à la liberté d’établissement des psychothérapeutes allemands s’étant déplacés dans d’autres États membres durant la période de référence visée à l’article 95, paragraphes 10, point 3, et 11...

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