Commission of the European Communities v Federal Republic of Germany.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2007:755
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-456/05
Date06 December 2007
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number62005CJ0456

Affaire C-456/05

Commission des Communautés européennes

contre

République fédérale d’Allemagne

«Manquement d’État — Article 43 CE — Psychothérapeutes conventionnés — Système de quotas — Règles transitoires dérogatoires — Proportionnalité — Recevabilité»

Conclusions de l'avocat général M. P. Mengozzi, présentées le 28 juin 2007

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 6 décembre 2007

Sommaire de l'arrêt

1. Recours en manquement — Objet du litige

(Art. 226 CE)

2. Libre circulation des personnes — Liberté d'établissement — Restrictions — Réglementation nationale relative à l'exercice des professions de santé

(Art. 12 CE et 43 CE)

1. Est recevable un recours en manquement dirigé contre le fait de réserver des dispositions transitoires qui permettent aux seuls psychothérapeutes, ayant exercé dans une région d’un État membre dans le cadre des caisses de maladie de celui-ci pendant une période de référence, d'exercer leur activité sous le régime du conventionnement et refusent d’accorder cette possibilité aux psychothérapeutes qui ont exercé leur activité pendant la même période en dehors de cet État membre dans le cadre des caisses de maladie d’un autre État membre dès lors que l’impossibilité faite à ces derniers de bénéficier des dispositions transitoires n’est pas limitée dans le temps mais revêt au contraire un caractère permanent et perdurait, notamment, à l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé.

(cf. points 17-20)

2. Manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 43 CE un État membre réservant les dispositions transitoires ou «droits acquis», qui permettent aux psychothérapeutes de bénéficier d’une autorisation ou d’un agrément délivrés indépendamment des règles de conventionnement en vigueur, aux seuls psychothérapeutes ayant exercé leur activité dans une région de cet État membre dans le cadre des caisses de maladie nationales et ne prenant pas en compte l’activité professionnelle comparable ou similaire exercée par des psychothérapeutes dans d’autres États membres. En effet, la condition d’avoir exercé l’activité de psychothérapeute dans une région de l'État membre concerné dans le cadre du régime de conventionnement de celui-ci, même indistinctement applicable, subordonne l’attribution d’un droit à la satisfaction d’une condition de résidence dans une région de cet État membre et favorise ainsi les ressortissants nationaux au détriment des ressortissants des autres États membres, de manière contraire au principe de non-discrimination énoncé à l’article 12 CE.

Une telle restriction à la liberté d'établissement des personnes physiques ne saurait être justifiée par l'objectif de la protection d’un droit acquis, à savoir la détention d’une clientèle de patients à l’issue de plusieurs années d’activité professionnelle, dans la mesure où elle va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(cf. points 56-57, 63, 65, 73, 76 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

6 décembre 2007 (*)

«Manquement d’État – Article 43 CE – Psychothérapeutes conventionnés – Système de quotas – Règles transitoires dérogatoires –Proportionnalité – Recevabilité»

Dans l’affaire C-456/05,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 23 décembre 2005,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. H. Støvlbæk et Mme S. Grünheid, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République fédérale d’Allemagne, représentée par MM. M. Lumma et U. Forsthoff, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. U. Lõhmus, J. Klučka, A. Ó Caoimh et Mme P. Lindh (rapporteur), juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 28 juin 2007,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en réservant les dispositions transitoires ou «droits acquis», qui permettent aux psychothérapeutes de bénéficier d’une autorisation ou d’un agrément délivrés indépendamment des règles de conventionnement en vigueur, aux seuls psychothérapeutes ayant exercé leur activité dans le cadre des caisses de maladie allemandes, et en ne prenant pas en compte l’activité professionnelle comparable ou similaire exercée par des psychothérapeutes dans d’autres États membres, la République fédérale d’Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 43 CE.

Le cadre juridique

2 La loi relative aux professions de psychothérapeute psychologue et de psychothérapeute spécialiste des enfants et des adolescents, portant modification du cinquième livre du code social (ci-après le «SGB V») et d’autres lois (Gesetz über die Berufe des Psychologischen Psychotherapeuten und des Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten, zur Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze), du 16 juin 1998 (BGBl 1998 I, p. 1311, ci-après la «loi sur les psychothérapeutes»), régit l’accès à l’exercice des professions de santé de «psychothérapeute psychologue» et de «psychothérapeute spécialiste des enfants et des adolescents» (partie professionnelle, article 1er, intitulé «[loi sur les psychothérapeutes]») ainsi que l’incorporation des nouvelles professions de santé dans le régime de l’assurance maladie obligatoire (partie relative à l’assurance maladie, article 2, intitulé «modification du [SGB V]»).

3 La loi sur les psychothérapeutes prévoit que, à partir du 1er janvier 1999, les psychothérapeutes souhaitant exercer sous le régime du conventionnement sont soumis à un système de quotas par région. Le psychothérapeute qui s’installe dans une région ne peut exercer sous le régime du conventionnement que si les psychothérapeutes exerçant dans cette région n’excèdent pas un certain nombre, correspondant à celui dont la région a besoin.

4 Toutefois, la loi sur les psychothérapeutes contient des dispositions en vertu desquelles, même si le nombre de psychothérapeutes dont une région a besoin est dépassé, ceux qui sont déjà installés dans ladite région et qui exercent sous le système du conventionnement peuvent continuer de bénéficier du conventionnement s’ils remplissent les conditions prévues à l’article 95, paragraphes 10 et 11, du SGB V (ci‑après les «dispositions transitoires»).

5 Cet article 95, paragraphe 10, relatif aux autorisations données aux psychothérapeutes, est libellé comme suit:

«Sont autorisés à dispenser des soins conventionnés les psychothérapeutes qui:

1. ont rempli jusqu’au 31 décembre 1998 les conditions d’agrément conformément à l’article 12 de la loi sur les psychothérapeutes, et de qualification conformément à l’article 95 c, deuxième alinéa, point 3, et ont introduit une demande d’autorisation;

2. ont déposé avant le 31 mars 1999 le document d’agrément;

3. ont pris part, dans la période du 25 juin 1994 au 24 juin 1997, au traitement psychothérapeutique ambulatoire des assurés des caisses d’assurance maladie obligatoire.

La commission d’autorisation doit se prononcer sur les demandes d’autorisation avant le 30 avril 1999.»

6 Les dispositions dudit article 95, paragraphe 11, relatives aux habilitations octroyées aux psychothérapeutes prévoient:

«Sont habilités à dispenser des soins conventionnés les psychothérapeutes qui:

1. ont rempli jusqu’au 31 décembre 1998 les conditions d’agrément, conformément à l’article 12 de la loi sur les psychothérapeutes, [...] et ont introduit une demande de qualification complémentaire;

2. ont déposé avant le 31 mars 1999 le document d’agrément;

3. ont pris part, dans la période du 25 juin 1994 au 24 juin 1997, au traitement psychothérapeutique ambulatoire des assurés des caisses d’assurance maladie obligatoire.

La commission d’autorisation doit se prononcer sur les demandes d’autorisation avant le 30 avril 1999.»

7 L’expression «prendre part», dans la période du 25 juin 1994 au 24 juin 1997 (ci-après la «période de référence»), au traitement psychothérapeutique ambulatoire des assurés des caisses d’assurance maladie obligatoire, visée à l’article 95, paragraphes 10, point 3, et 11, point 3, du SGB V, a été interprétée par le Bundessozialgericht dans un arrêt du 8 novembre 2000 (B 6 KA 52/00 R, ci‑après l’«arrêt du 8 novembre 2000»). Ainsi, un psychothérapeute est considéré comme remplissant la condition visée auxdits paragraphes lorsqu’il a effectué au cours de la période de référence un volume de 250 heures de traitement durant un laps de temps ininterrompu de six à douze mois. En outre, le lieu où ce volume d’heures a été effectué doit être identique à celui pour lequel la demande d’autorisation d’exercer a été introduite.

La procédure précontentieuse

8 La Commission a engagé la procédure en manquement prévue à l’article 226 CE par l’envoi, le 30 octobre 2000, d’une lettre de mise en demeure à la République fédérale d’Allemagne dans laquelle elle soutient que les dispositions transitoires sont contraires à l’article 43 CE. Selon la Commission, cet État membre a méconnu les obligations qui lui incombent en vertu de cet article en considérant uniquement comme activité antérieure digne de protection, l’activité professionnelle exercée à charge de l’assurance maladie obligatoire allemande, à l’exclusion de toute activité professionnelle comparable ou similaire exercée dans un autre État membre.

9 La République fédérale d’Allemagne a présenté ses observations en réponse à cette mise en demeure dans une lettre du 12 janvier 2001.

10 N’étant pas satisfaite de cette réponse, la Commission a émis, le 21 décembre 2001, un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour s’y conformer dans un délai de deux mois à compter de sa réception.

11 Par lettre du 20 mars 2002, la République fédérale d’Allemagne a répondu à cet avis motivé en...

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