D and Kingdom of Sweden v Council of the European Union.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2001:113
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-125/99,C-122/99
Date22 February 2001
Celex Number61999CC0122
Procedure TypeRecurso de funcionarios
EUR-Lex - 61999C0122 - FR 61999C0122

Conclusions de l'avocat général Mischo présentées le 22 février 2001. - D et Royaume de Suède contre Conseil de l'Union européenne. - Pourvoi - Fonctionnaire - Allocation de foyer - Fonctionnaire marié - Partenariat enregistre de droit suédois. - Affaires jointes C-122/99 P et C-125/99 P.

Recueil de jurisprudence 2001 page I-04319


Conclusions de l'avocat général

1. D, fonctionnaire du Conseil de l'Union européenne, et le royaume de Suède ont formé un pourvoi contre l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (deuxième chambre) du 28 janvier 1999, D/Conseil (T-264/97, RecFP p. I-A-1 et II-1, ci-après l'«arrêt attaqué»).

I - Les faits et le cadre procédural

2. D, de nationalité suédoise, est engagé avec un autre ressortissant suédois dans les liens d'un partenariat enregistré depuis le 23 juin 1995. Par des notes du 16 et du 24 septembre 1996, il a demandé au Conseil d'assimiler son état de partenaire enregistré à un mariage en vue d'obtenir le bénéfice de l'allocation de foyer.

3. L'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l'«AIPN») du Conseil a rejeté cette demande par une note du 29 novembre 1996, en considérant que la disposition en cause du statut ne permettait pas l'assimilation du partenariat enregistré au mariage.

4. Une réclamation contre cette décision a également été rejetée le 30 juin 1997.

5. C'est pourquoi, le 2 octobre 1997, le fonctionnaire concerné a demandé au Tribunal l'annulation du rejet de sa demande et l'octroi de tous les avantages auxquels son statut légal de partenaire enregistré lui donne droit en application du statut. La demande d'annulation a reçu le soutien du gouvernement suédois.

6. Dans l'arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours introduit par D. Aussi bien D que le royaume de Suède ont introduit un pourvoi contre cet arrêt, respectivement les 13 et 14 avril 1999.

7. Ces deux pourvois, enregistrés sous les numéros C-122/99 P et C-125/99 P, ont fait l'objet d'une jonction aux fins des procédures écrite et orale ainsi que de l'arrêt.

II - Le cadre juridique

A - Le statut des fonctionnaires des Communautés européennes

8. Aux termes de l'article 1er, paragraphe 2, de l'annexe VII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le «statut»):

«2. A droit à l'allocation de foyer:

a) le fonctionnaire marié;

b) le fonctionnaire veuf, divorcé, séparé légalement ou célibataire, ayant un ou plusieurs enfants à charge au sens de l'article 2 paragraphes 2 et 3;

c) par décision spéciale et motivée de l'autorité investie du pouvoir de nomination, prise sur la base de documents probants, le fonctionnaire qui, ne remplissant pas les conditions prévues aux points a) et b), assume cependant effectivement des charges de famille.»

B - La loi suédoise sur le partenariat enregistré

9. Aux termes du chapitre 1, article 1er, de la lagen om registrerat partnerskap du 23 juin 1994 (1994:1117), entrée en vigueur le 1er janvier 1995:

«Deux personnes de même sexe peuvent demander l'enregistrement de leur partenariat».

10. Aux termes du chapitre 3, article 1er, de cette même loi:

«Le partenariat enregistré a les mêmes effets juridiques que le mariage, sous réserve des exceptions prévues aux articles 2 à 4.

Les dispositions législatives concernant le mariage et les conjoints s'appliquent de façon correspondante aux partenariats enregistrés et aux partenaires enregistrés, à moins qu'il en soit disposé autrement par les règles concernant les exceptions prévues aux articles 2 à 4.»

III - Le pourvoi

A - Introduction

11. Dans leurs pourvois, D et le royaume de Suède, appuyés par le royaume de Danemark et par le royaume des Pays-Bas, contestent le rejet par le Tribunal, dans l'arrêt attaqué, de leurs moyens visant essentiellement à voir reconnaître D comme un «fonctionnaire marié» au sens de l'article 1er, paragraphe 2, sous a), de l'annexe VII du statut.

12. Dans ses écrits, D invoque à l'appui de son pourvoi cinq moyens:

- un défaut de motivation de l'arrêt attaqué;

- une violation du principe de compétence d'attribution;

- une violation du «principe d'unicité du statut personnel du ressortissant communautaire»;

- une violation du principe de la libre circulation des travailleurs et des principes d'égalité de traitement et de non-discrimination, moyen divisé en deux branches, à savoir une discrimination fondée sur l'orientation sexuelle, d'une part, et une discrimination fondée sur la nationalité et une entrave à la libre circulation des travailleurs, d'autre part;

- une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après la «convention»).

13. Le royaume de Suède estime que le Tribunal a fait une interprétation incorrecte de l'annexe VII du statut, en considérant que les fonctionnaires en situation de partenariat enregistré ne devaient pas être assimilés aux fonctionnaires mariés aux fins de l'attribution de l'allocation de foyer. Le royaume de Danemark et le royaume des Pays-Bas défendent, en substance, la même position.

14. À l'opposé, le Conseil estime que le Tribunal a correctement interprété l'annexe VII du statut et que le défaut et les violations qui ont été relevés par D ne sont pas présents.

15. Nous examinerons les différents moyens de pourvoi dans l'ordre où ils ont été présentés par D. En effet, les arguments du royaume de Suède, du royaume de Danemark et du royaume des Pays-Bas peuvent être rattachés à l'un ou l'autre des moyens développés par D. À titre liminaire, il convient, cependant, à la suite d'une remarque de D, de dire un mot sur l'objet du litige.

B - Sur l'objet du litige

16. D affirme que le Tribunal a incorrectement défini l'objet du présent litige.

17. Il reproche au Tribunal d'avoir considéré que la procédure précontentieuse n'avait eu pour objet que l'octroi de l'allocation de foyer et que, dès lors, le recours ne pouvait tendre qu'à l'annulation du refus de faire droit à cette demande.

18. Or, selon lui, sa requête visait à obtenir la reconnaissance de son état civil de partenaire enregistré en vue de la détermination de ses droits statutaires en général. Le Tribunal aurait ainsi commis une erreur de droit en limitant la portée de la demande à la seule allocation de foyer.

19. Le Conseil rétorque que la succession des correspondances montre, sans équivoque, que l'assimilation du statut du requérant au mariage a été demandée aux seules fins de l'octroi de l'allocation de foyer.

20. Il convient donc d'analyser les notes échangées entre D et le Conseil au stade de la demande.

21. Dans sa première note, manuscrite, du 16 septembre 1996, adressée à l'AIPN du Conseil, D écrivait: «Voici les supports demandés dans le but de faire passer comme mariage mon état civil de partenaire enregistré». Cette note a aussitôt été suivie d'une deuxième note manuscrite, datée du 24 septembre 1996 et libellée, pour ce qui concerne le corps du texte, de la façon suivante: «Voici la pièce justificative de mon mariage. Je vous remercie d'avance d'un favorable traitement du dossier».

22. Dans sa réclamation, signée par son avocat, D a défini les deux notes précitées comme visant l'allocation de foyer. En effet, le point 3 de la réclamation se lit comme suit: «Par notes des 16 et 24 septembre 1996, il a demandé l'octroi de l'allocation de foyer» (souligné dans le texte de la réclamation).

23. Il est vrai que, dans une autre note, en date du 16 octobre 1996, le requérant a écrit: «mon conjoint a l'intention de me rejoindre à Bruxelles au début du mois de novembre et a dès lors le droit de bénéficier, en cette qualité, des dispositions énoncées au protocole sur les privilèges et immunités». Mais l'objet de cette note était défini comme étant «demande d'allocation de foyer».

24. Même si les notes échangées comportaient donc une certaine ambiguïté, résultant probablement du fait que le requérant ne connaissait pas encore bien le statut, on peut cependant conclure que le Tribunal n'a pas commis d'erreur de droit en qualifiant l'objet du litige comme étant l'obtention de l'allocation de foyer.

25. Ajoutons encore que, à nos yeux, cette controverse est largement artificielle, car, très rapidement, le débat entre les parties a porté sur la notion de «fonctionnaire marié» figurant à l'article 1er, paragraphe 1, sous a), de l'annexe VII du statut. C'est le directeur du personnel du Conseil lui-même qui, dans une note du 29 novembre 1996, donc antérieure à la réclamation, a été le premier à indiquer que la demande d'octroi de l'allocation de foyer ne pourrait être satisfaite qu'au cas où il serait possible de considérer D comme un fonctionnaire marié au sens de cette disposition.

26. Le Tribunal a, lui aussi, déclaré, au point 26 de l'arrêt attaqué, que le problème devait être examiné à la lumière de cette disposition et il a ensuite essentiellement examiné si le statut de partenariat enregistré pouvait, ou non, être assimilé à un mariage.

27. Or, si le Tribunal était parvenu à une conclusion positive à cet égard, le requérant aurait automatiquement dû bénéficier non seulement de l'allocation de foyer, mais de tous les avantages que le statut attache au mariage.

28. En fait, la demande du requérant a donc été examinée de la même manière que si l'objet du litige avait été l'obtention du statut de «fonctionnaire marié» dans toute son ampleur.

C - Sur la motivation de l'arrêt

29. Dans son premier moyen, D estime que, au point 36 de l'arrêt attaqué, le...

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