European Parliament v Carlo Ripa di Meana, Leoluca Orlando and Gastone Parigi.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2003:374
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-470/00
Date26 June 2003
Procedure TypeRecurso de casación - fundado
Celex Number62000CC0470
Conclusions
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. JEAN MISCHO
présentées le 26 juin 2003(1)



Affaire C-470/00 P

Parlement européen
contre
Carlo Ripa di Meana e.a.


«Pourvoi – Députés au Parlement européen – Régime provisoire de pension de retraite – Délai de présentation de la demande – Connaissance acquise»






1. Le Parlement européen a formé un pourvoi contre l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (quatrième chambre) du 26 octobre 2000, Ripa di Meana e.a./Parlement (2) (ci-après l'«arrêt attaqué»), et tendant à l'annulation de cet arrêt en ce qui concerne les affaires T-83/99 et T‑84/99. I – Le cadre juridique 2. En l'absence d'un régime de pension communautaire uniforme pour tous les députés au Parlement, le bureau de ce dernier a adopté, les 24 et 25 mai 1982, un régime de pension de retraite provisoire pour les députés des pays dont les autorités nationales ne prévoient pas de régime de pension pour les membres du Parlement (ci-après le «régime provisoire de pension»). Ce régime, qui s'applique également dans le cas où le niveau et/ou les modalités de la pension prévue ne sont pas identiques à ceux applicables aux membres du parlement de l'État pour lequel le membre considéré du Parlement a été élu, est visé à l'annexe III de la réglementation du Parlement concernant les frais et indemnités des députés du Parlement européen (ci-après l'«annexe III»). 3. Dans sa version en vigueur depuis le 25 mai 1982, l'annexe III prévoyait notamment ce qui suit: «Article premier 1. Tous les membres du Parlement ont droit à bénéficier d'une pension de retraite. 2. En attendant l'instauration d'un régime communautaire de pension définitif pour tous les membres du Parlement, une pension de retraite provisoire est payée, sur demande du membre concerné, sur le budget de la Communauté, section Parlement. Article 2 1. Le niveau et les modalités de la pension provisoire sont identiques à ceux de la pension que perçoivent les membres de la Chambre basse de l'État pour lequel le membre considéré du Parlement a été élu. 2. Tout membre bénéficiant des dispositions de l'article 1er, paragraphe 2, verse au budget de la Communauté une cotisation qui est calculée d'une manière telle qu'il paie au total la même contribution que paie un membre de la Chambre basse de l'État où il a été élu, en vertu des dispositions nationales. Article 3 Pour le calcul du montant de la pension, les années de mandat exercé au parlement d'un État membre peuvent être cumulées avec les années de mandat exercé au Parlement. Les années de double mandat sont calculées une fois seulement.» 4. Le régime provisoire de pension a été modifié par une décision du bureau du Parlement du 13 septembre 1995 (ci-après la «décision de 1995») visant, en substance, à subordonner tant l'adhésion audit régime que la liquidation de la pension à l'introduction, dans un certain délai, d'une demande en ce sens. 5. Ainsi, l'article 3 de l'annexe III, telle qu'amendée par la décision de 1995, dispose désormais: «1. La demande d'adhésion au présent régime de pension provisoire doit être introduite dans un délai de six mois à compter du début du mandat de l'intéressé. Passé ce délai, la date d'effet de l'adhésion au régime de pension est fixée au premier du mois de la réception de la demande. 2. La demande de liquidation de la pension doit être introduite dans un délai de six mois suivant la naissance du droit. Passé ce délai, la date d'effet du bénéfice de la pension est fixée au premier du mois de la réception de la demande.» 6. L'article 4 de l'annexe III, telle qu'amendée par la décision de 1995, reproduit intégralement les termes de l'ancien article 3 de cette annexe. 7. Quant à l'article 5 de l'annexe III, il dispose à présent: «La présente réglementation entre en vigueur à la date de son adoption par le bureau [c'est-à-dire le 13 septembre 1995]. Toutefois, les membres dont le mandat est en cours à la date d'adoption de la présente réglementation disposent d'un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de ces dispositions pour introduire leur demande d'adhésion au présent régime.» 8. La modification de l'annexe III, opérée par la décision de 1995, a été portée à la connaissance de tous les députés européens par la communication du Parlement n° 25/95, du 28 septembre 1995. 9. L'article 27, paragraphes 1 et 2, de la réglementation «concernant les frais et indemnités des députés du Parlement européen» prévoit ce qui suit: «1. Dès leur prise de fonctions, les députés reçoivent du Secrétaire général une copie de la présente réglementation; ils en accusent réception par écrit. 2. Un député estimant que cette réglementation a été incorrectement appliquée peut s'adresser par écrit au Secrétaire général. Si aucun accord n'intervient entre le député et le Secrétaire général, la question est renvoyée au Collège des questeurs, qui prend une décision après consultation du Secrétaire général. Le Collège peut également consulter le Président et/ou le Bureau.» II – Les faits à l'origine du litige et la procédure devant le Tribunal 10. Ainsi qu'il ressort de l'arrêt attaqué, les faits à l'origine du litige ont été les suivants:
«1
[MM. Carlo Ripa di Meana, Leoluca Orlando et Gastone Parigi] ont été députés au Parlement […] pendant la législature 1994-1999.

[…]

6
[MM. Ripa di Meana, Orlando et Parigi], ayant cru être soumis d'office au régime provisoire de pension, comme tel est le cas pour le parlement italien, n'ont pas introduit de demandes d'adhésion au régime provisoire comme prévu par la modification du 13 septembre 1995. Ce n'est que pendant les premiers mois de l'année 1998 qu['ils] ont su par hasard qu'en réalité ils ne bénéficiaient d'aucune pension de retraite puisqu'ils n'avaient pas adhéré expressément au régime provisoire de pension, dans le délai de six mois à partir de l'entrée en vigueur du nouvel article 3, paragraphe 1, de l'annexe III tel qu'il a été modifié par le bureau, le 13 septembre 1995.
7
Ensuite, [MM. Ripa di Meana, Orlando et Parigi] ont procédé de façons différentes. M. Parigi a présenté sa demande d'adhésion audit régime à la division des affaires sociales de la direction générale du personnel du Parlement […] le 18 février 1998. Il a demandé l'application rétroactive du régime provisoire de pension. Le collège des questeurs lui a répondu par deux lettres, datées des 2 juillet et 20 octobre 1998, l'informant qu'il était impossible d'adhérer à titre rétroactif au régime provisoire de pension.
8
MM. Ripa di Meana et Orlando ont contacté l'administration du Parlement sans demandes écrites.
9
Après ces tentatives infructueuses faites auprès des services compétents, les requérants se sont adressés aux vice-présidents du Parlement, MM. Imbeni et Podestà, en leur demandant d'intervenir pour résoudre ce problème.
10
Ces derniers ont adressé une lettre, datée du 19 novembre 1998, au collège des questeurs en vue d'obtenir un réexamen de la situation des requérants. Cette demande a été rejetée par lettres individuelles, adressées aux requérants (n° 300762 à M. Ripa di Meana, n° 300763 à M. Orlando et n° 300761 à M. Parigi), du collège du 4 février 1999, au motif que tous les députés avaient été informés de ce que l'adhésion au régime de retraite susmentionné n'aurait lieu que si une demande était effectuée en ce sens dans les délais prévus dans la décision du bureau du Parlement du 13 septembre 1995 […].»
11. C'est dans ces circonstances que, par requêtes déposées au greffe du Tribunal le 13 avril 1999, MM. Ripa di Meana (affaire T-83/99), Orlando (affaire T-84/99) et Parigi (affaire T-85/99) ont introduit un recours en annulation des décisions du Parlement du 4 février 1999, rejetant leurs demandes visant à obtenir l'application, avec effet rétroactif, du régime provisoire de pension de retraite visé à l'annexe III. 12. En raison de leur connexité, ces trois affaires ont été jointes aux fins de la procédure orale et de l'arrêt, par ordonnance du président de la quatrième chambre du Tribunal du 22 mai 2000. III – L'arrêt attaqué 13. Par l'arrêt attaqué, le Tribunal a fait partiellement droit à l'exception d'irrecevabilité soulevée par le Parlement. 14. S'agissant, en effet, du recours introduit par M. Parigi, le Tribunal a considéré que la lettre adressée à ce dernier par le collège des questeurs le 4 février 1999 ne contenait aucun élément nouveau par rapport aux lettres des 2 juillet et 20 octobre 1998 et constituait, dès lors, une décision purement confirmative des décisions antérieures. Les deux décisions de 1998 n'ayant pas été attaquées dans les délais légaux et la décision du 4 février 1999 n'ayant été précédée, par ailleurs, d'aucun réexamen de la situation de M. Parigi, le Tribunal a jugé, au point 36 de l'arrêt attaqué, que le recours de ce dernier était irrecevable dans son ensemble. 15. S'agissant, en revanche, des recours introduits par MM. Ripa di Meana et Orlando, le Tribunal a écarté la thèse du Parlement selon laquelle lesdits recours seraient irrecevables au motif que les lettres du 4 février 1999 ne feraient que rééditer le contenu de la décision du bureau du Parlement du 13 septembre 1995. Estimant, au point 26 de l'arrêt attaqué, que «la lettre du 19 novembre 1998 […] doit être considérée comme une demande des requérants faite pour leur compte par les vice-présidents», le Tribunal, aux points 27 à 31 du même arrêt, a déclaré ce qui suit:
«27
Il convient de rappeler, ensuite, que, déjà dans l'arrêt du 14 décembre 1962, Confédération nationale des producteurs de fruits et légumes e.a./Conseil (16/62 et 17/62, Rec. p. 901), la Cour a considéré que le terme décision figurant à l'article 173 deuxième...

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