Unilever Bestfoods (Ireland) Ltd v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2006:607
CourtCourt of Justice (European Union)
Date28 September 2006
Docket NumberC-552/03
Procedure TypeRecurso de casación - inadmisible
Celex Number62003CO0552

Affaire C-552/03 P

Unilever Bestfoods (Ireland) Ltd, anciennement Van den Bergh Foods Ltd

contre

Commission des Communautés européennes

«Pourvoi — Articles 85 et 86 du traité CE (devenus articles 81 CE et 82 CE) — Glaces destinées à la consommation immédiate — Fourniture de congélateurs aux détaillants — Clause d'exclusivité — Droit à une procédure équitable — Charge de la preuve»

Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 28 septembre 2006

Sommaire de l'ordonnance

1. Concurrence — Ententes — Atteinte à la concurrence

(Traité CE, art. 85, § 1 (devenu art. 81, § 1, CE))

2. Concurrence — Ententes — Atteinte à la concurrence

(Traité CE, art. 85, § 1 (devenu art. 81, § 1, CE))

3. Concurrence — Ententes — Interdiction — Exemption

(Traité CE, art. 85, § 3 (devenu art. 81, § 3, CE))

4. Concurrence — Règles communautaires — Appréciation de la compatibilité avec le droit communautaire d'une clause d'exclusivité opérée par les juridictions nationales

5. Concurrence — Position dominante — Abus — Notion

(Traité CE, art. 86 (devenu art. 82 CE))

1. Les restrictions contractuelles imposées aux détaillants par un ensemble d'accords de distribution, incluant une clause d'exclusivité et permettant aux détaillants de résilier à tout moment leurs accords moyennant un préavis très court, doivent être examinées non seulement de manière purement formelle du point de vue juridique, mais aussi en tenant compte du contexte économique spécifique dans lequel ces accords s'inscrivent. Il s'ensuit que, dans la mesure où la faculté de résiliation des accords de distribution ne fait nullement obstacle à l'application effective de ceux-ci aussi longtemps qu'il n'a pas été fait usage d'une telle faculté, il convient de prendre en considération la durée effective de ces accords pour évaluer leurs effets sur le marché de référence.

(cf. points 2, 54-55)

2. L'appréciation des effets d'un accord sur la concurrence implique de prendre en considération le contexte économique et juridique au sein duquel celui-ci se situe et où il peut concourir, avec d'autres, à un effet cumulatif sur le jeu de la concurrence. Ainsi, pour apprécier si plusieurs contrats de distribution incluant une clause d'exclusivité entravent l'accès au marché concerné, il faut délimiter la nature et l'importance de l'ensemble des contrats similaires qui lient à plusieurs producteurs nationaux un nombre important de points de vente. À cet égard, l'incidence sur l'accès au marché de ces réseaux de contrats dépend, notamment, du nombre de points de vente ainsi liés aux producteurs, par rapport à ceux qui ne le sont pas, de la durée des engagements souscrits et des quantités de produits sur lesquelles portent ces engagements.

(cf. points 84-85)

3. Dans le cas où une exemption est recherchée en vertu de l'article 85, paragraphe 3, du traité (devenu article 81, paragraphe 3, CE), il appartient en premier lieu aux entreprises intéressées de présenter à la Commission les éléments de preuve de nature à établir que l'accord en cause remplit les conditions énoncées à cette disposition.

(cf. point 102)

4. Les juridictions communautaires ne sauraient être liées par l'appréciation, effectuée par une juridiction nationale, de la compatibilité d'une clause d'exclusivité d'un accord de distribution avec le droit communautaire.

(cf. point 128)

5. La notion d'exploitation abusive d'une position dominante est une notion objective qui vise les comportements d'une entreprise en position dominante qui sont de nature à influencer la structure d'un marché où, à la suite précisément de la présence de l'entreprise en question, le degré de concurrence est déjà affaibli et qui ont pour effet de faire obstacle, par le recours à des moyens différents de ceux qui gouvernent une compétition normale des produits ou services sur la base des prestations des opérateurs économiques, au maintien du degré de concurrence existant encore sur le marché ou au développement de cette concurrence. À cet égard, le fait que des contrats ont été conclus à la demande des cocontractants de l'entreprise en situation de position dominante n'est pas de nature à écarter cette qualification.

(cf. point 129)




ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

28 septembre 2006 (*)

«Pourvoi – Articles 85 et 86 du traité CE (devenus articles 81 CE et 82 CE) – Glaces destinées à la consommation immédiate – Fourniture de congélateurs aux détaillants – Clause d’exclusivité – Droit à une procédure équitable – Charge de la preuve»

Dans l’affaire C-552/03 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 24 décembre 2003,

Unilever Bestfoods (Ireland) Ltd, anciennement Van den Bergh Foods Ltd, établie à Dublin (Irlande), représentée par MM. M. Nicholson et M. Rowe, solicitors, assistés de Mes M. Biesheuvel et M. De Grave, advocaten, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant:

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. W. Wils, B. Doherty et A. Whelan, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

Masterfoods Ltd, établie à Dublin, représentée par MM. P. Collins et M. Levitt, solicitors,

Richmond Ice Cream Ltd, anciennement Richmond Frozen Confectionery Ltd, établie à Northallerton (Royaume-Uni), représentée par M. I. Forrester, QC, ayant élu domicile à Luxembourg,

parties intervenantes en première instance,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. J. Malenovský, président de chambre, MM. J.‑P. Puissochet (rapporteur) et U. Lõhmus, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: M. R. Grass,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

1 Par son pourvoi, Unilever Bestfoods (Ireland) Ltd, anciennement Van den Bergh Foods Ltd et, encore auparavant, dénommée HB Ice Cream Ltd (ci-après «HB»), demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 23 octobre 2003, Van den Bergh Foods/Commission (T-65/98, Rec. p. II‑4653, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision 98/531/CE de la Commission, du 11 mars 1998, relative à une procédure d’application des articles 85 et 86 du traité (Affaires n° IV/34.073, n° IV/34.395 et n° IV/35.436 – Van den Bergh Foods Limited) (JO L 246, p. 1, ci-après la «décision litigieuse»). HB demande également à la Cour, à titre principal, d’annuler la décision litigieuse ou, à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal.

Les faits à l’origine du litige

2 Les faits à l’origine du litige ainsi que la décision litigieuse, la procédure et les conclusions devant le Tribunal sont résumés aux points 2 à 40 de l’arrêt attaqué, auxquels il est renvoyé. L’essentiel ressort des points dudit arrêt reproduits ci‑après:

«2 [HB], filiale à 100 % du groupe Unilever, est le principal fabricant de glaces alimentaires en Irlande, en particulier de glaces destinées à la consommation immédiate vendues en conditionnement individuel. Depuis plusieurs années, HB fournit aux détaillants de glaces, ‘à titre gracieux’ ou en échange d’un loyer insignifiant, des congélateurs dont elle garde la propriété, à condition qu’ils soient utilisés exclusivement pour stocker les glaces fournies par HB (ci-après la ‘clause d’exclusivité’). Il ressort des stipulations du contrat type relatif aux congélateurs que ce contrat peut être résilié à tout moment par l’une des parties avec un préavis de deux mois. HB assure l’entretien à ses frais de ses congélateurs sauf en cas de négligence de la part du détaillant.

3 Masterfoods Ltd (ci-après ‘Mars’), une filiale de la société américaine Mars Inc., a pénétré sur le marché irlandais des glaces alimentaires en 1989.

4 À partir de l’été 1989, de nombreux détaillants disposant de congélateurs fournis par HB se sont mis à y conserver et à y présenter les produits de Mars, ce qui a conduit HB à exiger le respect de la clause d’exclusivité.»

3 Un litige entre Mars et HB s’en est suivi, qui a été porté devant les juridictions irlandaises et qui a notamment donné lieu, dans le cadre d’un renvoi préjudiciel de la Supreme Court (Irlande), à un arrêt de la Cour du 14 décembre 2000, Masterfoods et HB (C‑344/98, Rec. p. I‑11369).

4 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a également constaté ce qui suit:

«9 Parallèlement à ces procédures devant les juridictions irlandaises, Mars a, le 18 septembre 1991, déposé une plainte contre HB auprès de la Commission [des Communautés européennes], en vertu de l’article 3 du règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d’application des articles 85 et 86 du traité (JO 1962, 13, p. 204). Cette plainte portait sur la fourniture par HB, à un grand nombre de détaillants, de congélateurs devant être utilisés exclusivement pour les produits de cette marque.

10 Le 22 juillet 1992, Valley Ice Cream (Ireland) Ltd a également déposé une plainte auprès de la Commission contre HB.

11 Le 29 juillet 1993, dans une communication des griefs adressée à HB, la Commission a considéré que le système de distribution de cette société était en infraction avec les articles 85 et 86 du traité [CE, devenus articles 81 CE et 82 CE] […].

12 À la suite d’entretiens avec la Commission, HB, tout en contestant le point de vue de celle-ci, a proposé des modifications, notamment concernant son système de distribution, destinées à lui permettre de bénéficier d’une exemption au titre de l’article 85, paragraphe 3, du traité. Le 8 mars 1995, ces modifications ont été notifiées à la Commission, qui, dans un communiqué de presse du 10 mars 1995, a estimé que, à première vue, elles pourraient permettre à HB de bénéficier d’une exemption. Le 15 août 1995, une communication faite en application de l’article 19, paragraphe 3, du règlement n° 17 a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes (JO C 211, p. 4).

13 Le 22 janvier 1997...

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