Commission of the European Communities v Kingdom of Spain.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2003:342
CourtCourt of Justice (European Union)
Date12 June 2003
Docket NumberC-278/01
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number62001CC0278
Conclusions
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. JEAN MISCHO
présentées le 12 juin 2003(1)



Affaire C-278/01

Commission des Communautés européennes
contre
Royaume d'Espagne



«Manquement d'État – Arrêt de la Cour constatant un manquement – Inexécution – Article 228 CE – Sanctions pécuniaires – Astreinte – Qualité des eaux de baignade – Directive 76/160/CEE»






1. Le problème épineux de la propreté des eaux de baignade, dont l'actualité est grande en cette période préestivale, n'est pas, c'est le moins que l'on puisse dire, nouveau pour la Cour. La présente affaire présente cependant la particularité d'être la première à concerner la mise en œuvre d'un arrêt en la matière. I – La réglementation communautaire 2. La directive 76/160/CEE du Conseil, du 8 décembre 1975, concernant la qualité des eaux de baignade (2) (ci-après «la directive»), tend, conformément à son premier considérant, à protéger l'environnement et la santé publique par la réduction de la pollution des eaux de baignade et la protection de celles-ci d'une dégradation ultérieure. 3. La directive impose aux États membres de fixer les valeurs applicables aux eaux de baignade en ce qui concerne les paramètres physicochimiques et microbiologiques indiqués à l'annexe de la directive, valeurs qui ne peuvent être moins sévères que celles indiquées dans la colonne I de l'annexe (articles 2 et 3). 4. Selon l'article 4, paragraphe 1, de la directive, la qualité des eaux de baignade doit être rendue conforme aux valeurs fixées en vertu de l'article 3 dans un délai de dix ans à compter de la notification de la directive. 5. L'article 395 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise et aux adaptations des traités (3) ne prévoyant, en faveur du royaume d'Espagne, aucune dérogation en ce qui concerne la directive, la qualité des eaux de baignade espagnoles devait être conforme aux valeurs limites fixées par la directive à partir du 1 er janvier 1986. II – L'arrêt Commission/Espagne 6. Dans son arrêt du 12 février 1998 (4) , la Cour a constaté que, en ne prenant pas les dispositions nécessaires pour que la qualité des eaux de baignade intérieures sur le territoire espagnol soit rendue conforme aux valeurs limites fixées en vertu de l'article 3 de la directive, le royaume d'Espagne avait manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu de l'article 4 de celle-ci. III – La procédure écrite et les conclusions des parties 7. Dans sa requête, la Commission fait valoir que la qualité des eaux de baignade intérieures sur le territoire espagnol n'atteint toujours pas les normes fixées par la directive. Elle produit, à cet égard, le tableau suivant:
Année Nombre de zones C(I) (%) NF (%) NC (%) NB (%)
1998 215 73 0,9 25,6 0,5
1999 213 76,5 0,5 13,1 9,9
2000 202 79,2 1 14,9 5
C(I): Pourcentage de zones de baignade ayant fait l'objet de prélèvements suffisants, qui sont conformes aux valeurs impératives. NF : Pourcentage de zones de baignade n'ayant pas fait l'objet de prélèvements suffisants. NC : Pourcentage de zones de baignade n'ayant pas fait l'objet de prélèvements (ou pour lesquelles on ne dispose pas de données) ou qui ne sont pas conformes aux valeurs impératives. NB: Pourcentage de zones de baignade interdites durant toute la saison. 8. Elle observe, en outre, que le gouvernement espagnol a réduit au fil des années le nombre des zones de baignade dans les eaux intérieures. 9. La Commission ajoute que le plan d'action élaboré par le gouvernement espagnol établit une série de mesures d'action en cours et prévues, en signalant un calendrier d'exécution des travaux dont la fin serait prévue pour 2003. 10. Au vu de ces éléments, elle considère que la défenderesse n'a pas adopté les mesures nécessaires pour exécuter l'arrêt Commission/Espagne, précité. 11. La Commission rappelle que, aux termes de l'article 228 CE, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase, la Commission indique le montant de la somme forfaitaire ou de l'astreinte qu'elle estime adapté aux circonstances. Se fondant sur la méthode de calcul qu'elle a définie dans ses communications 96/C 242/07, du 21 août 1996, concernant la mise en œuvre de l'article 171 du traité CE [devenu article 228 CE] (5) , et 97/C 63/02, du 28 février 1997, concernant la méthode de calcul de l'astreinte prévue à l'article 171 du traité (6) , la Commission propose à la Cour d'infliger une astreinte de 45 600 euros par jour de retard pour sanctionner l'inexécution de l'arrêt Commission/Espagne, précité, à compter de la date du prononcé de l'arrêt dans la présente affaire jusqu'au jour où l'arrêt Commission/Espagne, précité, aura été exécuté. 12. Ce montant est calculé en multipliant une base uniforme de 500 euros par un coefficient de 4 (sur une échelle de 1 à 20) pour la gravité de l'infraction, un coefficient de 2 (sur une échelle de 1 à 3) pour la durée de l'infraction et un coefficient de 11,4 (fondé sur le produit intérieur brut de l'État membre en cause et sur la pondération des voix au Conseil) censé représenter la capacité de paiement dudit État membre. 13. Le gouvernement espagnol considère, à titre principal, qu'il y a lieu de rejeter le recours, car la Commission n'aurait pas attendu le temps suffisant pour pouvoir conclure que l'arrêt Commission/Espagne, précité, n'avait pas été exécuté. À titre subsidiaire, il fait valoir que l'imposition d'une astreinte journalière ne serait pas appropriée en l'espèce. Enfin, à titre encore plus subsidiaire, il conteste le montant de celle-ci. 14. La Commission conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
constater que, en ne prenant pas les mesures nécessaires pour s'assurer que la qualité des eaux de baignade intérieures sur le territoire espagnol soit rendue conforme aux valeurs fixées en vertu de l'article 3 de la directive, en dépit des obligations qui lui incombent en vertu de l'article 4 de la directive, le royaume d'Espagne n'a pas exécuté l'arrêt Commission/Espagne, précité, et a manqué de ce fait aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 228 CE;
ordonner au royaume d'Espagne de lui payer, sur le compte «ressources propres de la Communauté européenne», une astreinte de 45 600 euros par jour de retard dans la prise de mesures nécessaires pour exécuter l'arrêt Commission/Espagne, précité, depuis le jour où l'arrêt a été rendu dans la présente affaire jusqu'au jour où l'arrêt Commission/Espagne, précité, aura été exécuté;
condamner le royaume d'Espagne aux dépens.
15. Le royaume d'Espagne conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
rejeter le recours dans son ensemble;
à tire subsidiaire, rejeter l'imposition d'une astreinte journalière;
à titre subsidiaire de second degré, imposer une astreinte journalière, qui ne soit pas supérieure à 11 400 euros;
dans tous les cas, condamner la Commission aux dépens.
IV – Analyse A – Quant à l'inexécution de l'arrêt de 1998 16. La première défense opposée par le royaume d'Espagne revient à contester vigoureusement l'affirmation de la Commission selon laquelle il y a lieu de constater l'inexécution de l'arrêt de 1998, ou, ce qui revient au même, le fait que la partie défenderesse n'a pas rempli les obligations qui lui incombent en vertu de la directive. 17. À cet égard, il convient de mettre l'accent sur un certain nombre d'éléments. En premier lieu, il faut rappeler qu'il ressort d'une jurisprudence constante que la directive impose aux États membres une obligation de résultat (7) . Il leur incombe de faire en sorte que la totalité des zones de baignades remplisse les normes prévues à l'annexe de la directive et les États membres ne sont pas en droit de tirer prétexte des difficultés pratiques qu'ils rencontrent pour se soustraire à leur obligation. 18. En second lieu, il nous faut souligner que la date à laquelle il convient de se placer pour déterminer si un État membre a, ou non, manqué à ses obligations est celle de l'expiration du délai fixé par l'avis motivé. Ainsi, l'article 228, paragraphe 2, alinéa 2, CE énonce expressément que la Commission peut saisir la Cour «si l'État membre concerné n'a pas pris les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour dans le délai fixé par la Commission». Il est important de procéder à ce rappel en l'espèce, compte tenu du fait que les parties échangent de nombreux arguments de fait relatifs à la situation postérieure à cette date. 19. Ceux-ci sont pertinents, comme nous le verrons, dans le contexte du débat relatif à une éventuelle astreinte. En revanche, ils ne sauraient être pris en compte au stade préalable indispensable, à savoir la détermination de l'existence éventuelle, dans le chef de la défenderesse, d'un manquement à son obligation d'exécuter l'arrêt Commission//Espagne, précité. 20. Il convient de bien préciser d'emblée les termes de ce débat. Le gouvernement espagnol ne conteste pas ne pas avoir rempli, dans le délai pertinent, les obligations que lui impose la directive. Il admet donc, par voie de conséquence, ne pas avoir exécuté l'arrêt Commission/Espagne, précité, dans le délai que lui impose l'action de la Commission. 21. Force est de constater que la défenderesse ne saurait guère faire autrement. Il résulte, en effet, de façon indiscutable des chiffres avancés par la Commission que, au cours de la saison balnéaire 2000, une certaine proportion, de l'ordre de 20 %, des zones de baignade...

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