Commission of the European Communities v Kingdom of Spain.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2003:342 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Date | 12 June 2003 |
Docket Number | C-278/01 |
Procedure Type | Recurso por incumplimiento – fundado |
Celex Number | 62001CC0278 |
M. JEAN MISCHO
présentées le 12 juin 2003(1)
Commission des Communautés européennes
contre
Royaume d'Espagne
«Manquement d'État – Arrêt de la Cour constatant un manquement – Inexécution – Article 228 CE – Sanctions pécuniaires – Astreinte – Qualité des eaux de baignade – Directive 76/160/CEE»
1. Le problème épineux de la propreté des eaux de baignade, dont l'actualité est grande en cette période préestivale, n'est pas, c'est le moins que l'on puisse dire, nouveau pour la Cour. La présente affaire présente cependant la particularité d'être la première à concerner la mise en œuvre d'un arrêt en la matière. I – La réglementation communautaire 2. La directive 76/160/CEE du Conseil, du 8 décembre 1975, concernant la qualité des eaux de baignade (2) (ci-après «la directive»), tend, conformément à son premier considérant, à protéger l'environnement et la santé publique par la réduction de la pollution des eaux de baignade et la protection de celles-ci d'une dégradation ultérieure. 3. La directive impose aux États membres de fixer les valeurs applicables aux eaux de baignade en ce qui concerne les paramètres physicochimiques et microbiologiques indiqués à l'annexe de la directive, valeurs qui ne peuvent être moins sévères que celles indiquées dans la colonne I de l'annexe (articles 2 et 3). 4. Selon l'article 4, paragraphe 1, de la directive, la qualité des eaux de baignade doit être rendue conforme aux valeurs fixées en vertu de l'article 3 dans un délai de dix ans à compter de la notification de la directive. 5. L'article 395 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise et aux adaptations des traités (3) ne prévoyant, en faveur du royaume d'Espagne, aucune dérogation en ce qui concerne la directive, la qualité des eaux de baignade espagnoles devait être conforme aux valeurs limites fixées par la directive à partir du 1 er janvier 1986. II – L'arrêt Commission/Espagne 6. Dans son arrêt du 12 février 1998 (4) , la Cour a constaté que, en ne prenant pas les dispositions nécessaires pour que la qualité des eaux de baignade intérieures sur le territoire espagnol soit rendue conforme aux valeurs limites fixées en vertu de l'article 3 de la directive, le royaume d'Espagne avait manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu de l'article 4 de celle-ci. III – La procédure écrite et les conclusions des parties 7. Dans sa requête, la Commission fait valoir que la qualité des eaux de baignade intérieures sur le territoire espagnol n'atteint toujours pas les normes fixées par la directive. Elle produit, à cet égard, le tableau suivant:
Année | Nombre de zones | C(I) (%) | NF (%) | NC (%) | NB (%) |
1998 | 215 | 73 | 0,9 | 25,6 | 0,5 |
1999 | 213 | 76,5 | 0,5 | 13,1 | 9,9 |
2000 | 202 | 79,2 | 1 | 14,9 | 5 |
- –
- constater que, en ne prenant pas les mesures nécessaires pour s'assurer que la qualité des eaux de baignade intérieures sur le territoire espagnol soit rendue conforme aux valeurs fixées en vertu de l'article 3 de la directive, en dépit des obligations qui lui incombent en vertu de l'article 4 de la directive, le royaume d'Espagne n'a pas exécuté l'arrêt Commission/Espagne, précité, et a manqué de ce fait aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 228 CE;
- –
- ordonner au royaume d'Espagne de lui payer, sur le compte «ressources propres de la Communauté européenne», une astreinte de 45 600 euros par jour de retard dans la prise de mesures nécessaires pour exécuter l'arrêt Commission/Espagne, précité, depuis le jour où l'arrêt a été rendu dans la présente affaire jusqu'au jour où l'arrêt Commission/Espagne, précité, aura été exécuté;
- –
- condamner le royaume d'Espagne aux dépens.
- –
- rejeter le recours dans son ensemble;
- –
- à tire subsidiaire, rejeter l'imposition d'une astreinte journalière;
- –
- à titre subsidiaire de second degré, imposer une astreinte journalière, qui ne soit pas supérieure à 11 400 euros;
- –
- dans tous les cas, condamner la Commission aux dépens.
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