Inan Cetinkaya v Land Baden-Württemberg.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2004:366 |
Date | 10 June 2004 |
Celex Number | 62002CC0467 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Docket Number | C-467/02 |
M. PHILIPPE LÉGER
présentées le 10 juin 2004(1)
Inan Cetinkaya
contre
Land Baden-Württemberg
[demande de décision préjudicielle formée par le Verwaltungsgericht Stuttgart (Allemagne)]
«Accord d'association CEE-Turquie – Article 7, premier alinéa, de la décision n° 1/80 du conseil d'association CEE-Turquie – Champ d'application – Enfant né et ayant toujours vécu dans l'État membre d'accueil – Droit de séjour de l'enfant d'un travailleur turc après sa majorité – Condamnation pénale à une peine d'emprisonnement – Conditions d'une décision d'éloignement – Article 14 de la décision n° 1/80 – Prise en compte par le juge national de l'évolution positive de l'intéressé postérieurement à la décision d'expulsion»
1. La présente affaire a pour cadre la contestation par le fils d’un travailleur turc, qui est né et qui a toujours vécu en Allemagne, de la procédure d’expulsion dont il a fait l’objet de la part des autorités de cet État membre à la suite de condamnations à des peines d’emprisonnement, prononcées notamment pour commerce illicite de stupéfiants. Elle porte, par conséquent, sur l’interprétation de la décision n° 1/80, du 19 septembre 1980, relative au développement de l’association (2) , adoptée par le conseil d’association institué par l’accord d’association entre la Communauté économique européenne et la Turquie (3) . 2. Le Verwaltungsgericht Stuttgart (Allemagne) pose ainsi plusieurs questions préjudicielles sur le champ d’application de la décision n° 1/80, sur les conditions dans lesquelles les droits qu’elle confère peuvent être perdus à la suite d’une condamnation à une peine d’emprisonnement et sur le point de savoir si le juge saisi du recours à l’encontre d’une décision d’expulsion peut prendre en compte l’évolution positive de l’intéressé postérieurement à ladite décision. I – Le droit communautaire 3. L’accord d’association a pour objet de promouvoir le renforcement continu et équilibré des relations commerciales et économiques entre la Communauté européenne et la Turquie afin d’assurer le développement accéléré de l’économie de cet État ainsi que le relèvement du niveau de l’emploi et des conditions de vie du peuple turc (4) . Aux termes du préambule de cet accord, l’appui ainsi apporté aux efforts du peuple turc pour améliorer son niveau de vie facilitera ultérieurement l’adhésion de la Turquie à la Communauté. 4. Pour atteindre ces objectifs, l’accord d’association a prévu, notamment, la réalisation graduelle de la libre circulation des travailleurs ainsi que l’élimination des restrictions à la liberté d’établissement et à la libre prestation des services (5) . Selon l’article 12 dudit accord, aux fins de réaliser progressivement la libre circulation des travailleurs entre elles, les parties contractantes sont convenues de «s’inspirer des articles 48 [ (6) ], 49 [ (7) ] et 50 [ (8) ] du traité CE instituant la Communauté». Cette réalisation devait intervenir entre la fin de la douzième et de la vingt‑deuxième année après l’entrée en vigueur de l’accord d’association, selon les modalités décidées par le conseil d’association (9) . 5. Le conseil d’association a ainsi adopté, tout d’abord, la décision n° 2/76, du 20 décembre 1976, qui se présentait comme une première étape et qui prévoyait, en faveur des travailleurs, un droit progressif d’accès à l’emploi dans l’État d’accueil ainsi que, en faveur des enfants de ces travailleurs, le droit d’accéder dans cet État aux cours d’enseignement général (10) . 6. Il a adopté ensuite la décision n° 1/80 qui a pour objet, selon son troisième considérant, d’améliorer dans le domaine social la situation juridique des travailleurs et de leur famille par rapport au régime institué par la décision n° 2/76. Les dispositions applicables aux travailleurs turcs et aux membres de leur famille sont énoncées, respectivement, aux articles 6 et 7 de ladite décision. 7. L’article 6 de la décision n° 1/80 dispose: «1. Sous réserve des dispositions de l’article 7 relatif au libre accès à l’emploi des membres de sa famille, le travailleur turc, appartenant au marché régulier de l’emploi d’un État membre:
- –
- a droit, dans cet État membre, après un an d’emploi régulier, au renouvellement de son permis de travail auprès du même employeur, s’il dispose d’un emploi;
- –
- a le droit, dans cet État membre, après trois ans d’emploi régulier et sous réserve de la priorité à accorder aux travailleurs des États membres de la Communauté, de répondre dans la même profession auprès d’un employeur de son choix à une autre offre, faite à des conditions normales, enregistrée auprès des services de l’emploi de cet État membre;
- –
- bénéficie, dans cet État membre, après quatre ans d’emploi régulier, du libre accès à toute activité salariée de son choix.
- –
- ont le droit de répondre, sous réserve de la priorité à accorder aux travailleurs des États membres de la Communauté, à toute offre d’emploi lorsqu’ils y résident régulièrement depuis trois ans au moins,
- –
- y bénéficient du libre accès à toute activité salariée de leur choix lorsqu’ils y résident régulièrement depuis cinq ans au moins.
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