Georg Dörr v Sicherheitsdirektion für das Bundesland Kärnten and Ibrahim Ünal v Sicherheitsdirektion für das Bundesland Vorarlberg.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2004:651 |
Docket Number | C-136/03 |
Celex Number | 62003CC0136 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Date | 21 October 2004 |
M. M. POIARES MADURO
présentées le 21 octobre 2004(1)
1) Georg Dörr,
2) Ibrahim Ünal
contre
1) Sicherheitsdirektion für das Bundesland Kärnten,
2) Sicherheitsdirektion für das Bundesland Vorarlberg
[demande de décision préjudicielle formée par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche)]
«Libre circulation des personnes – Ordre public – Interprétation des articles 8 et 9 de la directive 64/221/CEE – Accord d'association CEE-Turquie – Libre circulation des travailleurs – Interprétation des articles 6, paragraphe 1, et 14, paragraphe 1, de la décision n° 1/80 du conseil d'association»
1. La présente affaire porte sur deux questions préjudicielles posées par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche). Par la première, le juge de renvoi cherche à savoir si les articles 8 et 9 de la directive 64/221/CEE (2) s’opposent à un système qui ne prévoit que des recours de légalité et sans effet suspensif à l’encontre des décisions d’éloignement des ressortissants communautaires, en l’absence d’autorité compétente mise en place conformément à l’article 9, paragraphe 1, de ladite directive. Par la seconde question, il demande si les garanties procédurales prévues par la directive peuvent être transposées aux ressortissants turcs en vertu de la décision nº 1/80, du 19 septembre 1980, relative au développement de l’association (3) , adoptée par le conseil d’association institué par l’accord d’association entre la Communauté économique européenne et la Turquie (4) . I – Le cadre juridique A – Le droit communautaire 1. La directive 64/221 2. Aux termes de son article 1 er , cette directive vise les ressortissants d’un État membre qui séjournent ou se rendent dans un autre État membre de la Communauté, soit en vue d’exercer une activité salariée ou non salariée, soit en qualité de destinataires de services. Elle concerne, selon son article 2, les dispositions relatives à la délivrance ou au renouvellement du titre de séjour, ou à l’éloignement du territoire, qui sont prises par les États membres pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. 3. Selon son article 8, «[l]’intéressé doit pouvoir introduire contre la décision d’entrée, de refus de délivrance ou de refus de renouvellement du titre de séjour, ou contre la décision d’éloignement du territoire, les recours ouverts aux nationaux contre les actes administratifs». 4. Aux termes de son article 9: «1. En l’absence de possibilités de recours juridictionnels ou si ces recours ne portent que sur la légalité de la décision ou s’ils n’ont pas effet suspensif, la décision de refus de renouvellement du titre de séjour ou la décision d’éloignement du territoire d’un porteur d’un titre de séjour n’est prise par l’autorité administrative, à moins d’urgence, qu’après avis donné par une autorité compétente du pays d’accueil devant laquelle l’intéressé doit pouvoir faire valoir ses moyens de défense et se faire assister ou représenter dans les conditions de procédure prévues par la législation nationale. Cette autorité doit être différente de celle qualifiée pour prendre la décision de refus de renouvellement du titre de séjour ou la décision d’éloignement. 2. Les décisions de refus de délivrance du premier titre de séjour ainsi que les décisions d’éloignement avant toute délivrance d’un tel titre sont soumises, à la demande de l’intéressé, à l’examen de l’autorité dont l’avis préalable est prévu au paragraphe 1. L’intéressé est alors autorisé à présenter en personne ses moyens de défense à moins que des raisons de sûreté de l’État ne s’y opposent.» 2. L’association CEE-Turquie 5. L’accord d’association a pour objet, conformément à son article 2, paragraphe 1, de promouvoir le renforcement continu et équilibré des relations commerciales et économiques entre les parties contractantes, y compris dans le domaine de la main-d’œuvre, notamment par la réalisation graduelle de la libre circulation des travailleurs (article 12), en vue d’améliorer le niveau de vie du peuple turc et de faciliter ultérieurement l’adhésion de la république de Turquie à la Communauté (quatrième considérant du préambule et article 28). 6. Les articles 6, 7 et 14 de la décision n° 1/80 figurent au chapitre II de celle-ci, intitulé «Dispositions sociales», section 1, concernant les «Questions relatives à l’emploi et à la libre circulation des travailleurs». 7. L’article 6, paragraphe 1, est ainsi libellé: «Sous réserve des dispositions de l’article 7 relatif au libre accès à l’emploi des membres de sa famille, le travailleur turc, appartenant au marché régulier de l’emploi d’un État membre:
- –
- a droit, dans cet État membre, après un an d’emploi régulier, au renouvellement de son permis de travail auprès du même employeur, s’il dispose d’un emploi;
- –
- a le droit, dans cet État membre, après trois ans d’emploi régulier et sous réserve de la priorité à accorder aux travailleurs des États membres de la Communauté, de répondre dans la même profession auprès d’un employeur de son choix à une autre offre, faite à des conditions normales, enregistrée auprès des services de l’emploi de cet État membre;
- –
- bénéficie, dans cet État membre, après quatre ans d’emploi régulier, du libre accès à toute activité salariée de son choix.»
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