KWS Saat AG v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2004:311
CourtCourt of Justice (European Union)
Date19 May 2004
Docket NumberC-447/02
Procedure TypeRecurso de casación - inadmisible
Celex Number62002CC0447
Conclusions
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. PHILIPPE LÉGER
présentées le 19 mai 2004(1)



Affaire C-447/02 P

KWS Saat AG
contre
Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)


«Pourvoi – Marque communautaire – Règlement (CE) n° 40/94 – Marque constituée par une couleur en elle-même (nuance d'orange) – Caractère distinctif – Obligation de motivation – Droit d'être entendu»






1. Le présent pourvoi a pour cadre une demande d’enregistrement comme marque communautaire d’une couleur en elle‑même. Il a été introduit par la société KWS Saat AG (2) contre l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 9 octobre 2002, KWS Saat/OHMI (Nuance d’orange) (3) . Par cet arrêt, le Tribunal a rejeté en partie le recours formé par KWS contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (4) , rendue le 19 avril 2000 (affaire R 282/1999-2), portant rejet de sa demande d’enregistrement comme marque communautaire de la couleur orange en elle‑même pour des produits et des services en rapport, principalement, avec des semences agricoles (5) . 2. Cette affaire va donc conduire la Cour à examiner à nouveau la question de l’enregistrement comme marque d’une couleur en elle‑même, sur laquelle elle s’est déjà prononcée, postérieurement à l’arrêt contesté, dans le cadre de la première directive 89/104/CEE du Conseil (6) , dans l’arrêt du 6 mai 2003, Libertel (7) , et à laquelle elle se trouve également confrontée dans l’affaire Heidelberger Bauchemie (8) . I – Le cadre juridique 3. Les règles de fond et de procédure relatives à l’enregistrement d’une marque communautaire, qui sont pertinentes en l’espèce, sont prévues par le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil (9) . 4. L’article 4 du règlement définit les signes qui sont susceptibles de constituer une marque communautaire. Aux termes de cet article, il s’agit de «tous signes susceptibles d’une représentation graphique, notamment les mots, y compris les noms de personnes, les dessins, les lettres, les chiffres, la forme du produit ou de son conditionnement, à condition que de tels signes soient propres à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises». 5. L’article 7, paragraphes 1 et 3, du règlement porte sur les motifs absolus de refus. Il dispose: «1. Sont refusé[e]s à l’enregistrement: […]
b)
les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif;
[…] 3. Le paragraphe 1 points b), c) et d) n’est pas applicable si la marque a acquis pour les produits ou services pour lesquels est demandé l’enregistrement un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait.» 6. Les articles 73 et 74 du règlement font partie du titre IX, relatif aux dispositions de procédure. L’article 73, consacré à la motivation des décisions, dispose que «[l]es décisions de l’Office sont motivées» et qu’«[e]lles ne peuvent être fondées que sur des motifs sur lesquels les parties ont pu prendre position». 7. L’article 74 du règlement énonce, à son paragraphe 1, que, «[a]u cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties». II – Les faits et la procédure 8. Le 17 mars 1998, KWS a demandé à l’Office l’enregistrement comme marque communautaire de la couleur orange en elle‑même. Cette demande était formalisée, dans l’espace du formulaire de dépôt destiné à accueillir la représentation de la marque, par une surface rectangulaire de couleur orange et, dans la partie prévue pour contenir la description de celle‑ci, par la mention «Orange (HKS7)». 9. L’enregistrement en cause a été demandé pour des produits et des services relevant, les premiers, des classes 7, 11 et 31 de l’arrangement de Nice (10) et, les seconds, de la classe 42 dudit arrangement. Ils correspondaient à la description suivante:
«Installations de traitement de semences, à savoir pour les nettoyer, les mordre, les piluler, les calibrer, les traiter avec des agents, contrôler leur qualité et les tamiser» (classe 7);
«Installations de traitement de semence pour les sécher» (classe 11);
«Produits agricoles, horticoles, forestiers» (compris dans la classe 31), et
«Conseils techniques et consultation professionnelle d’affaires dans le domaine de la culture de plantes, en particulier dans la branche des semences» (classe 42).
10. Par décision du 25 mars 1999, l’examinateur de l’Office a rejeté la demande de KWS au motif que la couleur orange en elle‑même était dépourvue de caractère distinctif pour les produits et les services concernés, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement. 11. La deuxième chambre de recours de l’Office, par la décision attaquée du 19 avril 2000, a rejeté la contestation formée par KWS et a confirmé que la demande d’enregistrement se heurtait au motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement. 12. KWS a formé un recours en annulation à l’encontre de cette décision par requête déposée au greffe du Tribunal le 28 juin 2000. III – L’arrêt contesté 13. À l’appui de son recours, KWS a invoqué deux moyens tirés, le premier, d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement et, le second, d’une méconnaissance des articles 73 et 74 de celui‑ci. A – Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 14. KWS a fait valoir que les producteurs de semences colorent leurs produits pour les différencier de ceux de leurs concurrents, que les couleurs généralement utilisées sont des nuances de bleu, de jaune ou de rouge et non pas d’orange et que la nuance d’orange dont elle demande l’enregistrement sera donc perçue immédiatement comme une indication d’origine. Contrairement à ce que la chambre de recours a retenu, il ne serait donc pas nécessaire que cette couleur reste disponible pour les concurrents, puisqu’elle serait inhabituelle dans le secteur concerné. Quant aux installations de traitement de semences, KWS a fait valoir que la couleur habituellement utilisée est le rouge et que ces installations se distinguent des machines agricoles en général (11) . 15. Dans son appréciation, le Tribunal a affirmé, tout d’abord, que «les couleurs ou les combinaisons de couleurs, en tant que telles, sont susceptibles de constituer une marque communautaire dans la mesure où elles sont aptes à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’une autre entreprise» (12) . 16. Il a exposé que, pour autant, l’aptitude générale d’un signe à constituer une marque n’implique pas que les signes appartenant à cette catégorie présentent nécessairement un caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement et qu’un tel caractère ne peut être apprécié que par rapport, d’une part, aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, à la perception que le public pertinent a dudit signe (13) . 17. Le Tribunal a relevé, ensuite, que, si l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement ne fait pas de distinction entre les signes de nature différente, la «perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même dans le cas d’un signe constitué par une couleur ou une combinaison de couleurs, en tant que telles, que dans le cas d’une marque verbale ou figurative qui consiste en un signe indépendant de l’aspect des produits qu’elle désigne. En effet, si le public a l’habitude de percevoir, immédiatement, des marques verbales ou figuratives comme des signes identificateurs de l’origine commerciale du produit, il n’en va pas nécessairement de même lorsque le signe se confond avec l’aspect extérieur du produit ou lorsque le signe est seulement constitué d’une couleur ou de couleurs utilisées pour annoncer des services» (14) . 18. Il a précisé que, en l’espèce, le public pertinent était un public particulier, disposant d’un degré de connaissance et d’attention plus élevé que le public en général sans pour autant être spécialiste de chacun des produits concernés (15) . 19. S’agissant des produits agricoles, horticoles et forestiers relevant de la classe 31 et notamment en ce qui concerne les semences, produit plus particulièrement invoqué par la requérante, le Tribunal a indiqué que le public pertinent pouvait percevoir leur coloration, dès lors qu’elle est différente de leur couleur naturelle, comme une indication d’origine, d’autant que leur taille ne permet pas d’apposer une marque verbale ou figurative et que leur vocation à être mises en terre ne conduit pas à penser que cette coloration a une fonction décorative (16) . 20. Le Tribunal a exposé ensuite:
«33
Néanmoins, ainsi que la chambre de recours l’a constaté, au point 18 de la décision attaquée, l’utilisation des couleurs, y compris la nuance d’orange demandée ou des nuances très voisines, n’est pas rare pour ces produits. Dès lors, le signe demandé ne permettra pas au public pertinent de distinguer de façon immédiate et certaine les produits de la requérante de ceux d’autres entreprises colorés par d’autres nuances d’orange.
34
Par ailleurs, même dans l’hypothèse où cette couleur ne serait pas habituelle pour certaines catégories de semences, telles que celles du maïs ou des betteraves auxquelles la requérante s’est référée à l’audience, il y a lieu de relever que d’autres couleurs sont...

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