KWS Saat AG v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2004:649
CourtCourt of Justice (European Union)
Date21 October 2004
Docket NumberC-447/02
Celex Number62002CJ0447
Procedure TypeRecurso de anulación
Arrêt de la Cour
Affaire C-447/02 P


KWS Saat AG
contre
Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)


«Pourvoi – Marque communautaire – Règlement (CE) nº 40/94 – Motif absolu de refus – Caractère distinctif – Couleur en elle-même – Couleur orange»

Conclusions de l'avocat général M. P. Léger, présentées le 19 mai 2004
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 21 octobre 2004

Sommaire de l'arrêt

1.
Marque communautaire – Décisions de l'Office – Respect des droits de la défense

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 73)

2.
Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs absolus de refus – Marques dépourvues de caractère distinctif – Reconnaissance d'un caractère distinctif à une couleur en elle-même – Acquisition par l'usage

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 7, § 1, b), et 3)
1.
Conformément à l’article 73, deuxième phrase, du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, une chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) ne peut fonder sa décision que sur des éléments de fait ou de droit sur lesquels les parties ont pu présenter leurs observations.
Par conséquent, dans le cas où la chambre de recours recueille d’office des éléments de fait destinés à servir de fondement à sa décision, elle doit obligatoirement les communiquer aux parties afin que celles-ci puissent faire connaître leurs observations.

(cf. points 42-43)

2.
Si une couleur en elle-même peut acquérir, pour les produits ou services pour lesquels est demandé l’enregistrement d’une marque communautaire, un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du règlement nº 40/94, l’existence, dans le cas d’une couleur en elle-même, d’un caractère distinctif avant tout usage, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement, ne pourrait se concevoir que dans des circonstances exceptionnelles, et notamment lorsque le nombre des produits ou des services pour lesquels la marque est demandée est très limité et que le marché pertinent est très spécifique.

(cf. point 79)




ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
21 octobre 2004(1)


«Pourvoi – Marque communautaire – Règlement (CE) n° 40/94 – Motif absolu de refus – Caractère distinctif – Couleur en elle-même – Couleur orange»

Dans l'affaire C-447/02 P,ayant pour objet un pourvoi au titre de l'article 49 du statut de la Cour de justice, introduit le 11 décembre 2002, KWS Saat AG, établie à Einbeck (Allemagne), représentée par Me C. Rohnke, Rechtsanwalt, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

l'autre partie à la procédure étant: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par MM. D. Schennen et G. Schneider, en qualité d'agents,

partie défenderesse en première instance,



LA COUR (deuxième chambre),,



composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. C. Gulmann et J.-P. Puissochet, Mme N. Colneric et M. J. N. Cunha Rodrigues (rapporteur), juges, avocat général: M. P. Léger,
greffier: Mme M. Múgica Arzamendi, administrateur principal, vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 4 mars 2004,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 19 mai 2004,

rend le présent



Arrêt

1
Par son pourvoi, KWS Saat AG (ci-après «KWS») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (deuxième chambre) du 9 octobre 2002, KWS Saat/OHMI (nuance d’orange) (T-173/00, Rec. p. II-3843, ci‑après l’«arrêt attaqué»), dans la mesure où cet arrêt n’a pas fait droit à sa demande d’enregistrement de la couleur orange comme marque communautaire pour certaines installations de traitement de semences et pour certains produits agricoles, horticoles et forestiers.
Le cadre juridique
2
L’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1) prévoit: «Sont refusés à l’enregistrement: […]
b)
les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif».
3
L’article 7, paragraphe 3, de ce règlement dispose: «Le paragraphe 1 points b), c) et d) n’est pas applicable si la marque a acquis pour les produits ou services pour lesquels est demandé l’enregistrement un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait.»
4
Aux termes de l’article 73 dudit règlement: «Les décisions de l’Office sont motivées. Elles ne peuvent être fondées que sur des motifs sur lesquels les parties ont pu prendre position.»
5
L’article 74 du même règlement prévoit: «1. Au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties. 2. L’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile.»
Les faits du litige
6
KWS est une société ayant son siège en Allemagne.
7
Le 17 mars 1998, elle a présenté une demande de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (ci-après «l’Office»), en vertu du règlement n° 40/94.
8
Le signe dont l’enregistrement a été demandé est la couleur orange en elle-même, correspondant à la référence HKS7.
9
Les produits et services pour lesquels l’enregistrement du signe a été demandé relèvent des classes 7, 11, 31 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante:
«Installations de traitement de semences, à savoir pour les nettoyer, les mordre, les piluler, les calibrer, les traiter avec des agents, contrôler leur qualité et les tamiser» (classe 7);
«Installations de traitement de semences pour les sécher» (classe 11);
«Produits agricoles, horticoles, forestiers» (classe 31);
«Conseils techniques et consultation professionnelle d’affaires dans le domaine de la culture de plantes, en particulier dans la branche des semences» (classe 42).
10
Par décision du 25 mars 1999, l’examinateur de l’Office a rejeté la demande de KWS au motif que la marque demandée n’était pas distinctive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.
11
Le 21 mai 1999, KWS a formé un recours auprès de l’Office contre cette décision.
12
Par décision du 19 avril 2000 (affaire R 282/1999-2, ci-après la «décision attaquée»), notifiée à KWS le 28 juin suivant, la deuxième chambre de recours de l’Office a rejeté le recours. Elle a considéré, en substance, que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.
13
La décision attaquée énonce à ses points 17 et 18:
«17
[…] il ressort des recherches de la chambre que la couleur reproduite dans la demande n’a rien d’original ou même d’inhabituel dans le secteur en question.
18
Depuis un certain temps, les producteurs de semences colorent leurs semences avec des substances colorantes. Ce procédé s’est établi pour signaler que les semences ont été traitées (traitement pesticide, fongicide ou herbicide, par exemple). Conséquence de cette évolution, on trouve même des entreprises qui fabriquent des substances colorantes pour semences. C’est ainsi qu’un producteur vante ses produits en ces termes:
‘[...] Colorants identify treated seeds, as well as transgenic seeds [...] Seed colorants identify treated seed, reducing mishandling of seed treated with active ingredients such as fungicide or insecticide. With the help of seed colorants and coatings, producers will feel confident that their seed investment is safe [...]’
http://www.bucolor.com/seeds/colorants.htm
(‘[...] les colorants identifient les semences traitées tout comme les semences transgéniques [...] les colorants pour semences permettent d’identifier les semences traitées et de réduire une utilisation non appropriée des semences traitées avec des matières actives telles que des fongicides ou des insecticides. Les colorants et enrobages de semences garantissent aux producteurs la sécurité de leur investissement en semences [...]’).»

L’arrêt attaqué
14
Par requête déposée au greffe du Tribunal le 28 juin 2000, KWS a demandé l’annulation de la décision attaquée, en invoquant deux moyens tirés, d’une part, d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 et, d’autre part, d’une violation des articles 73 et 74 du même règlement.
15
Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a partiellement accueilli le recours de KWS.
16
S’agissant du moyen tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, le Tribunal a jugé, au point 33 de l’arrêt attaqué, en ce qui concerne les produits agricoles, horticoles, et forestiers relevant de la classe 31 et,...

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