Susanne Müller.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2002:571
Date10 October 2002
Celex Number62001CC0229
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-229/01
EUR-Lex - 62001C0229 - FR 62001C0229

Conclusions de l'avocat général Tizzano présentées le 10 octobre 2002. - Susanne Müller. - Demande de décision préjudicielle: Unabhängiger Verwaltungssenat im Land Niederösterreich - Autriche. - Directive 2000/13/CE - Étiquetage et présentation des denrées alimentaires - Date de durabilité minimale - Article 18. - Affaire C-229/01.

Recueil de jurisprudence 2003 page I-02587


Conclusions de l'avocat général

1 Par ordonnance du 1er juin 2001, déposée au greffe de la Cour le 11 juin, l'Unabhängiger Verwaltungssenat im Land Niederösterreich (ci-après le «Verwaltungssenat») a soumis à la Cour une question préjudicielle portant sur l'interprétation de la directive 79/112/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard (ci-après la «directive 79/112») (1) ainsi que sur l'interprétation de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (ci-après la «directive 2000/13» ou la «directive») (2), qui a abrogé la directive 79/112 à compter du 26 mai 2000.

2 En particulier, le Verwaltungssenat demande à la Cour si l'article 15 de la directive 79/112 ou l'article 18 de la directive 2000/13 s'opposent à la réglementation d'un État membre prévoyant, en cas de commercialisation de denrées alimentaires dont le délai de durabilité minimale est expiré, l'obligation de signaler ce fait de manière apparente et intelligible pour tous par une mention spécifique, sans qu'il soit possible de se limiter à indiquer sur l'étiquette la date de durabilité minimale.

Cadre juridique

La réglementation communautaire

3 Comme l'expose son préambule (premier considérant), la directive 2000/13 codifie la matière en procédant à la refonte de la directive 79/112 et de celles qui l'ont ensuite modifiée.

4 Il résulte encore de ses considérants que la directive a été adoptée dans la mesure où des «différences entre les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'étiquetage des denrées alimentaires sont susceptibles d'entraver la libre circulation de ces produits et peuvent créer des conditions de concurrence inégales» (deuxième considérant) et qu'il s'avérait «par conséquent nécessaire de rapprocher ces législations afin de contribuer au fonctionnement du marché intérieur» (troisième considérant). La directive a donc pour objet «d'édicter les règles communautaires, à caractère général et horizontal, applicables à l'ensemble des denrées alimentaires mises dans le commerce» (quatrième considérant), en s'inspirant à cette fin du principe selon lequel «[t]oute réglementation relative à l'étiquetage des denrées alimentaires doit être fondée, avant tout, sur l'impératif de l'information et de la protection des consommateurs» (sixième considérant). Dans cette perspective, «[u]n étiquetage détaillé concernant la nature exacte et les caractéristiques des produits, qui permet au consommateur d'opérer son choix en toute connaissance, est le plus approprié dans la mesure où il est celui qui crée le moins d'obstacles à la liberté des échanges» (huitième considérant).

5 La directive précise par ailleurs, au dixième considérant, que «[...] le caractère horizontal de la présente directive n'a pas permis, dans un premier stade, d'inclure parmi les mentions obligatoires toutes celles qui doivent s'ajouter à la liste applicable en principe à l'ensemble des denrées alimentaires, mais il convient, à un stade ultérieur, d'arrêter des dispositions communautaires tendant à compléter les règles présentement retenues».

6 Le onzième considérant précise à son tour que «si, en l'absence de règles communautaires de caractère spécifique, les États membres doivent conserver la faculté de prévoir certaines dispositions nationales qui viennent s'ajouter aux dispositions générales de la présente directive, il importe néanmoins de soumettre ces dispositions à une procédure communautaire».

7 Cela posé, l'article 1er de la directive détermine le champ d'application ratione materiae de celle-ci et définit les notions qu'elle emploie, en disposant que:

«1. La présente directive concerne l'étiquetage des denrées alimentaires destinées à être livrées en l'état au consommateur final ainsi que certains aspects relatifs à leur présentation et à la publicité faite à leur égard.

[...]

3. Au sens de la présente directive, on entend par:

a) «étiquetage»: les mentions, indications, marques de fabrique ou de commerce, images ou signes se rapportant à une denrée alimentaire et figurant sur tout emballage, document, écriteau, étiquette, bague ou collerette accompagnant ou se référant à cette denrée alimentaire;

b) «denrée alimentaire préemballée»: l'unité de vente destinée à être présentée en l'état au consommateur final et aux collectivités, constituée par une denrée alimentaire et l'emballage dans lequel elle a été conditionnée avant sa présentation à la vente, que cet emballage la recouvre entièrement ou partiellement, mais de telle façon que le contenu ne puisse être modifié sans que l'emballage subisse une ouverture ou une modification».

8 L'article 2 prévoit, pour ce qui nous intéresse, que:

«1. L'étiquetage et les modalités selon lesquelles il est réalisé ne doivent pas:

a) être de nature à induire l'acheteur en erreur, notamment:

i) sur les caractéristiques de la denrée alimentaire, et notamment sur la nature, l'identité, les qualités, la composition, la quantité, la durabilité, l'origine ou la provenance, le mode de fabrication ou d'obtention,

[...]».

9 A son tour, l'article 3, paragraphe 1, de la directive dispose que:

«1. L'étiquetage des denrées alimentaires comporte, dans les conditions et sous réserve des dérogations prévues aux articles 4 à 17, les seules mentions obligatoires suivantes:

1) la dénomination de vente;

2) la liste des ingrédients;

3) la quantité de certains ingrédients ou catégories d'ingrédients conformément aux dispositions de l'article 7;

4) pour les denrées alimentaires préemballées, la quantité nette;

5) la date de durabilité minimale ou, dans le cas de denrées alimentaires très périssables microbiologiquement, la date limite de consommation;

6) les conditions particulières de conservation et d'utilisation;

7) le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant ou du conditionneur, ou d'un vendeur établi à l'intérieur de la Communauté.

Toutefois, les États membres sont autorisés, pour ce qui concerne le beurre produit sur leur territoire, à n'exiger que la seule indication du fabricant, du conditionneur ou du vendeur.

Sans préjudice de l'information prévue à l'article 24, les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres toute mesure prise en vertu du deuxième alinéa;

8) le lieu d'origine ou de provenance dans les cas où l'omission de cette mention serait susceptible d'induire le consommateur en erreur sur l'origine ou la provenance réelle de la denrée alimentaire;

9) un mode d'emploi au cas où son omission ne permettrait pas de faire un usage approprié de la denrée alimentaire;

10) pour les boissons titrant plus de 1,2 % d'alcool en volume, la mention du titre alcoométrique volumique acquis».

10 L'article 4 stipule par ailleurs que:

«1. Les dispositions communautaires applicables à certaines denrées alimentaires déterminées et non aux denrées alimentaires en général peuvent déroger, à titre exceptionnel et sans nuire à l'information de l'acheteur, aux obligations prévues à l'article 3, paragraphe 1, points 2 et 5.

2. Les dispositions communautaires applicables à certaines denrées alimentaires déterminées et non aux denrées alimentaires en général peuvent prévoir d'autres mentions obligatoires en plus de celles énumérées à l'article 3.

En leur absence, les États membres peuvent prévoir de telles mentions conformément à la procédure prévue à l'article 19».

11 En vertu de l'article 9:

«1. La date de durabilité minimale d'une denrée alimentaire est la date jusqu'à laquelle cette denrée alimentaire conserve ses propriétés spécifiques dans des conditions de conservation appropriées [...].

Elle est annoncée par la mention:

- «à consommer de préférence avant le ...» lorsque la date comporte l'indication du jour,

- «à consommer de préférence avant fin ...» dans les autres cas».

12 L'article 10 précise ensuite à son tour que:

«1. Dans le cas de denrées alimentaires microbiologiquement très périssables et qui, de ce fait, sont susceptibles, après une courte période, de présenter un danger immédiat pour la santé humaine, la date de durabilité minimale est remplacée par la date limite de consommation.

2. La date doit être précédée des termes: [...] - en...

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