Agrargut Bäbelin GmbH & Co. KG v Amt für Landwirtschaft Bützow.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2010:485
Date02 September 2010
Celex Number62009CC0153
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-153/09

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. JÁN MAZÁK

présentées le 2 septembre 2010 (1)

Affaire C‑153/09

Agrargut Bäbelin GmbH & Co. KG

contre

Amt für Landwirtschaft Bützow

[demande de décision préjudicielle formée par le Verwaltungsgericht Schwerin (Allemagne)]

«Politique agricole commune – Règlement (CE) nº 1782/2003 – Règlement (CE) nº 796/2004 – Aides agricoles – Obligation imposée à l’agriculteur pour éviter les surdéclarations de faire valoir les droits de mise en jachère avant tout autre droit – Manquement à cette obligation lorsque, après avoir mis en jachère une superficie, l’agriculteur n’a aucune terre arable – Sanctions»





1. La présente demande de décision préjudicielle émanant du Verwaltungsgericht Schwerin (Allemagne) (juridiction administrative) porte sur l’interprétation des dispositions combinées des articles 50, paragraphe 4, et 51, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 796/2004 (2). Dans l’affaire au principal, Agrargut Bäbelin GmbH & Co. KG (ci-après «Agrargut») est en litige avec l’Amt für Landwirtschaft Bützow (autorités agricoles de Bützow, ci-après l’«Amt») en ce qui concerne une demande de paiement unique pour l’année 2006.

I – Cadre juridique

A – Règlement (CE) nº 1782/2003

2. Le règlement (CE) n° 1782/2003 (3) prévoit une forme de soutien aux revenus des agriculteurs appelée le «régime de paiement unique» (ci-après le «RPU»). S’agissant de la détermination des droits de mise en jachère, l’article 53 du règlement prévoit:

«1. Par dérogation aux articles 37 et 43 du présent règlement, si au cours de la période de référence un agriculteur est soumis à l’obligation de mettre en jachère une partie des terres de son exploitation, en application de l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1251/1999, le montant moyen sur trois ans correspondant au paiement obligatoire pour mise en jachère calculé et adapté conformément à l’annexe VII et le nombre moyen sur trois ans des hectares mis en jachère obligatoire ne sont pas inclus dans le calcul des droits visés à l’article 43 du présent règlement.

2. Dans le cas visé au paragraphe 1, l’agriculteur reçoit un droit par hectare (ci-après dénommé ‘droit de mise en jachère’) qui est calculé en divisant le montant moyen sur trois ans de mise en jachère par le nombre moyen sur trois ans des hectares mis en jachère visés au paragraphe 1.

Le nombre total de droits de mise en jachère est égal au nombre moyen d’hectares mis en jachère obligatoire.»

3. S’agissant de l’utilisation des droits de mise en jachère, les paragraphes 2 et 6 de l’article 54 du règlement n° 1782/2003 énoncent respectivement, dans la mesure où cela est pertinent au présent litige, que l’«on entend par ‘hectare admissible au bénéfice de l’aide pour mise en jachère’, toute superficie agricole de l’exploitation occupée par des terres arables, à l’exclusion des superficies qui, à la date prévue pour les demandes d’aide à la surface en 2003, étaient occupées par des cultures permanentes et des forêts ou affectées à une activité non agricole ou à des pâturages permanents [(4)]», et «les droits de mise en jachère [doivent être] réclamés avant tout autre droit».

B – Règlement nº 796/2004

4. Selon l’article 2, point 22, du règlement n° 796/2004, «on entend par: ‘superficie déterminée’ la superficie pour laquelle l’ensemble des conditions applicables à l’octroi d’une aide sont remplies. En ce qui concerne le [RPU], la superficie déclarée ne peut être considérée comme déterminée que si elle s’accompagne d’un nombre correspondant de droits au paiement».

5. À la partie II du règlement n° 796/2004, portant le titre «Système intégré de gestion et de contrôle», le titre IV établit des règles concernant la base de calcul des aides prévues au règlement n° 1782/2003 ainsi que des réductions et des exclusions.

6. Plus particulièrement, l’article 49, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 796/2004 prévoit que, aux fins de cette section du règlement, on distingue, selon le cas, les groupes de cultures suivants: «superficies aux fins de l’application du [RPU], le cas échéant, remplissant chacune des conditions qui leur sont propres».

7. L’article 50, paragraphe 4, de ce règlement prévoit que, «sans préjudice des réductions et exclusions à appliquer conformément aux articles 51 et 53, en ce qui concerne les demandes d’aide au titre du [RPU], les dispositions ci-après s’appliquent, pour ce qui est des droits de mise en jachère, aux fins de la définition de la ‘superficie déterminée’ figurant à l’article 2, point 22:

a) lorsqu’un agriculteur ne déclare pas l’ensemble de la superficie disponible aux fins de l’utilisation de ses droits de mise en jachère, mais déclare, au même moment, une superficie correspondante aux fins de l’utilisation d’autres droits, la superficie concernée est considérée comme ayant été déclarée en tant que jachères et non déterminée aux fins du groupe de cultures visé à l’article 49, paragraphe 1, point a);

b) s’il s’avère que des surfaces déclarées comme jachères ne sont pas réellement des jachères, les surfaces concernées sont considérées comme non déterminées.»

8. L’article 51, paragraphe 1, du règlement n° 796/2004 prévoit que, «s’agissant d’un groupe de cultures, si la superficie déclarée au titre de l’un ou l’autre régime d’aide ‘surfaces’ […] est supérieure à la superficie déterminée conformément à l’article 50, paragraphes 3, 4 et 5, du présent règlement, le montant de l’aide est calculé sur la base de la superficie déterminée, réduite du double de la différence constatée, si celle-ci dépasse 3 % ou deux hectares, mais n’excède pas 20 % de la superficie déterminée.

Lorsque la différence constatée excède 20 % de la superficie déterminée, aucune aide ‘surfaces’ n’est octroyée pour le groupe de cultures considéré.»

II – Faits et questions posées

9. En 2006, Agrargut disposait de 12,10 droits pour les pâturages permanents et de 59,57 droits de mise en jachère. À cette époque, elle possédait 48 hectares: 11,90 hectares de pâturages et 36,10 hectares de terres arables. Dans sa demande de paiement unique pour 2006, Agrargut a déclaré des droits de mise en jachère à hauteur de 36,10 hectares en ce qui concerne les terres arables mises en jachère et des droits pour les pâturages à hauteur de 11,90 hectares. Toutefois, l’Amt a rejeté sa demande par une décision du 8 janvier 2007.

10. Agrargut a contesté cette décision par des arguments qui ont été rejetés. L’Amt a considéré que, en vertu de l’article 54, paragraphe 6, du règlement n° 1782/2003, Agrargut était tenue de déclarer sa superficie totale de 48 hectares aux fins de l’activation des droits de mise en jachère dont elle disposait (59,57 droits au paiement). Dans la mesure où Agrargut n’a déclaré que 36,10 droits de mise en jachère tout en déclarant au même moment une superficie de 11,90 hectares pour l’activation des droits pour les pâturages, l’Amt a considéré que, en vertu de l’article 50, paragraphe 4, sous a), du règlement n° 796/2004, ces 11,90 hectares devaient être considérés comme déclarés en tant que jachère et non déterminés.

En conséquence, l’Amt a mis en œuvre les sanctions prévues à l’article 51, paragraphe 1, du règlement n° 796/2004.

11. Agrargut a introduit un recours contre cette décision devant le Verwaltungsgericht Schwerin, qui a jugé nécessaire de saisir la Cour des questions préjudicielles suivantes:

«1) Est-il interdit à un agriculteur de déclencher des droits fondés sur des pâturages permanents s’il n’a pas au préalable déclenché l’ensemble des droits au paiement fondés sur une mise en jachère, même s’il ne détient aucune autre terre arable admissible au bénéfice de l’aide pour mise en jachère?

2) En cas de réponse affirmative à la première question:

Les sanctions prévues à l’article 51 du règlement (CE) n° 796/2004 s’appliquent-elles également à un agriculteur ayant, avant le 29 décembre 2006 (alors qu’il ne disposait pas de superficies admissibles au bénéfice de l’aide pour mise en jachère), enfreint l’obligation préalable de déclencher complètement les droits au paiement fondés sur la mise en jachère?»

III – Analyse

A – La première question

1. Principaux arguments des parties

12. Agrargut soutient en substance que seules les terres arables qui sont admissibles au bénéfice de l’aide pour mise en jachère sont visées par l’obligation de faire valoir des droits de mise en jachère avant tout autre droit. Cela est exact même si le nombre de droits de mise en jachère détenus par l’agriculteur dépasse le nombre d’hectares dont il dispose effectivement et que l’agriculteur active les droits fondés sur des pâturages permanents sur la base d’autres superficies disponibles. La mise en jachère est, de par sa nature, un instrument qui concerne uniquement les terres arables. Agrargut fait valoir que son interprétation est conforme au libellé, à l’esprit et à la finalité des règlements nos 796/2004 et 1782/2003.

13. Le gouvernement grec et la Commission européenne font observer en substance qu’un agriculteur ne peut effectivement pas faire valoir des droits au paiement pour des pâturages s’il n’a pas encore fait valoir tous les droits de mise en jachère, même s’il ne détient aucune autre terre arable admissible au bénéfice de l’aide pour mise en jachère. En conséquence, le gouvernement grec ajoute que l’agriculteur qui dispose de plus de droits au paiement que d’hectares admissibles au bénéfice de l’aide doit être obligé de mettre en location ou de vendre, faute de quoi il ne pourrait pas déclarer d’autres droits au paiement au même moment.

2. Appréciation

14. Je considère qu’il résulte du libellé des questions posées que la juridiction de renvoi, par sa première question, demande en substance si l’article 50, paragraphe 4, sous a), du règlement nº 796/2004 doit être interprété en ce sens que la condition d’application de la sanction qu’il prévoit n’est remplie que si, aux fins d’activer les droits de mise en jachère dont il dispose, un agriculteur ne...

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