Commission of the European Communities v French Republic.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2008:320
CourtCourt of Justice (European Union)
Date05 June 2008
Docket NumberC-121/07
Procedure TypeRecours en constatation de manquement - fondé
Celex Number62007CC0121

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. JÁn Mazák

présentées le 5 juin 2008 (1)

Affaire C‑121/07

Commission des Communautés européennes

contre

République française

«Manquement d’État – Directive 2001/18/CE – Dissémination volontaire dans l’environnement et mise sur le marché d’organismes génétiquement modifiés – Arrêt de la Cour constatant un manquement – Affaire C-419/03 – Inexécution partielle – Article 228 CE – Application de sanctions pécuniaires»





I – Introduction

1. Le présent recours a été introduit par la Commission des Communautés européennes conformément à l’article 228 CE. La Commission fait valoir que la République française n’a pas exécuté l’arrêt du 15 juillet 2004, Commission/France (2). La Commission avait initialement demandé le paiement d’une astreinte de 366 744 euros par jour de retard dans l’exécution de l’arrêt Commission/France, précité, et ce à compter du prononcé de l’arrêt dans la présente affaire et jusqu’à l’exécution complète dudit arrêt par la République française. En outre, la Commission demande que la République française soit condamnée au paiement d’une somme forfaitaire.

2. Dans son arrêt dans l’affaire C-419/03, la Cour a jugé que, en ne prenant pas, dans le délai prévu, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour transposer dans son droit interne les dispositions de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 mars 2001, relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil (3), qui divergent ou vont au-delà de celles de la directive 90/220/CEE du Conseil, du 23 avril 1990, relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement (4), la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 2001/18.

3. La directive 2001/18 vise à rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres et à protéger la santé humaine et l’environnement lorsqu’on procède à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés (ci-après les «OGM») dans l’environnement à toute autre fin que la mise sur le marché à l’intérieur de la Communauté et lorsqu’on place sur le marché à l’intérieur de la Communauté des organismes génétiquement modifiés en tant que produits ou éléments de produits (5).

II – Cadre juridique

A – La directive 2001/18

4. L’article 8 de la directive 2001/18, intitulé «Traitement des modifications et nouveaux éléments d’information», dispose que:

«1. Si une modification, intentionnelle ou non, de la dissémination volontaire d’un OGM ou d’une combinaison d’OGM peut avoir des conséquences du point de vue des risques pour la santé humaine et l’environnement après que l’autorité compétente a donné son autorisation écrite, ou si de nouveaux éléments d’information sur ces risques deviennent disponibles, soit pendant que l’autorité compétente d’un État membre examine la notification, soit après qu’elle a donné son autorisation écrite, le notifiant doit immédiatement:

a) prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé humaine et l’environnement;

b) informer l’autorité compétente avant toute modification intentionnelle ou dès que la modification non intentionnelle est connue ou que les nouveaux éléments d’information sont disponibles;

c) réviser les mesures spécifiées dans la notification.

2. Si l’autorité compétente visée au paragraphe 1 vient à disposer d’éléments d’information susceptibles d’avoir des conséquences significatives du point de vue des risques pour la santé humaine et l’environnement ou dans les circonstances décrites au paragraphe 1, elle évalue ces éléments d’information et les rend accessibles au public. Elle peut exiger du notifiant qu’il modifie les conditions de la dissémination volontaire, qu’il la suspende ou qu’il y mette fin, et elle en informe le public.»

5. L’article 19 de la directive 2001/18, intitulé «Autorisation», dispose que:

«1. Sans préjudice des exigences prévues par d’autres textes législatifs communautaires, c’est uniquement lorsqu’un OGM a fait l’objet d’une autorisation par écrit de mise sur le marché en tant que produit ou élément de produit qu’il peut être utilisé sans autre notification sur tout le territoire de la Communauté […].

2. Le notifiant ne peut effectuer la mise sur le marché que s’il a reçu l’autorisation écrite de l’autorité compétente conformément aux articles 15, 17 et 18, et conformément aux conditions requises dans cette autorisation […]».

6. L’article 23, paragraphe 1, de la directive 2001/18, intitulé «Clause de sauvegarde», dispose que:

«Lorsqu’un État membre, en raison d’informations nouvelles ou complémentaires, devenues disponibles après que l’autorisation a été donnée et qui affectent l’évaluation des risques pour l’environnement ou en raison de la réévaluation des informations existantes sur la base de connaissances scientifiques nouvelles ou complémentaires, a des raisons précises de considérer qu’un OGM en tant que produit ou élément de produit ayant fait l’objet d’une notification en bonne et due forme et d’une autorisation écrite conformément à la présente directive présente un risque pour la santé humaine ou l’environnement, il peut limiter ou interdire, à titre provisoire, l’utilisation et/ou la vente de cet OGM en tant que produit ou élément de produit sur son territoire.

L’État membre veille à ce qu’en cas de risque grave, des mesures d’urgence consistant, par exemple, à suspendre la mise sur le marché ou à y mettre fin, soient prises, y compris en ce qui concerne l’information du public.

L’État membre informe immédiatement la Commission et les autres États membres des actions entreprises au titre du présent article et indique les motifs de sa décision, en fournissant sa réévaluation des risques pour l’environnement et en indiquant si les conditions de l’autorisation doivent être modifiées et comment ou s’il convient de mettre fin à l’autorisation et, le cas échéant, les informations nouvelles ou complémentaires sur lesquelles il fonde sa décision.»

7. L’article 34, paragraphe 1, de la directive 2001/18 dispose que:

«Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 17 octobre 2002 […]».

8. L’article 36 de la directive 2001/18 dispose que:

«1. La directive 90/220/CEE est abrogée le 17 octobre 2002.

2. Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe VIII.»

B – La législation nationale

9. L’article L 533-6 du code français de l’environnement (ci-après le «code») dispose que:

«Les autorisations délivrées par les autres États membres de l’Union européenne en vertu des textes pris par ces États ou des autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen en application de la directive 90/220 du 23 avril 1990 valent autorisation au titre du présent chapitre.

Toutefois, lorsqu’il existe des raisons valables de considérer qu’un produit autorisé par un autre État membre ou autre État partie présente des risques pour la santé publique ou pour l’environnement, l’autorité administrative peut en limiter ou en interdire, à titre provisoire, l’utilisation ou la mise sur le marché.»

10. Contenu dans le chapitre V du titre III dudit code, l’article L 535–2 de celui-ci prévoit:

«I – Dans tous les cas où une nouvelle évaluation des risques que la présence d’OGM fait courir à la santé publique ou à l’environnement le justifie, l’autorité administrative peut, aux frais du titulaire de l’autorisation ou des détenteurs des OGM:

1) suspendre l’autorisation dans l’attente d’informations complémentaires et, s’il y a lieu, ordonner le retrait des produits de la vente ou en interdire l’utilisation;

2) imposer des modifications aux conditions de la dissémination volontaire;

3) retirer l’autorisation;

4) ordonner la destruction des OGM et, en cas de carence du titulaire de l’autorisation ou du détenteur, y faire procéder d’office.

II – Sauf en cas d’urgence, ces mesures ne peuvent intervenir que si le titulaire a été mis à même de présenter ses observations.»

11. Contenu dans le titre III du code de l’environnement, l’article L 537-1 de celui-ci dispose que:

«[L]es modalités d’application des chapitres III, V et VI du présent titre sont fixées par décret en Conseil d’État.»

12. L’article 16 du décret n° 2007-358 relatif à la dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché de produits composés en tout ou partie d’organismes génétiquement modifiés est rédigé comme suit:

«Si l’autorité administrative compétente dispose d’informations sur des éléments nouveaux susceptibles d’avoir des conséquences significatives du point de vue des risques pour la santé publique et l’environnement, elle fait procéder à une nouvelle évaluation des risques et rend ces éléments accessibles au public.

Conformément à l’article L 535-2 du Code de l’environnement, elle peut exiger du responsable de la dissémination qu’il modifie les conditions de celle-ci, qu’il la suspende ou qu’il y mette fin, et elle en informe le public.»

13. L’article 16 du décret n° 2007-359, du 19 mars 2007, relatif à la procédure d’autorisation de mise sur le marché de produits non destinés à l’alimentation composés en tout ou partie d’organismes génétiquement modifiés énonce ce qui suit:

«Lorsque l’autorité administrative compétente met en œuvre des mesures mentionnées au I de l’article L 535-2 du [code], elle le fait à titre provisoire. En cas de risque grave, ces mesures sont prises en urgence et le public est informé de façon appropriée.

L’autorité administrative compétente informe la Commission des Communautés européennes et les États membres des mesures prises...

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