Ursula Voß v Land Berlin.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2007:424
Docket NumberC-300/06
Celex Number62006CC0300
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date10 July 2007

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER

présentées le 10 juillet 2007 1(1)

Affaire C‑300/06

Ursula Voß

contre

Land Berlin

[demande de décision préjudicielle formée par le Bundesverwaltungsgericht (Allemagne)]

«Politique sociale – Égalité entre travailleurs masculins et travailleurs féminins – Professeurs de l’enseignement public – Rémunération des heures supplémentaires des employés à temps partiel – Discrimination indirecte – Critères de comparaison»





1. Le Bundesverwaltungsgericht (tribunal administratif fédéral, Allemagne) a demandé à la Cour, à titre préjudiciel, d’interpréter l’article 141 CE, en ce qui concerne la rémunération des heures supplémentaires effectuées par les travailleurs à temps partiel, qui sont majoritairement des femmes.

2. Concrètement, il demande si, conformément à l’arrêt du 27 mai 2004, Elsner-Lakeberg (2), les dispositions nationales qu’il doit appliquer renferment une discrimination indirecte, interdite en droit communautaire, dans la mesure où elles fixent la rémunération selon la catégorie professionnelle et non en proportion du salaire d’un travailleur à temps plein.

I – Le cadre juridique

A – Le droit communautaire

3. L’égalité des salaires entre les hommes et les femmes qui accomplissent un même travail «fait partie des fondements de la Communauté» (3), cette affirmation est l’expression manifeste de l’abolition des différences dans le cadre professionnel (4).

4. Elle est consacrée, depuis 1957, à l’article 119 du traité CE, lequel, après le traité d’Amsterdam (5), est devenu l’article 141 CE, avec la rédaction suivante:

«1. Chaque État membre assure l’application du principe de l’égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur.

2. Aux fins du présent article, on entend par rémunération le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimal, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier.

L’égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, implique:

a) que la rémunération accordée pour un même travail payé à la tâche soit établie sur la base d’une même unité de mesure;

b) que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même pour un même poste de travail.

[…]»

B – La législation allemande

5. Conformément à l’article 35, paragraphe 2, de la loi relative au statut du fonctionnaire du Land de Berlin (Landesbeamtengesetz) (6), les heures supplémentaires ne sont autorisées que dans des cas exceptionnels, et, s’il y en a plus que cinq par mois, un repos compensatoire doit être accordé ou, à défaut, une rémunération.

6. Le règlement concernant la rémunération des heures supplémentaires effectuées par les fonctionnaires (Verordnung über die Gewährung von Mehrarbeitsvergütung für Beamte, ci-après la «MVergV») (7) prévoit, à l’article 4, une rémunération de chaque heure supplémentaire échelonnée en fonction du grade du prestataire; l’article 5, paragraphe 2, point 1, ajoute que, dans l’enseignement, trois heures de cours équivalent à cinq heures.

II – Les faits du litige, le litige au principal et la question préjudicielle

7. Mme Ursula Voß est employée comme professeur par le Land de Berlin. Durant la période allant du 15 juillet 1999 au 29 mai 2000, elle s’est vu accorder une activité à temps partiel à raison de 23 heures de cours par semaine au lieu des 26,5 heures de cours assurées par les professeurs employés à temps plein.

8. Entre le 11 janvier et le 23 mai 2000, elle a assuré 27 heures de cours supplémentaires. Aux termes de la MVergV, elle devait percevoir un traitement de 1 075,14 DEM, mais a réclamé que lui soit versé un montant correspondant à celui accordé aux professeurs travaillant à temps plein, soit 1 616,15 DEM.

9. L’employeur a rejeté sa demande, mais celle-ci a prospéré devant le Verwaltungsgericht (tribunal administratif), qui, s’appuyant sur l’article 141 CE et sur l’article 1er de la directive 75/117/CEE (8), a reconnu à l’intéressée le droit de percevoir un traitement équivalent à celui versé aux fonctionnaires de son grade pour les heures supplémentaires effectuées.

10. Un recours en révision per saltum a été formé et le Bundesverwaltungsgericht (deuxième chambre) a sursis à statuer pour déférer la question préjudicielle suivante:

«L’article 141 CE s’oppose-t-il à une réglementation nationale selon laquelle le niveau de rémunération des heures supplémentaires est le même pour les fonctionnaires travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel, cette rémunération étant inférieure à la partie du traitement d’un fonctionnaire à plein temps correspondant à une durée de travail identique effectuée dans le cadre de son temps de travail régulier, lorsque les employés à temps partiel sont majoritairement des femmes?»

III – Procédure devant la Cour

11. Mme Voß, le gouvernement allemand et la Commission des Communautés européennes ont déposé des observations dans le délai prescrit par l’article 23 sur le statut de la Cour de justice.

12. Mme Voß allègue que la MVergV prévoit une discrimination indirecte des travailleurs à temps partiel, principalement des professeurs féminins, dans la mesure où ceux-ci perçoivent un traitement inférieur à celui des travailleurs à temps plein, sans justification objective, puisque, selon la jurisprudence, le temps de travail supplémentaire suppose une charge plus importante pour ceux qui n’exercent pas à temps plein.

13. Le gouvernement fédéral nie, cependant, qu’il y ait une inégalité de traitement, dans la mesure où, au regard des différentes parties de la rémunération, force est de constater que le traitement est identique pour tous les fonctionnaires, et ce quel que soit le type d’heures prestées, en fonction de la catégorie professionnelle.

14. La Commission met l’accent sur la méthode de comparaison des rémunérations et estime qu’un contrôle efficace requiert une appréciation de chaque élément du traitement et qu’il convient de ne pas procéder à une évaluation globale. Sur cette base, elle allègue que, dans le système allemand, à durée de travail hebdomadaire identique, les professeurs à temps partiel perçoivent un traitement inférieur à celui des travailleurs à temps plein. Cette différence de traitement violerait l’article 141 CE si elle concernait davantage les femmes que les hommes.

15. Une fois la phase écrite de la procédure clôturée, personne n’a demandé la tenue d’une audience, de sorte que, à l’issue de la réunion générale du 5 juin 2007, l’affaire était prête pour l’élaboration des présentes conclusions.

IV – Analyse de la question préjudicielle

16. Afin de répondre plus facilement à la question préjudicielle, il convient d’exposer, tout d’abord, la notion d’interdiction de la discrimination au travail dans le cadre communautaire, conformément à ce qui a été ébauché dans des conclusions précédentes (9); ensuite, les caractéristiques du travail à temps partiel, et notamment à la rémunération de ce mode de travail; pour enfin répondre à la question posée par le Bundesverwaltungsgericht.

A – L’égalité entre les travailleurs des deux sexes dans l’Union

17. La discrimination des femmes sur le marché de travail résulte, majoritairement, du fait que, traditionnellement, celles-ci ont été considérées comme étant plus faibles et, dès lors, ont été reléguées à des tâches familiales (10). Saint Thomas d’Aquin pensait que la masculinité représentait le point culminant de la nature; selon lui, la femme est «quelque chose de défectueux et de manqué», elle «est par nature soumise à l’homme, parce que l’homme par nature possède plus largement le discernement de la raison. D’ailleurs, l’état d’innocence [ …] n’excluait pas l’inégalité entre les hommes» (11). Au regard de cette idéologie, il n’est pas étonnant que le droit médiéval exigeait de la femme d’avoir l’accord du père ou du mari pour pouvoir transmettre la fortune, administrer les biens ou se présenter devant un juge, bien que la réalité était différente, comme le montre le fait qu’ait été introduit en 1270 dans le Sachsenspiegel (recueil de coutumes germaniques) le paragraphe suivant «il est clair que les femmes lisent davantage de livres, par conséquent elles doivent les recevoir en héritage» (12).

18. Miguel de Cervantès se fait l’écho de cette caractérisation séculaire lorsque, au moment où le chevrier raconte à Don Quichotte l’histoire de Léandra, il évoque «[…]l’inclination naturelle des femmes, qui est, la plupart du temps, au rebours de la sagesse et du bon sens». Puis, débat de «[…]la légèreté des femmes, de leur inconstance, de leur duplicité, de leurs promesses trompeuses, de leur foi violée, enfin du peu de goût et de tact qu’elles montrent en plaçant leurs pensées et leurs affections» (13).

19. Toutefois, des voix se sont élevées progressivement pour dénoncer, à l’instar de Stuart Mill en 1869, l’état d’ «esclavage civil» dans lequel se trouvaient les femmes mariées (14), cependant qu’elles restaient juridiquement incapables, en vertu des codes civils du XIXe siècle, inspirés du code Napoléon.

20. Lors de la création des Communautés européennes, le principe de l’égalité entre les deux sexes souffrait d’importantes carences. Le traité de Rome ne prévoyait, dans sa version initiale, que la parité salariale, mais cela n’a pas empêché ce principe de devenir l’un des axes de l’action communautaire, et d’être à l’origine d’une multitude de règles (15), parmi lesquelles se dégagent celles qui concernent l’égalité en matière de rémunération (16), d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, ainsi que de conditions de travail (17) ou de sécurité sociale (18).

21. Avec le traité sur l’Union européenne de 1992 (19), cette politique communautaire égalitaire acquiert une nature propre et indépendante de l’économie (anciens...

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