Telefónica SA and Telefónica de España SAU v European Commission.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2013:619 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Docket Number | C‑295/12 |
Date | 26 September 2013 |
Celex Number | 62012CC0295 |
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. MELCHIOR WATHELET
présentées le 26 septembre 2013 ( 1 )
Affaire C‑295/12 P
Telefónica SA,
Telefónica de España SAU
contre
Commission européenne
«Concurrence — Abus de position dominante — Ciseau tarifaire (compression des marges) — Prix de gros exigés par Telefónica SA sur le marché espagnol d’accès à large bande — Amende — Obligation de motivation de la Commission — Méthode de calcul — Principe de non-discrimination — Principe de proportionnalité — Pleine juridiction du Tribunal»
Table des matières
I – Les antécédents du litige |
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II – Le recours devant le Tribunal et l’arrêt attaqué |
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III – La procédure devant la Cour |
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IV – Le pourvoi |
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A – Sur la demande d’avoir accès à la transcription littérale ou à l’enregistrement de l’audience devant le Tribunal |
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B – Sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission à l’encontre de l’ensemble du pourvoi |
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C – Sur le pourvoi |
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1. Les moyens irrecevables dans leur totalité: les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens |
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a) Le deuxième moyen |
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b) Le troisième moyen |
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c) Le quatrième moyen |
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d) Le cinquième moyen |
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2. Les moyens qui devraient être rejetés parce que partiellement irrecevables et partiellement non fondés: les premier, sixième, septième et neuvième moyens |
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a) Les premier et neuvième moyens |
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b) Le sixième moyen |
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c) Le septième moyen |
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i) La première branche du septième moyen |
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ii) La seconde branche du septième moyen |
|
– Le premier grief |
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– Le deuxième grief |
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3. Le huitième moyen (calcul du montant de l’amende) et le dixième moyen (méconnaissance de l’obligation d’exercer un contrôle de pleine juridiction en ce qui concerne les sanctions) |
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i) La première branche du huitième moyen (deuxième et troisième arguments du premier grief et deuxième grief) |
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ii) Les premier et quatrième arguments du premier grief, troisième et quatrième griefs de la première branche ainsi que le reste du huitième moyen et dixième moyen |
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– Arguments des parties |
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– Analyse |
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α) La première partie: droits et obligations de la Commission |
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β) La deuxième partie: pleine juridiction du Tribunal |
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αα) La théorie sur le pouvoir de pleine juridiction |
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ββ) L’application de la théorie sur le pouvoir de pleine juridiction au dossier en cause |
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V – Conclusion |
1. |
La présente affaire a pour objet un pourvoi introduit par Telefónica SA (ci-après «Telefónica») et Telefónica de España SAU (ci-après «Telefónica de España») contre l’arrêt du Tribunal ( 2 ), par lequel ce dernier a rejeté leur recours en annulation de la décision C(2007) 3196 final de la Commission ( 3 ), ainsi que leur demande subsidiaire d’annulation ou de réduction du montant de l’amende. |
I – Les antécédents du litige
2. |
Le Tribunal a résumé les antécédents du litige comme suit aux points 3 à 29 de l’arrêt attaqué:
[...]
[...]
[...]
|
II – Le recours devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
3. |
Dans leur recours devant le Tribunal, Telefónica et Telefónica de España ont invoqué, au soutien de leurs conclusions principales, tendant à l’annulation de la décision litigieuse, six moyens, tirés respectivement d’une violation des droits de la défense, d’erreurs de fait et de droit dans la définition des marchés de gros en cause, d’erreurs de fait et de droit dans l’établissement de leur position dominante sur les marchés en cause, d’erreurs de droit dans l’application de l’article 102 TFUE en ce qui concerne leur comportement abusif, d’erreurs de fait ou d’erreurs d’appréciation des faits et d’erreurs de droit en ce qui concerne leur comportement abusif ainsi que son impact anticoncurrentiel et, finalement, d’une application ultra vires de l’article 102 TFUE et d’une violation des principes de subsidiarité, de proportionnalité, de sécurité juridique, de coopération loyale et de bonne administration. |
4. |
À titre subsidiaire, les requérantes ont invoqué deux moyens tendant à l’annulation de l’amende ou à la réduction de son montant, tirés: i) d’erreurs de fait et de droit ainsi que d’une violation de l’article 15, paragraphe 2, du règlement no 17, de l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003 ( 7 ) et des principes de sécurité juridique et de confiance légitime, et ii) d’erreurs de fait et de droit ainsi que d’une violation des principes de... |
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