Telefónica SA and Telefónica de España SAU v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2013:619
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC‑295/12
Date26 September 2013
Celex Number62012CC0295
62012CC0295

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MELCHIOR WATHELET

présentées le 26 septembre 2013 ( 1 )

Affaire C‑295/12 P

Telefónica SA,

Telefónica de España SAU

contre

Commission européenne

«Concurrence — Abus de position dominante — Ciseau tarifaire (compression des marges) — Prix de gros exigés par Telefónica SA sur le marché espagnol d’accès à large bande — Amende — Obligation de motivation de la Commission — Méthode de calcul — Principe de non-discrimination — Principe de proportionnalité — Pleine juridiction du Tribunal»

Table des matières

I – Les antécédents du litige

II – Le recours devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

III – La procédure devant la Cour

IV – Le pourvoi

A – Sur la demande d’avoir accès à la transcription littérale ou à l’enregistrement de l’audience devant le Tribunal

B – Sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission à l’encontre de l’ensemble du pourvoi

C – Sur le pourvoi

1. Les moyens irrecevables dans leur totalité: les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens

a) Le deuxième moyen

b) Le troisième moyen

c) Le quatrième moyen

d) Le cinquième moyen

2. Les moyens qui devraient être rejetés parce que partiellement irrecevables et partiellement non fondés: les premier, sixième, septième et neuvième moyens

a) Les premier et neuvième moyens

b) Le sixième moyen

c) Le septième moyen

i) La première branche du septième moyen

ii) La seconde branche du septième moyen

– Le premier grief

– Le deuxième grief

3. Le huitième moyen (calcul du montant de l’amende) et le dixième moyen (méconnaissance de l’obligation d’exercer un contrôle de pleine juridiction en ce qui concerne les sanctions)

i) La première branche du huitième moyen (deuxième et troisième arguments du premier grief et deuxième grief)

ii) Les premier et quatrième arguments du premier grief, troisième et quatrième griefs de la première branche ainsi que le reste du huitième moyen et dixième moyen

– Arguments des parties

– Analyse

α) La première partie: droits et obligations de la Commission

β) La deuxième partie: pleine juridiction du Tribunal

αα) La théorie sur le pouvoir de pleine juridiction

ββ) L’application de la théorie sur le pouvoir de pleine juridiction au dossier en cause

V – Conclusion

1.

La présente affaire a pour objet un pourvoi introduit par Telefónica SA (ci-après «Telefónica») et Telefónica de España SAU (ci-après «Telefónica de España») contre l’arrêt du Tribunal ( 2 ), par lequel ce dernier a rejeté leur recours en annulation de la décision C(2007) 3196 final de la Commission ( 3 ), ainsi que leur demande subsidiaire d’annulation ou de réduction du montant de l’amende.

I – Les antécédents du litige

2.

Le Tribunal a résumé les antécédents du litige comme suit aux points 3 à 29 de l’arrêt attaqué:

«3

Le 11 juillet 2003, Wanadoo España SL (devenue France Telecom España SA) (ci-après ‘France Telecom’) a adressé une plainte à la Commission [...], alléguant que la marge entre les prix de gros que les filiales de Telefónica appliquaient à leurs concurrents pour la fourniture en gros d’accès à haut débit en Espagne et les prix de détail qu’elles appliquaient aux utilisateurs finals n’était pas suffisante pour que les concurrents de Telefónica puissent lui faire concurrence [...].

[...]

6

Le 4 juillet 2007, la Commission a adopté la décision attaquée, qui fait l’objet du présent recours.

7

En premier lieu, dans la décision attaquée, la Commission a identifié trois marchés de produits en cause, soit un marché de détail de haut débit et deux marchés de gros de haut débit [...].

[...]

15

Les marchés géographiques pertinents de gros et de détail sont, selon la décision attaquée, de dimension nationale (territoire espagnol) [...].

16

En deuxième lieu, la Commission a constaté que Telefónica occupait une position dominante sur les deux marchés de gros en cause [...]. Ainsi, pendant la période considérée, Telefónica aurait détenu le monopole de la fourniture du produit de gros régional et plus de 84 % du marché du produit de gros national [...]. Selon la décision attaquée [...], Telefónica serait également en position dominante sur le marché de détail.

17

En troisième lieu, la Commission a examiné si Telefónica avait abusé de sa position dominante sur les marchés en cause [...]. À cet égard, la Commission a considéré que Telefónica avait enfreint l’article 82 CE en imposant des prix inéquitables à ses concurrents sous la forme d’un ciseau tarifaire entre les prix de l’accès à haut débit de détail sur le marché ‘grand public’ espagnol et les prix de l’accès à haut débit de gros aux niveaux régional et national, durant la période comprise entre septembre 2001 et décembre 2006 [...].

[...]

25

Aux fins du calcul du montant de l’amende, la Commission a fait application, dans la décision [litigieuse], de la méthodologie exposée dans les lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 15, paragraphe 2, du règlement no 17 [ ( 4 )] et de l’article 65, paragraphe 5, du traité [CA] (JO 1998, C 9, p. 3, ci-après les ‘lignes directrices de 1998’).

26

Premièrement, la Commission a évalué la gravité et l’impact de l’infraction ainsi que la taille du marché géographique en cause. Tout d’abord, s’agissant de la gravité de l’infraction, elle a considéré qu’il s’agissait d’un abus caractérisé de la part d’une entreprise détenant une position virtuellement monopolistique, devant être qualifié de ‘très grave’ au regard des lignes directrices de 1998 [...]. Aux considérants 744 à 750 de la décision [litigieuse], la Commission distingue notamment la présente affaire de la [...] décision [Deutsche Telekom ( 5 )], dans laquelle l’abus de Deutsche Telekom consistant également en une compression des marges [(«margin squeeze») ou «ciseau tarifaire» ( 6 )] n’avait pas été qualifié de ‘très grave’ au sens des lignes directrices de 1998. Ensuite, pour ce qui concerne l’impact de l’infraction constatée, la Commission a tenu compte du fait que les marchés en cause étaient d’une valeur économique considérable, qu’ils jouaient un rôle crucial dans la mise en place de la société de l’information et que l’impact de l’abus de Telefónica sur le marché de détail avait été significatif [...]. Enfin, s’agissant de la taille du marché géographique en cause, la Commission a notamment relevé que le marché espagnol du haut débit était le cinquième plus grand marché national du haut débit dans l’Union européenne et que, si les cas de [ciseau tarifaire] étaient nécessairement circonscrits à un seul État membre, il empêchait les opérateurs issus d’autres États membres d’entrer sur un marché en forte croissance [...].

27

Selon la décision [litigieuse], le montant de départ de l’amende, de 90000000 euros, tient compte du fait que la gravité de la pratique abusive s’est précisée au fil de la période considérée et, plus particulièrement, après l’adoption de la décision Deutsche Telekom [...]. Un facteur multiplicateur de 1,25 a été appliqué audit montant pour tenir compte de la capacité économique significative de Telefónica et pour assurer à l’amende un caractère suffisamment dissuasif, en sorte que le montant de départ de l’amende a été porté à 112 500 000 euros [...].

28

Deuxièmement, l’infraction ayant duré de septembre 2001 à décembre 2006, soit cinq ans et quatre mois, la Commission a majoré le montant de départ de l’amende de 50 %. Le montant de base de l’amende a ainsi été porté à 168 750 000 euros [...].

29

Troisièmement, au vu des éléments de preuve disponibles, la Commission a considéré que l’existence de certaines circonstances atténuantes pouvait être retenue en l’espèce dès lors que l’infraction avait à tout le moins été commise par négligence. Une réduction du montant de l’amende de 10 % a ainsi été accordée à Telefónica, ce qui a porté le montant de l’amende à 151 875 000 euros [...].»

II – Le recours devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

3.

Dans leur recours devant le Tribunal, Telefónica et Telefónica de España ont invoqué, au soutien de leurs conclusions principales, tendant à l’annulation de la décision litigieuse, six moyens, tirés respectivement d’une violation des droits de la défense, d’erreurs de fait et de droit dans la définition des marchés de gros en cause, d’erreurs de fait et de droit dans l’établissement de leur position dominante sur les marchés en cause, d’erreurs de droit dans l’application de l’article 102 TFUE en ce qui concerne leur comportement abusif, d’erreurs de fait ou d’erreurs d’appréciation des faits et d’erreurs de droit en ce qui concerne leur comportement abusif ainsi que son impact anticoncurrentiel et, finalement, d’une application ultra vires de l’article 102 TFUE et d’une violation des principes de subsidiarité, de proportionnalité, de sécurité juridique, de coopération loyale et de bonne administration.

4.

À titre subsidiaire, les requérantes ont invoqué deux moyens tendant à l’annulation de l’amende ou à la réduction de son montant, tirés: i) d’erreurs de fait et de droit ainsi que d’une violation de l’article 15, paragraphe 2, du règlement no 17, de l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003 ( 7 ) et des principes de sécurité juridique et de confiance légitime, et ii) d’erreurs de fait et de droit ainsi que d’une violation des principes de...

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