Commission of the European Communities v Kingdom of the Netherlands.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2006:234
CourtCourt of Justice (European Union)
Date06 April 2006
Docket NumberC-283/04,C-282/04
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number62004CC0282

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. M. Poiares Maduro

présentées le 6 avril 2006 (1)

Affaires jointes C-282/04 et C-283/04

Commission des Communautés européennes

contre

Royaume des Pays-Bas

«Libre circulation des capitaux – Actions spécifiques détenues par l’État néerlandais dans les sociétés KPN NV et TPG NV»





1. Les présentes affaires sont relatives aux actions spécifiques («golden shares») que l’État néerlandais détient respectivement dans les sociétés KPN NV (ci-après «KPN») et TPG NV (ci-après «TPG»). La Commission des Communautés européennes soutient que, en maintenant ses actions spécifiques dans ces entreprises, le Royaume des Pays-Bas a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 43 CE et 56 CE. Ces affaires exigent que la Cour précise les limites que le droit communautaire impose aux États membres lorsque ceux-ci agissent en tant qu’opérateurs du marché.

I – Les faits et la procédure précontentieuse

2. En 1989, l’entreprise d’État néerlandaise en charge de la poste, du télégraphe et du téléphone a été transformée en société anonyme, Koninklijke PTT Nederland NV (ci-après «PTT»). L’introduction en bourse de PTT a eu lieu en 1994. L’État néerlandais a cédé une première tranche d’actions représentant 30 % du capital souscrit.

3. À l’occasion de cette introduction en bourse, les statuts de la société ont été modifiés afin d’y ajouter une disposition relative à des actions spécifiques détenues par l’État néerlandais. Ces actions spécifiques confèrent des droits d’approbation préalable pour une série de décisions de la société. Un accord a été conclu entre PTT et l’État néerlandais («Afspraak op Hoofdlijnen», ci-après l’«accord») au sujet de l’exercice de ces droits. Conformément à cet accord, l’État néerlandais ne doit pas utiliser ses droits pour protéger la société contre une offre publique d’achat hostile. En 1995, l’État néerlandais a cédé une deuxième tranche d’actions représentant environ 20 % du capital souscrit.

4. En 1998, PTT a été scindée en deux sociétés indépendantes: KPN pour les activités de télécommunication et TPG pour les activités de logistique et de distribution. Les droits attachés aux actions spécifiques détenues par l’État néerlandais sont restés identiques en substance.

5. Les actions spécifiques détenues par le Royaume des Pays-Bas dans KPN (affaire C-282/04) comportent un droit d’approbation préalable pour les catégories suivantes de décisions:

– l’émission d’actions de la société et la limitation ou la suppression du droit de préférence des détenteurs d’actions ordinaires;

– l’appel de fonds complémentaires auprès des titulaires des actions préférentielles de type A;

– l’acquisition ou la cession par la société d’actions de son propre capital représentant plus de 1 % des actions ordinaires souscrites;

– l’exercice du droit de vote en ce qui concerne les personnes morales mentionnées dans l’article 11 de la loi sur les télécommunications en matière de dissolution, de fusion ou de scission, d’acquisition d’actions dans le capital propre par de telles personnes morales et de modification de leurs statuts pour autant que cette modification porte sur les matières précitées;

– la décision du conseil d’administration de réaliser des investissements qui ont pour conséquence que les capitaux propres de la société représentent, sur une base consolidée, moins de 30 % de ses actifs totaux;

– la proposition du conseil d’administration de distribuer un dividende sous formes d’actions et/ou à charge des réserves;

– toute fusion ou scission dans laquelle la société est impliquée;

– la dissolution de la société;

– toute modification des statuts lorsqu’elle vise notamment à modifier l’objet social de la société, pour autant qu’elle porte sur le fonctionnement des concessions ou des autorisations, la suppression de l’action spécifique, la suppression des actions préférentielles B, la fixation du nombre de membres du conseil de surveillance par le ministre des Communications et des Travaux publics et la modification des droits attachés à l’action spécifique;

– le rachat des actions spécifiques.

6. Les actions spécifiques détenues par le Royaume des Pays-Bas dans TPG (affaire C-283/04) comportent des droits identiques ou similaires à ceux qui découlent des actions spécifiques détenues dans KPN, à savoir le droit d’approbation préalable pour les catégories suivantes de décisions:

– l’émission d’actions de la société et la limitation ou la suppression de tout droit de préférence des détenteurs d’actions ordinaires;

– l’appel de fonds complémentaires auprès des titulaires des actions préférentielles de type A;

– l’acquisition ou la cession par la société d’actions de son propre capital représentant plus de 1 % des actions ordinaires souscrites;

– l’exercice du droit de vote en ce qui concerne les personnes morales mentionnées dans l’article 11 de la loi sur les télécommunications en matière de dissolution, de fusion ou de scission, d’acquisition d’actions dans le capital propre par de telles personnes morales et de modification de leurs statuts pour autant que cette modification porte sur les matières précitées;

– la décision du conseil d’administration de réaliser des investissements qui ont pour conséquence que les capitaux propres de la société représentent, sur une base consolidée, moins de 15 % de ses actifs totaux;

– la proposition du conseil d’administration de distribuer un dividende sous formes d’actions et/ou à charge des réserves;

– toute fusion ou scission dans laquelle la société est impliquée;

– la dissolution de la société;

– toute modification des statuts lorsqu’elle vise notamment à modifier l’objet social de la société, pour autant qu’elle porte sur le fonctionnement des concessions ou des autorisations, la suppression de l’action spécifique, la suppression des actions préférentielles B, la fixation du nombre de membres du conseil de surveillance par le ministre des Communications et des Travaux publics et la modification des droits attachés à l’action spécifique;

– le rachat des actions spécifiques.

7. Le 28 juillet 2000, la Commission a adressé deux lettres de mise en demeure au Royaume des Pays-Bas, l’une au sujet de KPN et l’autre au sujet de TPG. La procédure s’est ensuite poursuivie pour les deux sociétés.

8. Dans sa lettre du 28 juillet 2000 relative à KPN, la Commission a informé le gouvernement néerlandais du fait que, selon elle, les dispositions des statuts de KPN relatives aux droits liés aux actions spécifiques détenues par le Royaume des Pays-Bas et à la représentation de l’État néerlandais au sein du conseil de surveillance de KPN sont incompatibles avec les dispositions du traité CE relatives à la libre circulation des capitaux et à la liberté d’établissement.

9. Le gouvernement néerlandais a répondu par une lettre du 8 novembre 2000 dans laquelle il affirme que la participation de l’État néerlandais dans KPN au moyen des actions spécifiques et par le biais des membres du conseil de surveillance nommés par le gouvernement néerlandais ne restreint ni la libre circulation des capitaux ni le droit à la liberté d’établissement.

10. Insatisfaite par cette réponse, la Commission a, le 5 février 2003, adressé un avis motivé au Royaume des Pays-Bas dans lequel elle affirme que, en conservant ses actions spécifiques dans KPN et son droit de nomination des membres du conseil de surveillance de KPN, le Royaume des Pays-Bas a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 43 CE et 56 CE. Le Royaume des Pays-Bas, toujours en désaccord avec la Commission, a répondu par lettre du 28 avril 2003.

11. La Commission a introduit un recours devant la Cour le 30 juin 2004. Cependant, elle n’a pas maintenu sa demande relative à la nomination des membres du conseil de surveillance à la suite du retrait de ce droit des statuts.

12. Dans sa lettre du 28 juillet 2000 relative à TPG, la Commission a informé le gouvernement néerlandais du fait que, selon elle, les dispositions des statuts de TPG relatives aux droits liés aux actions spécifiques détenues par le Royaume des Pays-Bas et à la représentation de l’État néerlandais au sein du conseil de surveillance de TPG sont incompatibles avec les dispositions du traité relatives à la libre circulation des capitaux et à la liberté d’établissement.

13. Le gouvernement néerlandais a répondu par une lettre du 8 novembre 2000 dans laquelle il affirme que la participation de l’État néerlandais dans TPG au moyen des actions spécifiques et par le biais des membres du conseil de surveillance nommés par le gouvernement néerlandais ne restreint ni la libre circulation des capitaux ni le droit à la liberté d’établissement. Subsidiairement, le gouvernement néerlandais soutient que même si une restriction à la libre circulation des capitaux ou au droit à la liberté d’établissement existait, cette restriction serait justifiée par...

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