Wilhelm Mecklenburg v Kreis Pinneberg - Der Landrat.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1998:9
Docket NumberC-321/96
Celex Number61996CC0321
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date15 January 1998
EUR-Lex - 61996C0321 - FR 61996C0321

Conclusions de l'avocat général La Pergola présentées le 15 janvier 1998. - Wilhelm Mecklenburg contre Kreis Pinneberg - Der Landrat. - Demande de décision préjudicielle: Schleswig-Holsteinisches Oberverwaltungsgericht - Allemagne. - Environnement - Accès à l'information - Directive 90/313/CEE - Mesure administrative de gestion de l'environnement - Instruction préliminaire. - Affaire C-321/96.

Recueil de jurisprudence 1998 page I-03809


Conclusions de l'avocat général

I - Introduction

1 Dans la présente affaire, la Cour est appelée, pour la première fois, à interpréter la directive 90/313/CEE du Conseil, du 7 juin 1990, concernant la liberté d'accès à l'information en matière d'environnement (1). Plus particulièrement, elle est invitée à préciser l'ampleur des dérogations que cette directive permet aux autorités publiques, par rapport à l'obligation d'information qui leur est imposée, pour ce qui concerne les affaires faisant l'objet d'une «instruction préliminaire».

II - Les faits de la cause

2 Le 1er janvier 1993, le demandeur a demandé à la ville de Pinneberg de lui fournir une copie de la prise de position que l'administration chargée de la préservation des sites avait adoptée dans la procédure d'approbation des plans de construction de ce qu'il est convenu d'appeler le «contournement ouest». Il a présenté la même demande au défendeur le 18 mars 1993. Il a directement fondé ses deux demandes sur les dispositions de la directive 90/313. En effet, la loi allemande portant transposition de ladite directive 90/313, l'Umweltinformationsgesetz, a été adoptée le 8 juillet 1994 et est entrée en vigueur le 16 juillet 1994, c'est-à-dire après l'introduction du recours qui a abouti à la présente affaire.

3 Le défendeur a rejeté la demande du demandeur le 17 mai 1993 et il a motivé ce rejet en déclarant que la prise de position sollicitée n'était pas une information relative à l'environnement au sens de la directive, puisqu'elle se bornait à une appréciation sur des informations qui étaient d'ailleurs déjà accessibles au demandeur. En tout état de cause, selon ce qu'indique le juge de renvoi, le défendeur estimait que la dérogation visée à l'article 3, paragraphe 2, troisième tiret, de la directive trouvait application en l'espèce, puisqu'il s'agissait précisément d'une instruction préliminaire. Le demandeur a formé un recours gracieux contre cette décision, dans lequel il a contesté les deux aspects invoqués par le défendeur. Le défendeur a rejeté, par décision du 3 septembre 1993, le recours gracieux du demandeur, lequel a introduit un recours administratif contre ce rejet le 4 octobre 1993.

4 Au soutien de ses thèses, le demandeur a d'abord fait valoir que la prise de position de l'administration constituait une mesure administrative relevant de la notion d'information relative à l'environnement et que, en tout état de cause, l'évaluation, faite par l'administration, des données en sa possession n'en modifiait pas la nature d'«informations relatives à l'environnement». Le demandeur a ensuite ajouté qu'il n'était pas pertinent d'invoquer l'article 3, paragraphe 2, troisième tiret, de la directive en l'espèce. Selon lui, la procédure d'approbation des projets ne constituerait pas une instruction préliminaire au sens de la directive.

5 C'est en faveur de la thèse du demandeur que s'est exprimé le Vertreter des öffentlichen Interesses (commissaire du gouvernement) auprès de l'Oberverwaltungsgericht, qui a estimé que la prise de position de l'administration, faisant l'objet du litige dans l'affaire au principal, devait être considérée comme une mesure administrative destinée à la protection de l'environnement au sens de la directive. En effet, selon l'intervenant, tout acte d'une autorité publique entre dans la notion plus générale de mesure administrative. A cela s'ajoute ensuite spécifiquement que l'acte a été adopté pour la protection de l'environnement, en ce que l'activité de l'autorité administrative défenderesse, chargée de la préservation des sites, vise aussi à assurer la sauvegarde de l'environnement lorsqu'elle est exercée dans le cadre de la procédure d'approbation des projets.

6 Le Verwaltungsgericht du Schleswig-Holstein a rejeté le recours le 30 juin 1995 en se fondant sur les dispositions de la réglementation nationale allemande concernant l'accès à l'information sur l'environnement qui étaient en vigueur au moment des faits de la cause. Cette juridiction a notamment motivé le rejet du recours par la limite que constitue la confidentialité des délibérations d'autorités publiques au sens de l'article 7, paragraphes 1 et 3, de l'Umweltinformationsgesetz. Le 27 octobre 1995, le demandeur a interjeté appel de cette décision de première instance devant l'Oberverwaltungsgericht du Schleswig-Holstein. Dans le cadre de cet appel, il a invoqué une violation des règles de l'Umweltinformationsgesetz en faisant valoir qu'il ne s'agissait pas, en l'espèce, de la délibération d'une autorité publique et, à toutes fins utiles, il a soutenu qu'un tel acte ne relèverait pas de la réserve particulière prévue à l'article 7, paragraphe 1, de cette loi. A l'encontre de cette thèse, le défendeur a soutenu que la délibération en cause entrait dans le cadre des dispositions litigieuses de l'Umweltinformationsgesetz. Le Vertreter des öffentlichen Interesses auprès de l'Oberverwaltungsgericht du Schleswig-Holstein s'est rallié aux arguments développés par le demandeur. Selon l'intervenant, l'interprétation des seules dispositions de l'Umweltinformationsgesetz conduirait, certes, à rejeter la demande formulée par le demandeur, en ce que l'on se trouve en présence d'une délibération de l'administration qui échappe, à ce titre, à l'obligation de communication des informations. Toutefois, cette réglementation lui paraît contraire à ce que prescrit la directive, puisque la mesure administrative en question ne saurait être définie comme étant une «instruction préliminaire» au sens de l'article 3, paragraphe 2, troisième tiret. En définitive, il a estimé que, sur ce point, la directive n'avait pas été correctement transposée dans l'ordre juridique allemand.

7 Afin de dissiper toute incertitude quant à l'exacte interprétation de la disposition concernée de la directive, le demandeur et le Vertreter des öffentlichen Interesses ont demandé, l'un et l'autre, au juge administratif d'appel de saisir la Cour à titre préjudiciel sur les points litigieux en l'espèce.

Pour sa part, le juge de renvoi a estimé que le bien-fondé du recours dépendait, en substance, de la nature de la prise de position sollicitée de l'administration chargée de la préservation des sites, c'est-à-dire du point de savoir si elle constitue une information concernant l'environnement. Il faut ensuite déterminer si, en cas de réponse affirmative à cette première question, l'accès à pareille information est exclu, ou non, en vertu de la dérogation litigieuse prévue par la législation communautaire.

8 Pour ces motifs, le juge de renvoi a déféré à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

«1) La position qu'une administration subalterne chargée de la préservation des sites adopte dans le cadre de la participation des organismes défendant des intérêts publics à la procédure d'approbation des plans est-elle une mesure administrative de gestion de l'environnement au sens de l'article 2, sous a), de la directive 90/313/CEE du Conseil, du 7 juin 1990, concernant la liberté d'accès à l'information en matière d'environnement?

2) La procédure administrative visée à l'article 7, paragraphe 1, point 2, de l'Umweltinformationsgesetz (loi sur l'information relative à l'environnement) est-elle une instruction préliminaire au sens de l'article 3, paragraphe 2, troisième tiret, de ladite directive?»

III - La réglementation communautaire applicable

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