European Commission v Federal Republic of Germany.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2009:694
CourtCourt of Justice (European Union)
Date12 November 2009
Docket NumberC-518/07
Procedure TypeRecurso por incumplimiento - fundado
Celex Number62007CC0518

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. JÁN MAZÁK

présentées le 12 novembre 2009 (1)

Affaire C‑518/07

Commission des Communautés européennes

contre

République fédérale d’Allemagne

«Protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel – Soumission des autorités de contrôle nationales à la surveillance de l’État – Exercice des missions en toute indépendance»





1. Par son recours (2), la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en soumettant les autorités chargées de surveiller l’application des dispositions transposant la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (3) (ci-après les «autorités de contrôle en matière de protection des données à caractère personnel»), en vertu du droit des Länder, à la tutelle exercée par l’État pour ce qui est du contrôle des organismes non publics, la République fédérale d’Allemagne a manqué à l’obligation de garantir la totale indépendance de ces autorités qui lui incombe en vertu de l’article 28, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 95/46.

2. L’objet de la directive 95/46 est que les États membres, tout en permettant la libre circulation des données à caractère personnel, assurent la protection des libertés et des droits fondamentaux des personnes physiques, notamment de leur vie privée, à l’égard du traitement desdites données. En d’autres termes, la directive 95/46 vise à établir un équilibre entre, d’une part, la libre circulation des données à caractère personnel, qui constitue un des éléments essentiels du fonctionnement du marché intérieur, et, d’autre part, la protection des libertés et des droits fondamentaux des personnes physiques.

3. Les autorités nationales en charge du contrôle du respect des dispositions nationales prises pour l’application de la directive 95/46 contribuent également à la réalisation de l’objectif susmentionné. Il ressort du soixante-deuxième considérant de la directive 95/46 que l’institution, dans les États membres, d’autorités de contrôle exerçant en toute indépendance leurs fonctions est un élément essentiel de la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel. Pour cette raison, l’article 28, paragraphe 1, de la directive 95/46 dispose:

«Chaque État membre prévoit qu’une ou plusieurs autorités publiques sont chargées de surveiller l’application, sur son territoire, des dispositions adoptées par les États membres en application de la présente directive.

Ces autorités exercent en toute indépendance les missions dont elles sont investies.» (4)

4. Le présent recours a pour origine une divergence entre la Commission, soutenue par le Contrôleur européen de la protection des données, et la République fédérale d’Allemagne au sujet de l’interprétation de l’expression «en toute indépendance» qui figure à l’article 28, paragraphe 1, de la directive 95/46 et se rapporte à l’exercice des missions des autorités de contrôle en matière de protection des données à caractère personnel.

5. La requête de la Commission est basée sur deux hypothèses. Selon la première hypothèse, l’article 28, paragraphe 1, de la directive 95/46 obligerait les États membres à ce que leurs autorités de contrôle en matière de protection des données à caractère personnel soient «totalement indépendantes». Dans sa réplique, la Commission a précisé qu’il s’agirait non pas d’une indépendance institutionnelle et organisationnelle, mais d’une indépendance fonctionnelle totale, ce qui signifierait que, dans l’exécution de leurs tâches, les autorités de contrôle en matière de protection des données à caractère personnel devraient être exemptes de toute influence extérieure.

6. Selon la seconde hypothèse, la tutelle exercée par l’État membre sur ses autorités de contrôle en matière de protection des données à caractère personnel pour le secteur non public, dont l’existence n’a pas été contestée par la République fédérale d’Allemagne, celle-ci ayant, de plus, apporté des précisions sur les affirmations de la Commission concernant les différentes formes de cette tutelle (5), serait de nature à porter atteinte à l’indépendance totale, au sens présenté par la Commission, desdites autorités de contrôle.

7. La défense de la République fédérale d’Allemagne repose sur une lecture différente de l’expression «en toute indépendance» s’attachant à l’exercice des missions des autorités de contrôle en matière de protection des données à caractère personnel. Elle considère que cette expression se rapporte à une indépendance fonctionnelle de ces autorités, ce qui signifie l’indépendance institutionnelle de celles-ci en matière d’organisation uniquement par rapport aux organismes contrôlés. Dans sa duplique, elle a ajouté que la tutelle exercée par l’État ne présente aucune influence extérieure, dès lors que les autorités de tutelle ne sont pas des services externes mais des organes de contrôle internes à l’administration.

8. Bien qu’il soit possible de deviner une collision de deux conceptions d’exercice du pouvoir exécutif au sein de l’État (6) sur le fond du présent recours, nous tenterons de proposer une solution partant, premièrement, de l’éclaircissement du contenu de l’expression «l’exercice des missions en toute indépendance» et, en second, de l’appréciation de savoir si les autorités de contrôle en matière de protection des données à caractère personnel relevant d’une telle tutelle exercée par l’État, telle que décrite par la Commission, peuvent effectivement exercer leurs missions en toute indépendance.

Exercice des missions en toute indépendance au sens de l’article 28, paragraphe 1, de la directive 95/46

9. Il est possible de constater, sur la base d’un examen de la réglementation communautaire et de la jurisprudence de la Cour, que l’utilisation du terme «indépendance» est fréquente, non seulement par rapport aux autorités publiques...

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