Criminal proceedings against Rémy Schmit.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1996:153
Date28 March 1996
Celex Number61995CC0240
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-240/95
61995C0240

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

M. MICHAEL B. ELMER

présentées le 28 mars 1996 ( *1 )

1.

Dans cette affaire, la cour d'appel de Metz, en France, a saisi la Cour d'une question préjudicielle concernant l'interprétation de l'article 30 du traité en liaison avec un système national réglementant l'utilisation de la désignation « année modèle » dans le cadre de la vente de voitures particulières.

Les règles nationales pertinentes

2.

L'article 2, paragraphe 1, du décret no 78-993, du 4 octobre 1978, pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les véhicules automobiles (ci-après le « décret »), dispose que tout véhicule automobile conforme au modèle dont le fabricant a fixé les caractéristiques pour une année déterminée est désigné par le millésime de ladite année, appelée « année modèle ».

3.

Le millésime doit être indiqué dans la dénomination de vente de tout véhicule automobile, neuf ou d'occasion, d'origine française ou étrangère, vendu en France (article 2, paragraphe 3, du décret). Le millésime doit également figurer sur les factures, les bons de livraison et tous les autres documents commerciaux utilisés dans les transactions (article 5, paragraphe 1, du décret).

4.

L'article 7 interdit l'emploi de toute dénomination ou indication susceptible d'induire le consommateur en erreur, notamment en ce qui concerne le millésime de l'année modèle.

5.

L'arrêté du 2 mai 1979 (ci-après l'« arrêté ») fixe les modalités d'application du décret.

Son article 1er a la teneur suivante:

« Tout constructeur ou importateur des véhicules automobiles ... doit communiquer au ministre des transports, avant leur commercialisation, une notice descriptive détaillée des modèles qu'il envisage de mettre sur le marché pour une année modèle déterminée.

Cette notice devra notamment comporter:

La désignation du type selon lequel le véhicule a été réceptionné par le service des mines;

Une description précise, accompagnée de photographies, de la carrosserie, du poste de conduite et de l'aménagement intérieur;

S'il s'agit d'un modèle ayant la même appellation commerciale que celle du modèle précédent, la description détaillée des différences entre les deux modèles ayant un intérêt notable pour l'acheteur. »

6.

L'article 2 de l'arrêté est rédigé dans les termes suivants:

« Pour chaque modèle, tout constructeur ou importateur devra déclarer au ministère des transports le numéro dans la série du type à partir duquel les véhicules mentionnés à l'article précédent sont fabriqués conformément au modèle de la nouvelle année. »

7.

Il découle de l'article 5 que seuls les véhicules vendus pour la première fois à l'utilisateur à partir du 1er juillet de l'année civile précédente peuvent porter le millésime de l'année modèle.

Ce millésime, fondé sur l'année civile suivante, est désigné ci-après par l'expression « n + 1 ».

Les circonstances de l'affaire au principal

8.

M. Rémy Schmit gère la SARL Garage Espace-Import, située à Yutz, en France. Les activités de l'entreprise consistent à commercialiser des voitures particulières, neuves et d'occasion, y compris en important de tels véhicules d'autres États membres en vue de leur revente et en agissant comme intermédiaire pour l'achat de voitures particulières neuves dans d'autres États membres. Cette façon de procéder permet, paraît-il, d'effectuer de substantielles économies par rapport aux prix offerts en France par le réseau officiel des producteurs.

9.

En 1993, les locaux de l'entreprise ont fait l'objet d'un contrôle administratif. Il y a été constaté qu'une voiture Volkswagen« Corrado » exposée avec le millésime 1992, et immatriculée pour la première fois le 5 juillet 1991, relevait de l'année modèle 1991.

10.

L'administration a alors procédé à une enquête auprès d'anciens clients de la SARL Garage Espace-Import. Trois clients ont déclaré avoir commandé en 1991 des voitures particulières de millésime 1992, des marques, respectivement, Citroën, Peugeot et Renault. Les documents de vente ne portaient pas l'indication de l'année modèle et les fabricants de voitures concernés ont répondu à l'administration que, dans les trois cas, il s'agissait de l'année modèle 1991. Ces véhicules ont été vendus aux clients après le 1er juillet 1991.

11.

M. Schmit a alors été poursuivi, d'une part, pour avoir vendu des voitures particulières sans avoir indiqué le millésime dans les documents de commande et de vente, et, d'autre part, pour avoir indiqué un millésime incorrect en ce qui concerne un véhicule exposé, ainsi que lors de la vente d'un véhicule. L'affaire est actuellement en instance devant la cour d'appel de Metz.

12.

En octobre 1993, par ailleurs, la SA Peugeot a utilisé, dans le cadre d'une campagne de publicité au nord de la France, un matériel publicitaire représentant deux voitures du même modèle, l'une avec une plaque d'immatriculation française, l'autre avec une plaque belge, séparées par un panneau de douane. Il était inscrit, sous la voiture belge:

« Commercialisées jusqu'au 31 décembre 1993: Millésime 1993 ». Sous la voiture française, l'inscription était: « Commercialisées depuis le 1er juillet 1993: Millésime 94 ». La photo était surmontée du titre suivant: « Il n'y a qu'un mètre entre ces deux Peugeot neuves, mais déjà un an les sépare ».

Par jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 15 mars 1995, la SA Peugeot a été condamnée à une amende de 100000 FF pour infraction à l'article L. 121-1 du code de la consommation qui interdit la publicité mensongère. Dans son jugement, le tribunal de grande instance de Paris a interprété le décret et l'arrêté en ce sens que « tout véhicule répondant aux caractéristiques de ceux auxquels la réglementation française permet d'accorder, dès le 1er juillet d'une année civile, le millésime de l'année civile qui suit, bénéficie, lorsqu'il est revendu sur le territoire français, des mêmes conditions de millésime, quel que soit le lieu de son acquisition ».

13.

Dans une lettre du 28 octobre 1994 à Me Fourgoux, qui s'était adressé à elle au nom du Syndicat européen des professionnels de l'automobile, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes expose que le système français « ne s'applique pas aux véhicules importés de l'Union européenne soit directement par un particulier, soit par l'intermédiaire d'un mandataire, qui sont soumis à la règle existant dans leur pays d'origine ». La direction générale ajoute que les « constructeurs et les importateurs doivent déposer auprès du Ministère des transports les numéros de série à partir desquels les véhicules sont fabriqués selon le modèle de la nouvelle année (article 2 de l'arrêté du 2 mai 1979) et peuvent porter le nouveau millésime. Par contre, les véhicules exportés puis réimportés en France ne font l'objet d'aucun suivi de leurs numéros de série et ne sont pas connus du ministère des transports ».

Les règles communautaires pertinentes

14.

Le secteur de l'automobile fait l'objet d'un nombre important de directives d'harmonisation qui imposent des exigences techniques en ce qui concerne les différentes pièces des véhicules. L'annexe IV, partie I, de la directive 92/53/CEE, du 18 juin 1992, modifiant la directive 70/156/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ( 1 ), comporte ainsi une liste de 52 directives particulières et des véhicules auxquels elles s'appliquent. Ces directives particulières comportent, notamment, des règles communautaires concernant les niveaux sonores, les émissions, le freinage, l'aménagement intérieur, les feux, les sièges, la protection latérale, les vitrages de sécurité et les dispositifs anti-projection.

15.

Avec effet au 1er janvier 1993, la directive 92/53, précitée, a introduit une procédure communautaire de réception par type, selon laquelle chaque nouveau type de véhicule ne doit faire l'objet d'une demande que dans un État membre ( 2 ). De même, on ne peut former qu'une demande en ce qui concerne les systèmes détachés, comme le freinage, les composants tels que les feux, ou les entités techniques séparées telles que les pares-chocs arrière, qui sont couverts par les directives particulières.

16.

La directive 78/507/CEE de la Commission, du 19 mai 1978, portant adaptation au progrès technique de la directive 76/114/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux plaques et inscriptions réglementaires, ainsi qu'à leurs emplacements et modes d'apposition en ce qui concerne les véhicules à moteur et leurs remorques ( 3 ), comporte, dans une annexe, des dispositions concernant le numéro d'identification du véhicule (numéro de châssis).

Le point 3.1 a la teneur suivante en ce qui concerne le numéro d'identification du véhicule:

« 3.1.1.

Il doit être composé de trois parties:

3.1.1.1.

La première partie consiste en un code assigné au constructeur du véhicule pour permettre l'identification dudit constructeur. Ce code est constitué de trois caractères (lettres ou chiffres), attribués par les autorités compétentes du pays dans lequel le constructeur a son siège social en accord avec l'agence internationale agissant par autorisation de l'Organisation internationale de normalisation (ISO). Le premier caractère désigne une zone géographique, le second caractère désigne un pays à l'intérieur d'une zone géographique, le troisième caractère désigne un constructeur déterminé.

...

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