Enrico Fabrizii, Pietro Neri and Aldo Del Grosso v Office national des pensions.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1993:183
Date13 May 1993
Celex Number61992CC0113
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-114/92,C-156/92,C-113/92,
EUR-Lex - 61992C0113 - FR 61992C0113

Conclusions de l'avocat général Darmon présentées le 13 mai 1993. - Enrico Fabrizii, Pietro Neri et Aldo Del Grosso contre Office national des pensions. - Demandes de décision préjudicielle: Tribunal du travail de Charleroi et Tribunal du travail de Bruxelles - Belgique. - Sécurité sociale des travailleurs migrants - Pensions de retraite - Calcul des prestations - Règles anticumul nationales. - Affaires jointes C-113/92, C-114/92 et C-156/92.

Recueil de jurisprudence 1993 page I-06707


Conclusions de l'avocat général

++++

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1. Les tribunaux du travail de Charleroi et de Bruxelles vous soumettent une série de questions portant sur l' interprétation du règlement (CEE) n 1408/71 du Conseil (1) (ci-après "règlement") et plus particulièrement de son article 46, relatif à la liquidation des prestations de vieillesse et de décès.

2. Les quatre questions posées par le tribunal de Charleroi dans les affaires Fabrizii et Neri sont identiques et seront donc examinées ensemble et en premier lieu. L' affaire Del Grosso, pendante devant le tribunal de Bruxelles, qui pose - notamment - la question délicate de la conformité au droit communautaire des règles anticumul nationales, sera abordée en second lieu.

3. M. Fabrizii, ressortissant italien, né le 13 décembre 1919, travaille comme mineur de fond en Belgique pendant vingt-six ans. Par application de l' article 10, paragraphe 2, 1 , deuxième et troisième alinéas, de l' arrêté royal belge n 50 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, du 24 octobre 1967 (2) (ci-après l' arrêté royal), il bénéficie de quatre années d' occupation supplémentaires (dites "années fictives") lui permettant d' être admis en 1975 à la pension de retraite complète des ouvriers mineurs (soit 26/30 + 4/30 = 30/30).

4. Pour avoir fait son service militaire en Italie, il demande en 1989, la liquidation d' une pension de vieillesse italienne. Il y est fait droit par décision du 4 mai 1990, avec effet au 1er janvier 1980.

5. L' Office national des pensions belge (ci-après l' ONP) réexamine alors ses droits et fixe la carrière utile de Monsieur Fabrizii à 26/30 à dater du 1er janvier 1980. Par application de la clause anticumul nationale visée à l' article 10, paragraphe 2, 1 , dernier alinéa, de l' arrêté royal, le nombre d' années supplémentaires fictives est, en effet, diminué du nombre d' années pour lesquelles le travailleur peut prétendre à une pension de retraite ou à un avantage en tenant lieu en vertu, notamment, d' un régime d' un pays étranger (soit, en l' espèce, quatre années, le service militaire en Italie équivalant à quatre années en régime minier belge).

6. C' est précisément la réduction de la durée de la carrière prise en compte pour le calcul de sa pension de retraite que Monsieur Fabrizii conteste: il revendique une pension non réduite égale à 30/30.

7. Né le 18 décembre 1919, Monsieur Neri compte trente années de travail salarié du régime général et quatre années comme ouvrier mineur en Belgique. Il est admis à la retraite des travailleurs salariés par décision du 25 septembre 1984, avec effet au 1er janvier 1985, prenant en compte une carrière incomplète égale à 39/45, l' article 11 bis de l' arrêté royal lui permettant de bénéficier de cinq années fictives (30 + 4 + 5 années fictives).

8. Le 14 novembre 1990, en raison d' un service militaire effectué en Italie, une pension de retraite lui est accordée par cet État, avec effet au 1er janvier 1980. Ces années de service militaire équivalent à sept années en régime belge.

9. Afin que le total des années prises en compte ne dépasse pas l' unité de carrière limitée en Belgique à quarante-cinq années, le nombre d' années supplémentaires fictives a été réduit de cinq à quatre (soit 34 + 7 + 4 = 45 années), par application de l' article 11 ter de l' arrêté royal. De plus, la pension a été réduite des sept années correspondant à la pension italienne, soit un résultat de 38/45, avec effet au 1er janvier 1985.

10. C' est ce montant que conteste Monsieur Neri qui revendique une pension sans réduction égale à 39/45.

11. Le tribunal de Charleroi vous pose quatre questions portant successivement sur 1) le mode de calcul de la pension théorique visé à l' article 46, paragraphe 2, sous a), du règlement; 2) le mode de calcul de la totalisation prévue par la même disposition; 3) la détermination de la durée totale des périodes d' assurance au sens de l' article 46, paragraphe 2, sous b), et 4) l' application des règles anticumul nationales (3).

12. La première question nous paraît se poser en termes très différents dans les deux affaires.

13. Lorsque le travailleur salarié ou non salarié peut bénéficier d' une pension dans un État membre sans avoir recours aux périodes d' assurance accomplies dans d' autres États, la prestation vieillesse est liquidée en procédant à un double calcul: celui de la pension autonome et celui de la pension proratisée. La plus élevée de ces prestations est attribuée au demandeur (article 46, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas).

14. La première est égale au montant de la prestation correspondant à la durée totale des périodes d' assurance ou de résidence à prendre en compte en vertu de la législation du pays de l' institution qui liquide, à l' exclusion des règles anticumul nationales (conformément à l' article 12, paragraphe 2, du règlement) (4), mais avec prise en compte intégrale des années supplémentaires fictives octroyées par la législation nationale (5).

15. La seconde est calculée conformément à l' article 46, paragraphe 2, en plusieurs étapes. La première d' entre elles étant le calcul du montant théorique qui est, précisément, ici, au centre du litige.

16. Ce montant est égal au montant de la prestation auquel l' intéressé pourrait prétendre si toutes les périodes d' assurance par lui accomplies dans les différents États membres l' avaient été dans l' État de liquidation (6).

17. Une limite est toutefois posée par l' article 46, paragraphe 2, sous c), du règlement, aux termes duquel l' addition des périodes d' assurance a pour plafond la durée maximale requise pour le bénéfice d' une prestation complète par la législation de cet État.

18. Il nous semble, dès lors, que l' arrêt Di Prinzio (7) donne ici la réponse à la question posée:

"(...) dans une situation telle que celle de l' espèce au principal (8), le travailleur a droit à une pension complète en vertu de la seule législation d' un État membre, de sorte que la comptabilisation des périodes accomplies par l' intéressé dans les autres États membres n' est pas nécessaire pour compléter les périodes accomplies par le travailleur sous la législation de l' État membre dans lequel la liquidation des prestations est demandée, en vue de l' acquisition du droit aux prestations.

Il en résulte que, s' agissant d' une situation de ce type, le montant théorique des prestations doit être déterminé par l' institution compétente dont la législation donne droit à une pension complète, sans tenir compte des périodes d' assurance que le travailleur a accomplies dans un autre État membre" (9).

19. Le montant théorique de la prestation est ainsi égal à celui de la prestation autonome. Aucun résultat plus favorable ne pourrait donc résulter de l' application de l' article 46, paragraphe 2, du règlement (10).

20. Par conséquent, dans une hypothèse telle que celle de l' affaire Fabrizii, le point de savoir si les périodes d' assurance à l' étranger sont assimilables en droit national pour déterminer la carrière utile à la pension est indifférent. Le requérant au principal a une carrière complète de trente années en Belgique, ce...

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