Criminal proceedings against Bernard Keck and Daniel Mithouard.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1992:448
Docket NumberC-268/91,C-267/91
Celex Number61991CC0267
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date18 November 1992
EUR-Lex - 61991C0267 - FR 61991C0267

Conclusions de l'avocat général Van Gerven présentées le 18 novembre 1992. - Procédure pénale contre Bernard Keck et Daniel Mithouard. - Demandes de décision préjudicielle: Tribunal de grande instance de Strasbourg - France. - Libre circulation des marchandises - Interdiction de la revente à perte. - Affaires jointes C-267/91 et C-268/91.

Recueil de jurisprudence 1993 page I-06097
édition spéciale suédoise page I-00431
édition spéciale finnoise page I-00477


Conclusions de l'avocat général

++++

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1. Les présentes affaires ont pour objet principal la compatibilité avec le droit communautaire d' une législation nationale qui interdit la revente à perte. Cette question a été soulevée dans le cadre de procédures pénales qui ont été dirigées contre M. Keck et M. Mithouard, responsables, respectivement, d' un supermarché à Mundolsheim et à Geispolsheim, pour la vente à perte de certains produits. Devant le Tribunal de grande instance de Strasbourg, septième chambre correctionnelle (ci-après "juridiction de renvoi"), ils invoquent le fait que l' interdiction légale en la matière, contenue dans l' article 1er de la loi de finances n 63-628 du 2 juillet 1963, modifiée par l' article 32 de l' ordonnance n 86-1243 du 1er décembre 1986 (1), est incompatible avec le droit communautaire, et en particulier avec les dispositions du traité relatives à la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux, à la libre concurrence et à la non-discrimination. Cela a amené la juridiction de renvoi, dans les deux affaires, à soumettre à la Cour la question suivante:

"La prohibition en France de la revente à perte édictée par l' article 32 de l' ordonnance n 86-1243 du 1er décembre 1986, est-elle compatible avec les principes de la libre circulation des personnes, des services et des capitaux, d' établissement d' une libre concurrence dans le marché commun et de non-discrimination en raison de la nationalité posés par le traité du 25 mars 1957 instituant la CEE et plus spécialement par les articles 3 et 7 dudit traité, la législation française étant en effet susceptible de fausser la concurrence:

a) d' une part, en ce qu' elle n' incrimine que la revente à perte et qu' elle exclut du champ de la prohibition le fabricant, libre de vendre sur le marché le produit qu' il fabrique, transforme ou améliore, même de manière infime à un prix inférieur à son coût de revient;

b) d' autre part, en ce qu' elle fausse le prix de la concurrence, notamment en zone frontalière entre les différents opérateurs économiques, en fonction de la nationalité et de leur lieu d' implantation".

2. Nous souhaiterions, en premier lieu, apporter une certaine clarification en ce qui concerne les dispositions pertinentes du traité qui doivent faire l' objet de l' examen de la compatibilité de la législation française concernée. Tout comme la Commission, nous estimons que les dispositions et principes du traité relatifs à la libre circulation des travailleurs, au libre établissement et à la libre prestation de services ne s' appliquent pas en l' occurrence. Le lien entre ces règles et le cas de figure est trop indirect et trop hypothétique: il s' agit de deux supermarchés établis en France (certes tout près de la frontière allemande) et il ne ressort ni du dossier ni des observations des parties défenderesses au principal aucun élément réel qui implique qu' il faille déduire l' applicabilité des dispositions précitées.

Nous pouvons également nous contenter d' une brève observation à propos de l' article 7 du traité, mentionné expressément par la juridiction de renvoi: cette disposition interdit uniquement les discriminations en fonction de la nationalité des opérateurs économiques (2). Étant donné que la législation française concernée n' opère pas de distinction directe ou indirecte en fonction de la nationalité ou du lieu d' implantation des entreprises auxquelles elle est applicable, l' article 7 ne s' applique pas. Il convient d' ajouter que la Cour a confirmé itérativement que l' article 7 n' était pas violé en raison de la seule circonstance que d' autres États membres appliquaient des dispositions moins rigoureuses et que la capacité concurrentielle des opérateurs économiques établis sur le territoire de l' État membre concerné, par rapport aux opérateurs économiques établis dans d' autres États membres, s' en trouvait affectée (3).

S' agissant de l' applicabilité des règles de droit communautaire en matière de concurrence, et en particulier des articles 3, sous f), 85 et 86 du traité, nous nous contenterons également de renvoyer à la jurisprudence constante de la Cour, selon laquelle ces dispositions concernent uniquement le comportement des entreprises et ne visent pas les mesures législatives ou réglementaires émanant des États membres (4). La Cour ajoute il est vrai que les...

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