Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Ceuta v Ayuntamiento de Ceuta.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1995:149
Date18 May 1995
Celex Number61994CC0045
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-45/94
EUR-Lex - 61994C0045 - FR 61994C0045

Conclusions de l'avocat général Tesauro présentées le 18 mai 1995. - Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Ceuta contre Ayuntamiento de Ceuta. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal Superior de Justicia de Andalucía - Espagne. - Libre circulation des marchandises - Acte d'adhésion du royaume d'Espagne - Dispositions applicables à Ceuta et à Melilla - Taxe d'effet équivalent à un droit de douane. - Affaire C-45/94.

Recueil de jurisprudence 1995 page I-04385


Conclusions de l'avocat général

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1 La présente affaire pose le problème de la légalité d'une taxe perçue à l'entrée et sur la production de marchandises à Ceuta, enclave espagnole située sur la côte méditerranéenne de l'Afrique. Le juge de renvoi, en application de l'article 177 du traité, est le Tribunal Superior de Justicia de Andalucssa, lequel pose la question préjudicielle suivante:

«L'article 25 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion du royaume d'Espagne aux Communautés européennes ainsi que le protocole n_ 2 de celui-ci, lus en combinaison avec les dispositions des traités CE et CECA relatives à la libre circulation des marchandises, autorisent-ils une mesure telle que celle qui a été instaurée par la loi espagnole n_ 8/1991, du 25 mars 1991, approuvant la taxe à la production et à l'importation dans les villes de Ceuta et Melilla, taxe dont les modalités sont telles qu'elle a pour conséquence `l'absence quasi absolue de charge fiscale additionnelle pour les opérations intérieures' tout en maintenant l'imposition effective simultanée des importations en provenance du territoire douanier de la Communauté?»

2 Cette question est apparue dans le cadre d'un litige entre l'Ayuntamiento (administration communale) di Ceuta et la Cámara de Comercio, Industria y Navegaciuen de la ville. Cette dernière demande l'annulation de l'arrêté municipal par lequel, sur la base de ladite loi n_ 8 du 25 mars 1991 (1), ont été approuvées les modalités d'application de la taxe locale sur les marchandises introduites ou produites sur le territoire de la commune.

3 Pour comprendre la portée exacte de la question posée à la Cour, il est utile de citer les dispositions de l'acte relatif aux conditions d'adhésion du royaume d'Espagne aux Communautés européennes (2) (ci-après l'«acte d'adhésion») qui concernent spécifiquement, pour ce qui intéresse l'espèce, les territoires de Ceuta et Melilla, ainsi que la réglementation nationale litigieuse.

L'article 25, paragraphes 1 et 2, de l'acte d'adhésion prévoit ce qui suit:

«1. Les traités et les actes des institutions des Communautés européennes s'appliquent aux îles Canaries et à Ceuta et Melilla sous réserve des dérogations visées aux paragraphes 2 et 3 et aux autres dispositions du présent acte.

2. Les conditions dans lesquelles les dispositions des traités CEE et CECA relatives à la libre circulation des marchandises, ainsi que les actes des institutions de la Communauté concernant la législation douanière et la politique commerciale s'appliquent aux îles Canaries et à Ceuta et Melilla sont définies au protocole n_ 2.»

Après avoir précisé que le «territoire douanier de la Communauté ne comprend pas les îles Canaries et Ceuta et Melilla», le protocole en question (article 1, paragraphe 2) définit le régime applicable à l'importation de marchandises en provenance de pays tiers sur ces territoires, auquel sont assujettis les produits originaires des îles Canaries et de Ceuta et Melilla mis en libre pratique sur le territoire douanier de la Communauté, le régime particulier applicable aux produits de la pêche et de l'agriculture et aux échanges commerciaux entre ces territoires et, enfin, le régime applicable aux produits communautaires introduits dans les îles Canaries ou à Ceuta et Melilla, en prévoyant à cet égard l'abolition progressive des droits de douane et des taxes d'effet équivalent au cours de la période transitoire.

Plus précisément, l'article 6 dispose que:

«1. Les produits originaires du territoire douanier de la Communauté bénéficient, lors de leur importation aux îles Canaries ou à Ceuta et Melilla, de l'exemption des droits de douane et taxes d'effet équivalent dans les conditions définies aux paragraphes 2 et 3.

2. Les droits de douane existant aux îles Canaries et à Ceuta et Melilla ainsi que la taxe dite `arbitrio insular - tarifa general' existant aux îles Canaries sont supprimés progressivement, à l'égard des produits originaires du territoire douanier de la Communauté, selon le même rythme et dans les mêmes conditions que ceux prévus aux articles 30, 31 et 32 de l'acte d'adhésion.

3. ...»

Ces conditions sont les mêmes que celles prévues dans l'acte d'adhésion pour le restant du territoire espagnol, à savoir la réduction progressive des droits durant la période transitoire, pour arriver à leur abolition totale à compter du 1er janvier 1993. Rien de particulier n'est prévu pour les produits relevant du traité CECA, qui ne sont donc pas soumis au même régime.

4 Il convient encore de rappeler que, en vertu des dispositions combinées de l'article 26 de l'acte d'adhésion et du point 2 du chapitre V de l'annexe I à cet acte, les dispositions communautaires en matière de taxe sur la valeur ajoutée ne s'appliquent pas à ces territoires. Aucune dérogation n'a en revanche été prévue en ce qui concerne l'application des dispositions fiscales du traité, ce qui implique, conformément à l'article 2 de l'acte d'adhésion, que ces dernières, et en particulier l'article 95, s'appliquent dans les territoires de Ceuta et de Melilla.

5 Précisément afin de se conformer aux obligations découlant des dispositions précitées de l'acte d'adhésion, le législateur espagnol a adopté la loi précitée n_ 8/1991, qui a modifié le système des taxes locales en vigueur à Ceuta et Melilla, en substituant à la précédente taxe municipale sur l'entrée des marchandises (appelée «aforo») une nouvelle taxe, l'«arbitrio». Cette taxe est perçue non plus, comme dans le passé, seulement sur l'introduction de biens mobiliers dans les territoires considérés, mais également sur leur production interne, dans le but, expressément mentionné dans le préambule de la loi, d'éliminer toute discrimination fondée sur l'origine des marchandises. Compte tenu, par ailleurs, des difficultés particulières qui freinent le développement économique des territoires en question, difficultés qui avaient justifié, dans le passé, la mise en oeuvre d'un régime fiscal différent de celui appliqué dans les autres parties du territoire national, la loi a prévu certaines mesures de...

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