Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Ceuta contra Ayuntamiento de Ceuta.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1995:425
Date07 December 1995
Celex Number61994CJ0045
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-45/94
Arrêt de la Cour

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
7 décembre 1995 (1)


«Libre circulation des marchandises – Acte d'adhésion du royaume d'Espagne – Dispositions applicables à Ceuta et à Melilla – Taxe d'effet équivalant à un droit de douane»

Dans l'affaire C-45/94,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par le Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Espagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Ceuta

et

Ayuntamiento de Ceuta, une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 25 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise et aux adaptations des traités, du 12 juin 1985 (JO L 302, p. 23), ainsi que du protocole n° 2 de celui-ci, lus en combinaison avec les dispositions des traités CEE, devenu CE, et CECA relatives à la libre circulation des marchandises,

LA COUR (cinquième chambre),,



composée de MM. D. A. O. Edward (rapporteur), président de chambre, J.-P. Puissochet, J. C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann et L. Sevón, juges, avocat général: M. G. Tesauro,
greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

pour la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Ceuta, par M es Antonio Hierro Echevarría et Antonio Hierro Hernández-Mora, avocats au barreau de Madrid,
pour l'Ayuntamiento de Ceuta, par M e Antonio Tastet Díaz, avocat au barreau de Grenade,
pour le gouvernement espagnol, par M. Alberto José Navarro González, directeur général de la coordination juridique et institutionnelle communautaire, et M me Rosario Silva de Lapuerta, abogado del Estado, du service juridique de l'État, en qualité d'agents,
pour le gouvernement français, par M me Catherine de Salins, sous-directeur à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et M. Nicolas Eybalin, secrétaire des affaires étrangères au même ministère, en qualité d'agents,
pour la Commission des Communautés européennes, par MM. Francisco Enrique González Díaz et Francisco Fialho, membres du service juridique, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Ceuta, de l'Ayuntamiento de Ceuta, du gouvernement espagnol et de la Commission des Communautés européennes à l'audience du 23 mars 1995,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 18 mai 1995,

rend le présent



Arrêt

1
Par ordonnance du 16 décembre 1993, parvenue à la Cour le 4 février 1994, le Tribunal Superior de Justicia de Andalucía a posé, en application de l'article 177 du traité CE, une question préjudicielle sur l'interprétation de l'article 25 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise et aux adaptations des traités, du 12 juin 1985 (JO L 302, p. 23, ci-après l' acte d'adhésion), ainsi que du protocole n° 2 de celui-ci, lus en combinaison avec les dispositions des traités CEE, devenu CE, et CECA relatives à la libre circulation des marchandises.
2
Cette question a été soulevée dans le cadre d'un litige opposant la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Ceuta, à l'Ayuntamiento de Ceuta au sujet d'un recours en annulation d'un arrêté municipal adopté, le 24 septembre 1991, par l'Ayuntamiento de Ceuta, portant adoption définitive de la taxe (arbitrio) sur la production et l'importation dans la ville de Ceuta ( Boletín oficial de Ceuta du 25 septembre 1991, p. 143).
3
Ceuta et Melilla sont des territoires espagnols situés sur la côte de l'Afrique du Nord et jouissant d'un statut spécial.
4
L'article 25 de l'acte d'adhésion dispose:
1.
Les traités ainsi que les actes des institutions des Communautés européennes s'appliquent aux îles Canaries et à Ceuta et Melilla sous réserve des dérogations visées aux paragraphes 2 et 3 et aux autres dispositions du présent acte.
2.
Les conditions dans lesquelles les dispositions des traités CEE et CECA relatives à la libre circulation des marchandises, ainsi que les actes des institutions de la Communauté concernant la législation douanière et la politique commerciale s'appliquent aux îles Canaries et à Ceuta et Melilla sont définies au protocole n° 2. ...
5
Aux termes de l'article 1 er , paragraphe 2, du protocole n° 2, le territoire douanier de la Communauté ne comprend pas les îles Canaries et Ceuta et Melilla.
6
L'article 6 du même protocole dispose:
1.
Les produits originaires du territoire douanier de la Communauté bénéficient, lors de leur importation aux îles Canaries ou à Ceuta et Melilla, de l'exemption des droits de douane et taxes d'effet équivalent dans les conditions définies aux paragraphes 2 et 3.
2.
Les droits de douane existant aux îles Canaries et à Ceuta et Melilla ainsi que la taxe dite arbitrio insular ─ tarifa general existant aux îles Canaries sont supprimés progressivement, à l'égard des produits originaires du territoire douanier de la Communauté, selon le même rythme et dans les mêmes conditions que...

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