Carlos Mora Romero v Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1997:153
Docket NumberC-131/96
Celex Number61996CC0131
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date13 March 1997
EUR-Lex - 61996C0131 - FR 61996C0131

Conclusions de l'avocat général Ruiz-Jarabo Colomer présentées le 13 mars 1997. - Carlos Mora Romero contre Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz. - Demande de décision préjudicielle: Bundessozialgericht - Allemagne. - Travailleurs - Egalité de traitement - Prestations d'orphelin - Service militaire. - Affaire C-131/96.

Recueil de jurisprudence 1997 page I-03659


Conclusions de l'avocat général

1 La question préjudicielle sur laquelle le Bundessozialgericht a demandé à la Cour de se prononcer peut être résumée de la manière suivante: le fils d'un travailleur espagnol décédé en Allemagne en 1969 à la suite d'un accident de travail peut-il prétendre à ce que son droit à une rente d'orphelin soit prorogé au-delà de l'âge limite de 25 ans pour une période d'une durée égale à la durée de la période pendant laquelle il a cessé de la percevoir parce qu'il était en train d'accomplir son service militaire dans son pays d'origine, prorogation qui lui serait accordée dans les mêmes conditions que celles auxquelles l'État membre débiteur de cette prestation proroge ce droit des miliciens qui ont accompli le service militaire en application de la loi allemande?

2 L'origine de cette question se situe dans le litige qui oppose, devant le Bundessozialgericht, M. Mora Romero, demandeur et défendeur en Revision (ci-après le «demandeur»), à la Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz, institution de sécurité sociale défenderesse et demanderesse en Revision (ci-après l'«institution défenderesse»).

3 Comme la juridiction nationale l'a décrit dans l'exposé des faits qui figure dans son ordonnance de renvoi, le demandeur, qui est né le 16 février 1965, possède la nationalité espagnole et réside en Espagne. A la suite de la mort de son père, décédé en 1969 au cours d'un accident de travail dont il a été victime lorsqu'il travaillait en Allemagne, l'institution défenderesse lui a versé une rente d'orphelin jusqu'à ce qu'il soit convoqué sous les drapeaux le 30 novembre 1987.

Pendant l'année qu'a duré son service militaire dans l'armée espagnole, le demandeur n'a pas perçu la rente d'orphelin. Le paiement a repris à partir du 1er décembre 1988 parce qu'il se trouvait à nouveau en situation de formation scolaire ou professionnelle. Par la décision du 6 mars 1990, qu'elle lui a notifiée, l'institution défenderesse a fait savoir au demandeur que son droit à la rente d'orphelin avait expiré définitivement le 1er mars 1990 parce qu'il avait atteint l'âge de 25 ans.

4 Aux termes de l'article 1267, paragraphe 1, deuxième phrase, de la Reichsversicherungsordnung (ci-après la «RVO»), l'orphelin qui suit une formation scolaire ou professionnelle continuera à bénéficier de la rente d'orphelin jusqu'à l'âge de 25 ans au maximum.

La troisième phrase de ce même paragraphe dispose que, lorsque l'orphelin doit interrompre ou retarder sa formation scolaire ou professionnelle pour accomplir le service militaire obligatoire ou le service social qui en tient lieu, il continuera à percevoir la rente d'orphelin au-delà de l'âge de 25 ans pour une période d'une durée égale à la durée du service militaire.

5 La juridiction de renvoi explique dans son ordonnance que, dans le cas d'orphelins qui avaient déjà atteint l'âge de 18 ans au moment d'être appelés sous les drapeaux, le versement de la rente d'orphelin est interrompu parce qu'il cesse d'y avoir formation scolaire ou professionnelle mais qu'en revanche, s'ils poursuivent une formation, ils continuent à percevoir cette rente au-delà de l'âge de 25 ans pour une période d'une durée égale à la durée du service militaire. La juridiction de renvoi interprète cette disposition en ce sens qu'elle vise uniquement le service militaire accompli dans l'armée allemande.

6 Après avoir, sans succès, introduit une réclamation contre la décision de l'institution défenderesse du 6 mars 1990, le demandeur a saisi le Sozialgericht de Duesseldorf sans plus de bonheur. Il s'est alors tourné vers le Landessozialgericht de Rhénanie et de Westphalie du Nord, qui a accueilli son recours et condamné l'institution défenderesse à lui verser sa rente d'orphelin pour la période comprise entre le 1er mars 1990 et le 28 février 1991. Dans son arrêt, la juridiction d'appel a dit pour droit qu'eu égard à l'interdiction de discrimination instituée par l'article 6 du traité CE, l'article 1267, paragraphe 1, troisième phrase, de la RVO devait être interprété en ce sens que le service militaire obligatoire prévu par la législation des autres États membres de la Communauté doit être assimilé au service militaire obligatoire prévu par la loi allemande. Elle a estimé que, puisque le requérant avait accompli son service militaire conformément à la législation espagnole, il avait subi, dans sa formation professionnelle, un retard dû à l'accomplissement de son service militaire, au sens de l'article 1267, paragraphe 1, troisième phrase, de la RVO.

7 L'institution défenderesse a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt devant le Bundessozialgericht. Elle a fait valoir que, conformément à la jurisprudence que cette juridiction suprême avait dégagée en matière sociale, le service militaire accompli dans une armée étrangère ne peut être assimilé au service militaire accompli en application de la loi allemande que lorsque le service militaire étranger a été accompli en lieu et place du service militaire national. Elle a ajouté que la loi crée une compensation que l'État accorde à ceux qui remplissent les obligations militaires qu'il leur impose et qu'il est malaisé de déterminer ce qui doit être réputé service militaire assimilé dans d'autres États membres dès lors que la durée du service obligatoire est différente dans chaque État membre. C'est pourquoi elle a conclu qu'il n'y avait pas lieu de considérer que proroger les rentes d'orphelin à des conditions différentes selon que le bénéficiaire s'est acquitté de ses obligations militaires dans l'armée espagnole ou en Allemagne ne constitue pas une violation de l'article 6 du traité.

8 Le Bundessozialgericht a sursis à statuer et saisi la Cour d'une question préjudicielle dont le texte est le suivant:

«Les articles 6, 48 et 51 du traité instituant la Communauté européenne ainsi que l'article 7 du règlement (CEE) n_ 1612/68 du Conseil (1), relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté, doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils autorisent le législateur d'un État membre à proroger le droit à des rentes d'orphelin au-delà des 25 ans révolus des titulaires de ces rentes uniquement pour les orphelins dont la formation ne s'est prolongée au-delà de cet âge que du fait qu'ils accomplissaient leur service militaire selon les lois applicables dans cet État membre?»

9 L'article 6, paragraphe 1, du traité dispose que:

«Dans le domaine d'application du présent traité, et sans préjudice des dispositions particulières qu'il prévoit, est interdite toute discrimination exercée en raison de la nationalité» (2).

10 L'article 48 du traité CE institue le principe de l'égalité de traitement dans le domaine de la libre circulation des travailleurs:

«1. ...

2. [La libre circulation des travailleurs] implique l'abolition de toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des États membres, en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail.

3. ...»

11 L'article 51 du traité CE charge le Conseil d'adopter les mesures de sécurité sociale nécessaires pour permettre la libre circulation des travailleurs. Son texte est le suivant:

«Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, adopte dans le domaine de la sécurité sociale les mesures nécessaires pour l'établissement de la libre circulation des travailleurs, en instituant notamment un système permettant d'assurer aux travailleurs migrants et à leurs ayants droit:

a) la totalisation, pour l'ouverture et le maintien du droit aux prestations, ainsi que pour le calcul de celles-ci, de toutes périodes prises en considération par les différentes législations nationales,

b) le paiement des prestations aux personnes résidant sur les territoires des États membres.»

12 L'article 7 du règlement n_ 1612/68 dispose que:

«1. Le travailleur ressortissant d'un État membre ne peut, sur le territoire des autres États membres, être, en raison de sa nationalité, traité différemment des travailleurs nationaux, pour toutes conditions d'emploi et de travail, notamment en matière de rémunération, de licenciement, et de réintégration professionnelle ou de réemploi s'il est tombé en chômage.

2. Il y bénéficie des mêmes avantages sociaux et fiscaux que les travailleurs nationaux.

3. ...»

13 L'article 2 du règlement (CEE) n_ 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans la version modifiée et mise à jour par le règlement (CEE) n_ 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (3) (ci-après le «règlement n_ 1408/71»), définit son champ d'application personnel de la manière suivante:

«1. Le présent règlement s'applique aux travailleurs salariés ou non salariés qui sont ou ont été soumis à la législation de l'un ou de plusieurs États membres et qui sont des...

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