Commission of the European Communities v French Republic.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1999:469
CourtCourt of Justice (European Union)
Date30 September 1999
Docket NumberC-327/98
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number61998CC0327
EUR-Lex - 61998C0327 - FR 61998C0327

Conclusions de l'avocat général Saggio présentées le 30 septembre 1999. - Commission des Communautés européennes contre République française. - Manquement d'Etat - Directive 93/15/CEE. - Affaire C-327/98.

Recueil de jurisprudence 2000 page I-01851


Conclusions de l'avocat général

1 Par recours au titre de l'article 169 du traité CE (devenu article 226 CE), la Commission demande à la Cour de constater que la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE et de la directive 93/15/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, relative à l'harmonisation des dispositions concernant la mise sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil (ci-après la «directive») (1).

Le cadre normatif

2 L'article 9 de la directive prévoit un régime d'autorisation pour le transfert à l'intérieur de la Communauté des explosifs qu'elle vise à régir. Plus particulièrement, le paragraphe 3 de cet article prévoit que l'acheteur, destinataire des explosifs doit obtenir, pour pouvoir réaliser leur transfert, une autorisation ad hoc de l'autorité compétente du lieu de destination. Cette autorité vérifie que le destinataire est légalement habilité à acquérir des explosifs et qu'il détient les licences ou autorisations nécessaires. Si l'autorité compétente autorise le transfert, «elle délivre au destinataire un document matérialisant l'autorisation de transfert comportant toutes les informations énoncées au paragraphe 7» (article 9, paragraphe 5).

En l'absence d'exigences particulières de sûreté publique, un État membre peut autoriser le transfert des explosifs sur son territoire ou sur une partie de celui-ci sans la fourniture préalable d'informations. L'autorité compétente du lieu de destination «délivre alors une autorisation de transfert valable pour une durée déterminée» (article 9, paragraphe 6).

3 Un régime d'autorisation est également prévu pour le transfert de munitions d'un État membre à un autre (article 10 et suivants). L'autorisation est dans ce cas délivrée par l'État membre dans lequel se trouvent les munitions en question.

Le paragraphe 3 de cet article stipule que chaque État membre «peut octroyer à des armuriers le droit d'effectuer des transferts de munitions à partir de son territoire vers un armurier établi dans un autre État membre sans autorisation préalable au sens du paragraphe 2. Il délivre à cet effet un agrément valable pour une période de trois ans et pouvant être à tout moment suspendu ou annulé par décision motivée». Le paragraphe 4 dudit article prévoit en outre que «chaque État membre communique aux autres États membres une liste des munitions pour lesquelles l'autorisation de transfert vers son territoire peut être donnée sans accord préalable».

4 Aux termes de l'article 11 de la directive, par dérogation aux articles 9 et 10, un État membre «dans le cas de menaces graves ou d'atteintes à la sûreté en raison de la détention ou de l'emploi illicites d'explosifs ou de munitions ... peut prendre toute mesure nécessaire en matière de transfert d'explosifs ou de munitions afin de prévenir cette détention ou cet emploi illicites».

En application de l'article 12 de la directive, les États membres sont tenus d'établir «des réseaux d'échange d'informations pour l'application» de la directive (2).

L'article 13 de la directive prévoit en outre que les questions relatives à son application sont examinées par un comité consultatif qui assiste la Commission, composé de représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.

Faits et procédure

5 Les dispositions contenues dans les articles 9, 10, 11, 12, 13 et 14 de la directive devaient être mises en oeuvre par les États membres, et communiquées à la Commission, avant le 30 septembre 1993 (article 19 de la directive).

A l'expiration de ce délai et en l'absence de toute communication du gouvernement français, la Commission a envoyé à ce dernier, le 13 avril 1994, une lettre de mise en demeure en lui faisant grief d'avoir manqué à l'obligation d'adopter les dispositions d'application de la directive et en lui demandant des informations à cet égard.

Le gouvernement français a répondu par lettre du 4 juillet 1994, en affirmant qu'un décret de transposition en matière d'explosifs à usage civil serait publié à l'automne 1995.

Le 26 novembre 1996, le gouvernement français a envoyé à la Commission le texte du décret n_ 96-1046 du 26 novembre 1996 (3), qui mettait en oeuvre les dispositions de la directive relatives à la mise sur le marché, au contrôle de conformité, au marquage CE des explosifs et aux sanctions applicables en cas d'inobservation des règles de marquage.

La Commission a néanmoins considéré que ce décret ne mettait pas en oeuvre d'autres dispositions de la directive, et notamment celles relatives au transfert d'explosifs et de munitions dans la Communauté (articles 9, 10 et 11) ainsi que celles concernant les obligations d'information (articles 12 et 14).

N'ayant pas été informée par les autorités françaises de la transposition de ces autres dispositions, la Commission a adopté, le 30 avril 1997, un avis motivé au titre de l'article 169 du traité CE, qu'elle leur a communiqué.

6 En l'absence de réponse, la Commission a saisi la Cour du présent recours en lui demandant de constater que, en ne prenant pas dans le délai prescrit les mesures nécessaires pour se conformer aux articles 9, 10, 11, 12 et 14 de la directive, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du...

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