Stichting de Thuiskopie v Opus Supplies Deutschland GmbH and Others.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2011:133
Docket NumberC-462/09
Celex Number62009CC0462
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date10 March 2011

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. NIILO JÄÄSKINEN

présentées le 10 mars 2011 (1)

Affaire C‑462/09

Stichting de Thuiskopie

contre

Mijndert van der Lee,

Hananja van der Lee,

Opus Supplies Deutschland GmbH

[demande de décision préjudicielle formée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas)]

«Droit d’auteur – Directive 2001/29/CE – Article 5, paragraphe 2, sous b) – Article 5, paragraphe 5 – Droits de reproduction – Compensation équitable»





1. L’espèce concerne l’analyse de l’expression «compensation équitable» employée à l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29/CE (2). Certes, la question de savoir qui doit payer une telle compensation a été traitée récemment dans l’arrêt Padawan (3), cependant, la présente demande de décision préjudicielle est différente de cette affaire, car elle comporte un élément transfrontalier. Ainsi, la question nouvelle qu’elle pose est de savoir si, en raison de l’article 5, paragraphe 5, de la directive 2001/29, la législation nationale transposant cette directive doit être interprétée en ce sens qu’elle contraint une société pratiquant une forme de vente à distance consistant à vendre des produits sur Internet à des clients établis dans un État membre dont le droit national prévoit une compensation équitable à payer la compensation dans l’un des deux États membres.

I – Le cadre juridique

A – Le droit de l’Union (4)

2. L’article 17, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dispose que la propriété intellectuelle est protégée (5).

3. L’article 28 CE interdit les restrictions quantitatives à l’importation, ainsi que toutes mesures d’effet équivalent. L’article 30 CE prévoit des justifications à de telles restrictions et permet expressément une justification fondée sur la protection de la propriété industrielle et commerciale.

4. Les trente-cinquième, trente-huitième et trente-neuvième considérants de la directive 2001/29 disposent:

«(35) Dans le cas de certaines exceptions ou limitations, les titulaires de droits doivent recevoir une compensation équitable afin de les indemniser de manière adéquate pour l’utilisation faite de leurs œuvres ou autres objets protégés. Lors de la détermination de la forme, des modalités et du niveau éventuel d’une telle compensation équitable, il convient de tenir compte des circonstances propres à chaque cas. Pour évaluer ces circonstances, un critère utile serait le préjudice potentiel subi par les titulaires des droits en raison de l’acte en question. Dans le cas où des titulaires de droits auraient déjà reçu un paiement sous une autre forme, par exemple en tant que partie d’une redevance de licence, un paiement spécifique ou séparé pourrait ne pas être dû. Le niveau de la compensation équitable doit prendre en compte le degré d’utilisation des mesures techniques de protection prévues à la présente directive. Certains cas où le préjudice au titulaire du droit serait minime pourraient ne pas donner naissance à une obligation de paiement.

[…]

(38) Les États membres doivent être autorisés à prévoir une exception ou une limitation au droit de reproduction pour certains types de reproduction de produits sonores, visuels et audiovisuels à usage privé, avec une compensation équitable. Une telle exception pourrait comporter l’introduction ou le maintien de systèmes de rémunération destinés à dédommager les titulaires de droits du préjudice subi. Même si les disparités existant entre ces systèmes de rémunération gênent le fonctionnement du marché intérieur, elles ne devraient pas, en ce qui concerne la reproduction privée sur support analogique, avoir une incidence significative sur le développement de la société de l’information. La confection de copies privées sur support numérique est susceptible d’être plus répandue et d’avoir une incidence économique plus grande. Il y a donc lieu de tenir dûment compte des différences existant entre copies privées numériques et analogiques et de faire une distinction entre elles à certains égards.

(39) Lorsqu’il s’agit d’appliquer l’exception ou la limitation pour copie privée, les États membres doivent tenir dûment compte de l’évolution technologique et économique, en particulier pour ce qui concerne la copie privée numérique et les systèmes de rémunération y afférents, lorsque des mesures techniques de protection efficaces sont disponibles. De telles exceptions ou limitations ne doivent faire obstacle ni à l’utilisation de mesures techniques ni à la répression de tout acte de contournement.»

5. L’article 2 de la directive 2001/29 énonce les règles générales en matière de droits de reproduction. Il dispose:

«Les États membres prévoient le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie:

a) pour les auteurs, de leurs œuvres;

b) pour les artistes interprètes ou exécutants, des fixations de leurs exécutions;

c) pour les producteurs de phonogrammes, de leurs phonogrammes;

d) pour les producteurs des premières fixations de films, de l’original et de copies de leurs films;

e) pour les organismes de radiodiffusion, des fixations de leurs émissions, qu’elles soient diffusées par fil ou sans fil, y compris par câble ou par satellite.»

6. L’article 5 de ladite directive prévoit les exceptions et les restrictions. Il dispose, pour ce qui nous concerne:

«[…]

2. Les États membres ont la faculté de prévoir des exceptions ou limitations au droit de reproduction prévu à l’article 2 dans les cas suivants:

[…]

b) lorsqu’il s’agit de reproductions effectuées sur tout support par une personne physique pour un usage privé et à des fins non directement ou indirectement commerciales, à condition que les titulaires de droits reçoivent une compensation équitable qui prend en compte l’application ou la non application des mesures techniques visées à l’article 6 aux œuvres ou objets concernés;

[…]

5. Les exceptions et limitations prévues aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont applicables que dans certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ou autre objet protégé ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit.»

B – Le droit national

7. L’article 16c de la loi relative au droit d’auteur (Auteurswet) est libellé comme suit:

«1. N’est pas considérée comme atteinte au droit d’auteur sur une œuvre littéraire, scientifique ou artistique, la reproduction de l’œuvre […] sur un support destiné à la représentation d’une œuvre […], pour autant que la reproduction soit dépourvue d’objectif commercial direct ou indirect, et qu’elle serve exclusivement à la pratique, à l’étude ou à l’usage de la personne physique qui procède à la reproduction.

2. La reproduction, entendue au sens du premier paragraphe, donne lieu à la perception d’une rémunération équitable au profit de l’auteur ou de ses ayant droits. L’obligation de paiement de la rémunération pèse sur le fabricant ou l’importateur des supports visés au premier paragraphe.

3. L’obligation de paiement naît dans le chef du fabricant au moment où les supports qu’il a fabriqués peuvent être mis sur le marché. Dans le chef de l’importateur, cette obligation naît au moment de l’importation.

[…]»

8. Aux termes de l’article 16d de la loi relative au droit d’auteur, Stitching de Thuiskopie (ci-après «Thuiskopie») est chargée de la perception de la rémunération équitable visée à l’article 16c, paragraphe 2, de la loi relative au droit d’auteur.

II – Les faits au principal et les questions préjudicielles

9. Opus GmbH est établie en Allemagne et propose à la vente des supports de reproduction vierges (à savoir vides, non enregistrés), entre autres sur des sites Internet en langue néerlandaise et dirigés vers les Pays-Bas. Ses conditions générales, qui peuvent être consultées sur les sites Internet, mentionnent:

«Les commandes sont effectuées par le client directement auprès de Opus Supplies Deutschland GmbH à Heinsberg, Allemagne.

[…]

Les prix indiqués ne comprennent pas les redevances Levy, Auvibel, Thuiskopie, GEMA et autres. Les marchandises sont expédiées, pour le compte du client, par TPG Post ou DHL Express et toujours au nom du client. De ce fait, il est possible que vous soyez considéré dans votre pays comme un importateur […]»

10. Depuis la fin de l’année 2003, Opus GmbH propose à la vente des supports de reproduction vierges à des prix qui, selon le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas), ne comprennent aucune redevance pour copie privée, car ils sont généralement inférieurs au montant fixé pour cette redevance aux Pays-Bas pour cette catégorie de supports d’information.

11. Opus GmbH confirme les commandes en ligne par courriel au client. Ensuite, la commande est traitée en Allemagne et les marchandises sont expédiées par voie postale, aux Pays-Bas notamment, par le biais de transporteurs engagés par Opus GmbH.

12. Les supports de reproduction peuvent être commandés en ligne sans que le consommateur ne doive prendre connaissance des conditions générales apparaissant sur le site Internet d’Opus GmbH. Le paiement peut se faire sur un compte en banque néerlandais. Les marchandises peuvent être retournées à une adresse aux Pays-Bas.

13. Opus GmbH ne paie aucune redevance pour copie privée, au sens de l’article 16c, paragraphe 2, de la loi relative au droit d’auteur, pour les supports de reproduction livrés à des clients aux Pays-Bas. De même, elle ne paie pas, en Allemagne, de redevance pour copie privée comparable à celle applicable aux Pays-Bas.

14. Outre Opus GmbH, les autres parties sont Opus Supplies BV, qui pratiquait la vente de supports d’information vierges aux Pays-Bas, ainsi que M. et Mme van der Lee qui sont indirectement directeurs généraux des deux sociétés.

15. Le 26 juillet 2005, Thuiskopie a cité ces trois parties en référé devant le Rechtbank...

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